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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.12.2020 AC/1679/2020

December 15, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,560 words·~8 min·8

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 décembre 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1679/2020 DAAJ/113/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 15 DECEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève,

contre la décision du 28 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1679/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) et B______ sont les parents de E______ et F______, nées les ______ 2006 et ______ 2009. b. Par jugement JTPI/7094/2014 du 5 juin 2014, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A/B______ et, notamment, condamné le recourant à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution à l'entretien de E______ et F______, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 350 fr. jusqu'à 10 ans, 400 fr. jusqu'à 15 ans et 450 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Le juge du divorce a imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. au recourant - lequel bénéficiait alors d'indemnités de l'assurance chômage à hauteur de 2'556 fr. 50 par mois en moyenne -, considérant que l'intéressé était en mesure de réaliser un tel salaire, soit dans son entreprise individuelle, soit comme salarié dans un tabac ou dans le domaine de la restauration. c. Statuant sur une demande de modification du jugement de divorce formée par le recourant, le Tribunal a, par jugement JTPI/20149/2018 du 27 décembre 2018 confirmé sur ce point par arrêt de la Cour de justice du 21 mai 2019 - considéré que le précité ne faisait valoir aucun changement notable dans sa situation économique et que les considérations ayant abouti au prononcé du jugement de divorce étaient toujours d'actualité. Le recourant, âgé de 31 ans et en bonne santé, disposait d'une bonne expérience professionnelle, puisqu'il avait en particulier travaillé durant plusieurs années comme employé polyvalent pour le compte d'un tiers employeur, puis avait ensuite exploité en raison individuelle un magasin de tabac, alimentation et vente traditionnelle somalienne. Les raisons pour lesquelles il avait cessé cette activité en 2015 n'étaient pas très claires. Il était, depuis lors, soutenu par l'Hospice général et avait pu bénéficier de formations complémentaires financées par cette institution. B. Le 24 juin 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique aux fins d'agir une nouvelle fois en modification du jugement de divorce du 5 juin 2014. A l'appui de sa requête, il a invoqué une modification durable et notable de sa situation financière, expliquant qu'il émarge à l'aide sociale et qu'il est père d'un nouvel enfant, né le ______ 2019. A cet égard, il a fourni la première page de l'acte de naissance de C______, née le ______ 2019 à Berne de sa relation hors mariage avec D______. C. Par décision du 28 juillet 2020, notifiée le 10 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 août 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/7094/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/JTPI/20149/2018

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AC/1679/2020 l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, et à la nomination de Me Samir DJAZIRI, avocat, pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrits par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après. 2. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Il appartient au recourant non seulement de motiver, en droit, son recours mais également de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (HOHL, Procédure civile, tome II, n. 2513 à 2515). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 précité). 2.2. En l'espèce, en ce qui concerne la naissance de troisième enfant du recourant, la Vice-présidente du Tribunal civil a développé une double motivation pour parvenir à la conclusion que la cause du recourant paraissait dénuée de chances de succès. La première se fonde sur le fait que d'après les éléments figurant au dossier, le recourant ne

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AC/1679/2020 paraissait pas faire ménage commun avec la mineure C______ et sa mère, lesquelles semblaient être domiciliées dans un autre canton, et qu'au surplus, le recourant ne démontrait pas qu'il contribuait à l'entretien de cette enfant, alors même qu'il semblait percevoir des allocations familiales à hauteur de 400 fr. en faveur de celle-ci. La seconde motivation de l'autorité de première instance repose sur le fait que la situation financière du recourant était demeurée inchangée depuis la dernière décision rendue le 27 décembre 2018 qui avait confirmé le revenu hypothétique imputé à l'intéressé par le juge du divorce. Aussi, en retenant un revenu hypothétique de 3'000 fr. pour des charges incompressibles de 1'980 fr. (montant de base OP de 1'200 fr., loyer de 520 fr., prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 190 fr. et transports publics de 70 fr.), le disponible mensuel du recourant s'élevait à 1'020 fr., de sorte qu'en déduisant les contributions dues à l'entretien de E______ et F______ (350 fr. par enfant), il disposerait encore d'un solde de 370 fr. (recte: 320 fr.) lui permettant de contribuer à l'entretien de son troisième enfant. Alors que la décision entreprise expose de manière circonstanciée pourquoi les faits invoqués à l'appui de la demande de modification du jugement de divorce ne paraissaient pas susceptibles de conduire à une baisse des pensions alimentaires fixées dans celui-ci, le recourant, pourtant représenté par un avocat, se contente de faire valoir, sans aucun développement, que la naissance de son troisième enfant constituerait un changement notable et durable des circonstances conduisant manifestement, à lui seul, à permettre une modification des pensions alimentaires dues à ses deux autres enfants. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, puisqu'il ne répond pas aux exigences minimales de motivation posées par la loi et la jurisprudence. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *

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AC/1679/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1679/2020. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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