Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 octobre 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1652/2014 DAAJ/88/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (Genève),
contre la décision du 18 août 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1652/2014 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) s'est présenté une première fois à l'Hospice général dans le courant de l'année 2004, souhaitant se réinsérer après avoir vécu de nombreuses années "dans la rue". L'Hospice général avait alors refusé de lui accorder des prestations, car il venait d'hériter d'un bien immobilier, soit un chalet sis à ______ (VD), ainsi que d'une somme d'argent. Le recourant a ainsi vécu durant deux ans avec la somme reçue en héritage, puis il est retourné solliciter l'aide de l'Hospice général, arguant que son bien immobilier allait être saisi par l'Office des poursuites. Le recourant a bénéficié de l'aide de cette institution à compter du 1 er avril 2006. b. En décembre 2006, le recourant a vendu son bien immobilier à un particulier au prix de 100'000 fr. Après déduction des impôts, des frais de notaire et le remboursement de l'Office des poursuites, le recourant a perçu le montant de 77'623 fr. 57. Les prestations de l'Hospice général ont alors cessé, puis ont repris depuis le mois de janvier 2008. c. Il ressort de certains courriers de l'Hospice général, ainsi que des propres déclarations du recourant, que ce dernier souffre du trouble d'hyperactivité TDAH générant souvent des comportements agressifs et violents, lesquels ont conduit, à de réitérées reprises, à des débordements tant verbaux que physiques vis-à-vis des employés de l'Hospice général. Depuis le mois de janvier 2008, il a alors été décidé que le suivi social du recourant s'effectuerait auprès d'un guichet sécurisé. A compter du mois de janvier 2009, la situation s'étant dégradée, l'Hospice général a décidé de ne plus assurer le suivi social du recourant, considérant que le comportement de ce dernier envers les employés de l'institution était dangereux. Depuis cette date, le recourant bénéficie donc uniquement de prestations d'aide financière de l'Hospice général. d. Par acte déposé le 16 mai 2014, le recourant a formé une action en responsabilité contre l'Etat de Genève et l'Hospice général (cause C/______), concluant à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser une indemnité de 100'000 fr. et à lui offrir une formation de son choix. A l'appui de ses écritures, il a fait valoir que l'Hospice général a commis de nombreuses erreurs à son encontre. Il soutient avoir été "indirectement contraint" de vendre son bien
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AC/1652/2014 immobilier, après avoir signé un document attestant de la mise en gage dudit bien en faveur de l'Hospice général. Le recourant estime que l'Hospice général a commis un acte illicite en lui faisant signer ce document. Une fois ce dernier signé et afin d'éviter une réalisation forcée par l'Office des poursuites, le recourant avait vendu son bien immobilier dans l'urgence, pour un prix inférieur à sa valeur vénale d'alors, ce qui aurait engendré selon lui une perte de 32'000 fr. environ. Il estime que le bien immobilier en question aurait pris de la valeur dans les années ayant suivi la vente, de sorte qu'il aurait pu être vendu au minimum 50'000 fr. plus cher. Son dommage sur ce point s'élèverait donc à 82'000 fr. (32'000 fr. + 50'000 fr.). Le recourant allègue en outre avoir subi des maltraitances psychologiques et physiques, l'Hospice général ayant adopté une attitude "provocatrice et désobligeante" à son égard, en ayant négligé son dossier, en ayant sciemment agi de manière contraire à ses intérêts, en l'ayant affilié à une assurance-maladie prévoyant le système du tiers garant (l'obligeant ainsi à payer ses soins médicaux avant d'être remboursé, ce qui lui était impossible au vu de sa situation financière) et en ayant, par là même, mis sa vie en danger. Il réclame ainsi la somme de 18'000 fr. à titre de réparation de son préjudice moral. Pour le surplus, il affirme être victime de mauvaise gestion de la part de l'Hospice général et demande à pouvoir bénéficier d'un suivi social et de mesures d'insertion professionnelle. B. Le 26 juin 2014, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée. C. Par décision du 18 août 2014, notifiée le 26 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. En substance, il a été retenu que le recourant n'avait produit aucune pièce à l'appui des griefs formulés contre l'Hospice général et qu'en outre, il offrait de prouver la plupart de ses allégués de fait par des auditions de témoins, sans que l'identité desdits témoins ne soit précisée. Le recourant n'avait ainsi pas rendu vraisemblable qu'il était en mesure de prouver les faits fondant son action en responsabilité, tant en ce qui concerne la contrainte alléguée que les divers postes du dommage qu'il fait valoir. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 2 septembre 2014 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Il soutient que de nombreux éléments démontrent qu'il a toujours été victime d'actes illicites de la part de l'Hospice général et que sa cause n'est donc pas dénuée de chances de succès. Il fournit une liste de témoins, qui ne figurait cependant pas au dossier relatif à la procédure au fond au moment du dépôt de sa requête d'assistance juridique. Par ailleurs, il expose que malgré des demandes effectuées auprès de l'Hospice général et la consultation de son dossier, il n'a pas pu avoir accès aux documents qu'il aurait signés par erreur et qui auraient conduit à la vente de son bien immobilier.
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AC/1652/2014 b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2).
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AC/1652/2014 2.2. D'après l'art. 2 al. 1 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC ; RSG A 2 40), l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 CO). En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 2.3. En l'espèce, compte tenu des éléments portés à sa connaissance au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a retenu que le recourant ne semblait pas être en mesure de prouver les faits allégués, dès lors qu'aucun témoin n'était nommément cité dans les écritures déposées devant le Tribunal de première instance. Les explications du recourant concernant le fait qu'il n'aurait pas eu accès à l'ensemble de son dossier auprès de l'Hospice général ne sont pas convaincantes. Quand bien même il parviendrait à prouver avoir signé un document mettant son bien immobilier en gage aux fins de garantir le remboursement des prestations de l'Hospice général (ce qui paraît conforme à l'art. 12 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle ; LIASI, RSG J 4 04), cela ne suffirait pas, au premier abord, à démontrer ou à rendre vraisemblable qu'il aurait ensuite été contraint par l'Hospice général de mettre ledit bien en vente. En tout état, le recourant n'apporte aucune preuve, même sous l'angle de la vraisemblance, du dommage dont il se prévaut en lien avec le prix de vente de son bien immobilier. En effet, la valeur vénale dudit bien au moment de la vente ne ressort pas du dossier et le potentiel prix de vente futur de celui-ci ne repose que sur les propres estimations du recourant. Par ailleurs, les "maltraitances psychologiques et physiques" alléguées ne sont pas rendues vraisemblables. Enfin, il apparaît de prime abord douteux que les conclusions du recourant tendant à pouvoir bénéficier d'un accompagnement social et de mesures d'insertion professionnelle soient recevables dans le cadre d'une action en responsabilité de l'Etat, étant pour le surplus rappelé qu'il n'existe aucun droit inconditionnel à bénéficier de telles prestations (cf. art. 7 et 42A LIASI). Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'accorder l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause était dénuée de chances de succès.
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AC/1652/2014 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1652/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 août 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1652/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.