Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1609/2025 DAAJ/122/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o Centre B______, Madame C______, juriste, ______ [GE],
contre la décision du 2 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/1609/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1985, est ressortissante de la République populaire de Chine (ci-après : RPC), d’ethnie Ouïghoure. Elle a un fils, prénommé D______, né le ______ 2011. b. Le 27 janvier 2023, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. b.a Par décision du 14 septembre 2023, entrée en force, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé d’entrer en matière sur cette demande et a prononcé son renvoi, tout en ordonnant l’exécution de cette mesure. L’intéressée était tenue de quitter le territoire suisse à destination de la RPC ou de tout autre État où elle était légalement admissible. Le SEM a notamment considéré qu’elle était titulaire d’un permis de résidence en Turquie, où elle pouvait retourner et où une demande de regroupement familial avec son fils pouvait être faite. Il a également estimé qu’elle ne risquait pas d’être exposée, en cas de renvoi dans ce pays, à une violation du principe de non-refoulement. Malgré l’accord d’extradition entre la RPC et la Turquie ratifié en décembre 2020 par le Parlement turc, il n’était pas constaté de déportement systématique d’Ouïghours vers la RPC. b.b Le 15 novembre 2023, la recourante a déposé une demande de réexamen de cette décision auprès du SEM. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pu faire part des véritables raisons qui l’avaient poussée à quitter la Turquie à sa mandataire que lorsque la décision de non-entrée en matière lui avait été communiquée. Alors qu’elle se trouvait en Arabie Saoudite en 2006, sa mère l’avait obligée à se marier avec un homme plus âgé, pour des raisons financières. Elle avait été victime de violences sexuelles. Après que ce mariage religieux eût pris fin, elle avait été contrainte par sa mère, qui avait ainsi perçu une nouvelle dot, à épouser un ressortissant égyptien, en 2009. Elle avait subi des violences tant physiques que psychiques de la part de sa mère, s’étant, dans un premier temps, opposée au plan de celle-ci. Elle avait eu un enfant de cette relation et, à la suite du décès de son époux en septembre 2016, elle était partie en Égypte avec lui, afin de séjourner auprès de sa bellefamille. Étant donné qu’elle avait tenté en vain d’obtenir un titre de séjour égyptien, elle était retournée en Turquie en octobre 2018, sur injonction de sa mère, qui lui avait promis de l’aider à faire venir son fils. En 2018 et 2022, sa mère avait à nouveau tenté de la forcer à se marier. Après cela, elle avait décidé d’entreprendre les démarches pour venir en Suisse. Elle avait pris contact avec le service "traite des êtres humains" du Centre B______ (ci-après : B______) afin qu’une identification de victime soit faite. Son titre de séjour turc était désormais échu. b.c Par décision du 11 décembre 2023, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l’intéressée. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral (TAF), par arrêt du 7 juin 2024.
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AC/1609/2025 c. Par demande du 17 janvier 2025, la recourante a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour victime de traite d'êtres humains. c.a Par décision du 20 mai 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante fondée sur les art. 14 al. 1 let. a CTEH et 4 CEDH. Il a été retenu qu’elle était tenue de se conformer à l'injonction du SEM de quitter la Suisse et l'espace Schengen pour rejoindre l'État dont elle possédait la nationalité, respectivement l'État dont elle était originaire ou tout autre État hors de l'espace Schengen où elle était légalement admissible. L’OCPM a en particulier considéré que la recourante n'avait pas établi, au stade de la vraisemblance prépondérante, les faits constitutifs d'une traite d'êtres humains dont elle aurait été victime de la part de sa mère, principalement par le biais de mariages forcés. En effet, elle aurait apparemment vécu seule en Egypte et se serait rendue de manière indépendante en Turquie – selon sa seconde version des faits – où elle aurait pu ne pas communiquer son lieu de séjour à sa mère, si elle avait réellement souhaité se soustraire à son emprise. Il n'y avait ainsi pas lieu de s'écarter de l'appréciation faite par le SEM et le TAF. c.b Par acte du 23 juin 2025, la recourante, plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant, principalement, à son annulation pour violation de son droit d’être entendue, avec renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision. À l’appui de son recours, elle a produit un certificat médical de la Dre E______ du 17 juin 2025, attestant de sa dépendance affective à l’égard de sa propre mère ainsi que d’une emprise psychologique. Depuis octobre 2024, son état clinique était stable. Elle poursuivait son suivi et son traitement médicamenteux (antidépresseur). c.c Par jugement du 27 octobre 2025, le TAPI a rejeté le recours de la recourante, considérant que le TAF, dans son arrêt du 7 juin 2024, entré en force, avait déjà jugé qu’aucun soupçon de traite d’êtres humains ne pouvait être inféré du dossier en sa possession et que les déclarations de la recourante concernant ses mariages forcés n’étaient ni crédibles, ni plausibles. Le dossier en mains du TAPI était pratiquement identique à celui du TAF, hormis les certificats médicaux plus récents et le témoignage de la demi-sœur de la recourante, dont la portée devait encore être relativisée en raison du lien de parenté existant. Il n’y avait ainsi pas lieu de remettre en cause les considérants circonstanciés de l’arrêt du TAF. Dans ces circonstances, la recourante ne pouvait se voir conférer une autorisation de séjour basée sur sa prétendue qualité de victime de traite d’êtres humains. Enfin, la question de l’inexigibilité de son renvoi était exorbitante au litige, dès lors que cette question devait être soulevée auprès du SEM.
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AC/1609/2025 c.d Par acte du 27 novembre 2025, la recourante a formé recours à l’encontre de ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, concluant, principalement, à son annulation, à la constatation de la violation de diverses dispositions légales, constitutionnelles et conventionnelles, ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 14 al. 1 let. a CTEH, 4 CEDH, 30 al. 1 let. e LEI et 31 al. 1, 35 al. 1 et 36 al. 6 OASA. Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause à l’OCPM pour qu’il lui délivre une autorisation de séjour ou propose son admission provisoire au SEM. Préalablement, elle a sollicité son audition en présence d’un interprète. Elle a fait valoir que le TAPI n’avait pas procédé à un examen complet en fait et en droit, se bornant à citer mot pour mot l’arrêt du TAF. Son droit d’être entendue avait également été violé, dès lors qu’elle n’avait pas été auditionnée par le TAPI conformément à la loi, aucune instruction n’ayant été menée par ce dernier concernant les faits dénoncés de traite d’êtres humains, alors même que cette autorité avait l’obligation d’examiner sa demande indépendamment des constats issus de la procédure d’asile. D’ailleurs, aucune audition portant sur les indices de traite d’êtres humains n’avait été menée dans le cadre de la procédure d’asile, que ce soit par le SEM ou le TAF. En effet, aucune de ces autorités n’avait procédé au processus d’identification formel des victimes de traite d’êtres humains décrit dans les directives nationales, alors que le Centre B______, service spécialisé et officiellement reconnu compétent pour l’identification des victimes de traite d’êtres humains à Genève, avait reconnu la recourante comme une telle victime, au vu des indices concrets, clairs et concordants qu’elle avait fournis. Pour le surplus, elle a expliqué les faits qui, selon elle, constitueraient une traite d’êtres humains et la raison pour laquelle elle aurait droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. Enfin, un éventuel renvoi violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle se retrouverait dans une situation de détresse personnelle importante, de dépendance et très probablement de re-victimisation par sa mère, dans un lieu où elle ne connaîtrait personne d’autre. B. Dans le même acte, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la Chambre administrative. C. Par décision du 2 février 2026, notifiée le 5 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 mars 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante demande préalablement son audition par l’autorité de céans. Au fond, elle conclut à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la couverture des frais de la procédure de recours devant la Chambre administrative et au remboursement de l’avance de frais déjà versée [par le B______] pour préserver ses intérêts.
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AC/1609/2025 b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. A noter que la présente cause n'est pas devenue sans objet du fait que le mandataire de la recourante a déjà payé l'avance de frais sollicitée par la Chambre administrative dans l’attente qu’une décision soit rendue par l’autorité compétente en matière d'assistance juridique. En effet des frais de procédure peuvent être mis à la charge de la précitée à l’issue de la procédure au fond et le Centre B______ souhaite obtenir le remboursement de l’avance qu’il a effectuée pour préserver les droits de la recourante. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Selon l'art. 10 al. 3 LPA, en cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique, la personne qui l'a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice. En règle générale, le recourant est entendu. Saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le président de la Cour de justice – en l’occurrence la vice-présidente de la Cour – est, en règle générale, tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est cependant pas absolue. Il appartient toutefois à la vice-présidente de la Cour de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2; 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2.2 En l’occurrence, il ne sera pas donné une suite favorable à la demande d’audition de la recourante, puisque celle-ci a déjà eu l’occasion d’exprimer sa position dans son acte http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2D_6/2012
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AC/1609/2025 de recours et qu’elle n’a par ailleurs ni exposé en quoi son audition pourrait être utile à la solution du litige ni sur quels points son interrogatoire devrait porter. Pour le surplus, le dossier comporte suffisamment d’éléments pour statuer. 3. La recourante reproche notamment à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir violé son droit d’être entendue, en n’examinant pas les chances de succès de sa cause à l’aune des nombreux griefs qu’elle a formulés dans son recours au fond. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). En particulier, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle. En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il doit permettre d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1). 3.2. En l’espèce, la décision attaquée expose de manière succincte les motifs pour lesquels l’autorité de première instance a considéré que la recourante ne semblait pas pouvoir faire réexaminer son statut de victime de traite d'êtres humains, au vu des décisions déjà rendues par le SEM et le TAF, avec la précision qu’un tel statut n’avait de toute manière pas été rendu vraisemblable. Même si cela avait été le cas, le risque de re-victimisation ne semblait pas plausible. Enfin, l’autorité de première instance s’est brièvement déterminée au sujet de l’art. 8 CEDH. Certes, l’autorité de première instance n’a pas examiné les mérites de tous les arguments avancés par la recourante dans le recours (de 60 pages) formé auprès de la Chambre administrative. La motivation de la vice-présidente du Tribunal civil était cependant suffisante pour que la recourante puisse la comprendre et la contester utilement. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20380 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_168/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20380 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_647/2022
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AC/1609/2025 Le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu de la recourante sera donc rejeté, étant relevé que l’intéressée n’a pas sollicité le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. 4. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 5. La recourante reproche notamment à la vice-présidence du Tribunal civil de s’être substituée au juge du fond, en reprenant le raisonnement développé par le TAPI, qui fait précisément l’objet du recours devant la Chambre administrative. L’autorité de première instance s’était ainsi prononcée sur la question essentielle de la qualité de victime de traite d’êtres humains de la recourante, alors qu’il n’avait pas été demandé qu’elle soit réexaminée, puisque le TAPI avait été saisi dans le cadre d’une procédure fondée sur le droit des étrangers, entièrement indépendante de la procédure d’asile menée devant le SEM et le TAF, et dont les décisions ne lient au demeurant pas l’autorité cantonale de https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/1609/2025 première instance dans le cadre de la demande formulée. Il en allait de même de la question du droit à la vie privée et familiale de l’art. 8 CEDH. 5.1. L’art. 14 al. 1 LAsi consacre le principe dit de l'exclusivité de la procédure d’asile. Il prévoit qu’à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse à la suite d’une décision de renvoi exécutoire. Selon la jurisprudence, une exception au principe de l’exclusivité de la procédure d'asile n’est admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste". Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce biais revêt un caractère exceptionnel. En revanche, la jurisprudence admet que l'art. 8 par. 1 CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi lorsqu'il en va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1). De même, il est admis que, comme l’art. 14 par. 1 let. b CTEH (ATF 145 I 308 consid. 3.4), l’art. 14 par. 1 let. a CTEH confère un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, de sorte que l'autorité compétente doit accorder une autorisation de séjour si elle estime que la situation personnelle de la victime de traite des êtres humains l'impose (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.3). 5.1.1. L'art. 14 al. 1 let. a CTEH prévoit qu'une autorisation de séjour doit être accordée à la victime de traite des êtres humains si l'autorité estime que le séjour s'avère nécessaire en raison de la situation personnelle de l'intéressé. L'étranger concerné doit ainsi se trouver dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de lui accorder une autorisation de séjour comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération, parmi lesquels le degré d'intégration, la situation familiale, la durée du séjour en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l'État de provenance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2). La traite des êtres humains est définie à l'art. 4 let. a CTEH, lequel prévoit que l'expression "traite des êtres humains" désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20II%20393 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20II%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_334/2022
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AC/1609/2025 force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ci-après : le Protocole de Palerme; RS 0.311.542; cf. rapport explicatif du Conseil de l'Europe relatif à CTEH par. 72 du 16 mai 2005 n. 182 ss). 5.1.2. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est notamment le cas pour les ressortissants de RPC. L'art. 30 al. 1 let. e LEI permet de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale. L'application de l'art. 30 al.1 let. e LEI suppose d'abord la reconnaissance de la qualité de victime. Si la qualité de victime est reconnue, il convient de se référer aux art. 35, 36 et 36a OASA qui précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI (NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 282, ch. 92). 5.1.3. Aux termes de l'art. 36 al. 6 de l'Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 OASA). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEI) est réservé. Lors de l'examen et de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances que sont la traite d'êtres humains. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%200.311.542
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AC/1609/2025 humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration en Suisse est jugé insuffisant (Directives LEI, ch. 5.7.2.5, état au 1er juin 2024); 5.1.4. L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). Selon la jurisprudence, lorsqu’une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de 10 ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec la Suisse sont à ce point étroits qu’un refus de renouveler l’autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; ATF 144 I 206 consid. 3.9). Ce séjour légal n’inclut pas les années de clandestinité en Suisse. Il convient à cet égard de ne pas encourager les personnes étrangères à vivre en Suisse sans titre de séjour et de ne pas valider indirectement des comportements tendant à mettre l’Etat devant le fait accompli (ATF 149 I 207 consid. 5.6). Ainsi, la présomption qu’il existe un droit de demeurer en Suisse après un séjour légal de 10 ans ne s’applique pas dans le cas d’une première demande d’autorisation après un séjour illégal (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3). Il peut toutefois arriver que le droit au respect de la vie privée soit déjà affecté à un stade antérieur. Lorsqu'une personne a séjourné légalement pendant une période prolongée, sans toutefois avoir encore atteint une durée de dix ans de séjour, et qu'elle présente un degré d'intégration particulièrement élevé (outre des liens sociaux étroits, notamment sur les plans linguistique, professionnel et économique), le refus de renouveler son autorisation de séjour peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9). 5.2. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que le recours formé auprès de la Chambre administrative a un effet dévolutif complet, si bien que cette juridiction dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 137 I 195 consid. 2.3.2), sous réserve que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5; ATA/791/2020 du 25 août 2020 consid. 6c et les références citées). Il en résulte que les diverses violations du droit d’être entendu invoquées par la recourante dans le cadre de son recours au fond pourront a priori être réparées devant l’instance de recours. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_255/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_734/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/149%20I%20207 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20I%20206 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/149%20I%20207 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/149%20I%20207 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/149%20I%2072
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AC/1609/2025 Par ailleurs, pour fonder son droit à une autorisation de séjour, la recourante s’est notamment prévalue de son statut de victime de traite d’êtres humains. Or, ces questions ont déjà été tranchées en sa défaveur par décision du SEM du 11 décembre 2023, confirmée par arrêt du TAF du 7 juin 2024, dans le cadre de sa demande d’asile, malgré qu’elle ait été identifiée comme victime de traite d'êtres humains par le Centre B______, selon une attestation établie en novembre 2023. Bien que les autorités cantonales saisies de sa demande d’autorisation de séjour ne soient pas liées par les motifs retenus par les instances fédérales en matière d’asile, on ne discerne à première vue pas pour quelles raisons le TAPI, dans l’examen du recours contre la décision de l’OCPM du 28 janvier 2025, aurait dû s’en écarter. La recourante n’a en effet pas avancé d’éléments réellement nouveaux. L’intéressée n’a ainsi pas rendu vraisemblable qu’elle aurait été victime de traite d’êtres humains. L'application des art. 30 al.1 let. e LEI et 35 OASA supposant d'abord la reconnaissance de la qualité de victime de traite d’êtres humains, c’est a priori à bon droit que le TAPI a retenu que la condition cumulative relative à la nécessité du séjour en Suisse de la recourante en raison de sa situation personnelle au sens de ces dispositions n’avait pas à être examinée. Par conséquent, l’autorité cantonale compétente ne semble ni avoir violé la loi ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la recourante ne pouvait se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base des règles rappelées ci-dessus. Enfin, comme retenu à juste titre par la vice-présidence du Tribunal civil, la recourante ne peut prima facie pas non plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, au vu de la courte durée de son séjour en Suisse, étant relevé qu’elle n’a pas démontré en quoi son intégration en Suisse serait particulièrement marquée. La vice-présidence du Tribunal civil a dès lors considéré à juste titre – après un examen sommaire des griefs invoqués dans la procédure au fond – que la cause de la recourante était dépourvue de chances de succès et refusé pour ce motif l’octroi de l’assistance juridique. Au surplus, la recourante se plaint vainement d’une violation de l’art. 6 CEDH, lequel n’accorde pas de droit à l’assistance judiciaire plus étendu que la législation fédérale. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 6. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1609/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 mars 2026 par A______ contre la décision rendue le 2 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1609/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en les locaux de son mandataire B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14.