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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.08.2016 AC/1583/2016

August 19, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,906 words·~10 min·3

Summary

REMPLACEMENT; AVOCAT

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 août 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1583/2016 DAAJ/99/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 19 AOÛT 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE),

contre la décision du 6 juillet 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1583/2016 EN FAIT A. Le 15 février 2012, A______ (ci-après : la recourante) a donné naissance hors mariage à B______. Cette dernière a été reconnue par son père le 8 février 2013. Le couple s'est séparé en avril 2013. B. Par ordonnance du 13 mai 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a attribué aux parents l'autorité parentale conjointe sur B______. Le 26 mars 2015, il a notamment attribué à A______ la garde de l'enfant B______, réservé au père un large droit de visite sur sa fille et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. C. Le 15 avril 2016, le père de B______ a requis du Tribunal la garde partagée sur l'enfant. D. Le conseil de la recourante, Me C______, a déposé un mémoire de réponse pour sa cliente le 27 mai 2016 et a sollicité pour elle le bénéfice de l'assistance juridique le même jour (C/6656/2013). E. Par décision du 30 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a mis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense dans la procédure susmentionnée, avec effet au 27 mai 2016, l'octroi étant limité à la première instance. Me C______, avocat, a été commis à ces fins. F. Le 1er juin 2016, la recourante a sollicité un changement d'avocat faisant valoir ne pas être satisfaite de la ligne de défense choisie par Me C______. Elle lui reproche de ne l'avoir reçue qu'à une seule reprise avant de déléguer son dossier à des avocats-stagiaires avec lesquels elle n'a eu que des entretiens téléphoniques. Des erreurs factuelles étaient présentes dans les écritures (notamment que l'enfant partageait sa chambre chez son père avec sa demi-sœur alors qu'elle partage la chambre de sa tante), qui avaient été envoyée au Tribunal avant de lui avoir été soumises. En outre, son conseil n'avait pas mentionné certains faits dans son mémoire de réponse qu'elle considérait comme important, à savoir que le père de versait aucune contribution à l'entretien de l'enfant, qu'il avait essayé de manipuler l'enfant pour qu'il rapporte à la police que son ami avait lui avait fait des attouchements sexuels, qu'il refusait de ramener l'enfant à la crèche les mercredis et qu'il refusait de lui transmettre de passeport de l'enfant lorsqu'elle en avait besoin. Elle a déclaré ne plus avoir confiance en son conseil, estimant ne pas être suffisamment entendue ni bien conseillée. G. Par courrier du 27 juin 2016, Me C______ a admis que la recourante avait eu principalement des contacts téléphoniques avec son avocat-stagiaire mais que celle-ci n'avait pas sollicité d'entretien et que le dossier était traité sous sa supervision. Les faits évoqués par la recourante n'avaient pas été évoqués dans le mémoire de réponse car ils n'étaient pas pertinent pour l'issue du litige, non explicités ou non prouvés. Il a admis qu'une erreur de fait s'était glissée dans le mémoire de réponse mais qu'il s'agissait

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AC/1583/2016 toutefois d'un fait de peu d'importance. Il considérait avoir rempli son mandant avec toute la diligence requise, mais s'en rapportait à la justice dès lors que la recourante semblait avoir perdu la confiance qu'elle lui avait initialement accordée. H. Par décision du 6 juillet 2016, reçue le 13 juillet 2016 par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande de changement de conseil juridique, au motif que la recourante n'avait pas démontré que son conseil aurait eu un comportement propre à rompre un lien de confiance et qu'il avait servi correctement ses intérêts, de sorte qu'une représentation efficace paraissait toujours garantie. I. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 juillet 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce qu'un autre avocat lui soit nommé, notamment Me D______, qui a déjà accepté de la défendre. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ ; art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 32 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que son conseil avait envoyé le mémoire de réponse au Tribunal sans le lui soumettre avant, de sorte qu'il comportait des erreurs et des lacunes qui ne pouvaient être qualifiées de « mineures ». 2.1.1 D'après l'art. 14 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières ou la rupture de la relation de confiance.

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AC/1583/2016 Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; 114 Ia 101 consid. 3). 2.1.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Dans ce cadre, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents, si elle est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, ainsi que la capacité de coopération des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5 ; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 ; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). A teneur de l'art. 446 al. 1 et 2 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. 2.2. En l'espèce, il ressort de la procédure que l'avocat nommé d'office, ou le stagiaire travaillant sous sa supervision, a fait unilatéralement le choix de ne pas faire figurer certains faits dans le mémoire de réponse de la recourante sans l'en informer et qu'il n'a pas soumis cette écriture à la recourante avant de la faire parvenir au Tribunal. La recourante a ainsi été mise devant le fait accompli sans avoir la possibilité de faire modifier le contenu de l'écriture. En outre, les faits volontairement omis par l'avocat – dont le refus du père de remettre le passeport de l'enfant à la mère ou le non-respect du droit de garde le mercredi – constituent des éléments qui, mis ensembles, auraient permis au juge de se forger une opinion sur le comportement du père vis-à-vis de la mère. Or, la capacité du père à coopérer avec la recourante constitue l'un des éléments pertinent pour juger de la possibilité d'une garde partagée. Ces faits pouvaient en outre être allégués sans preuve à l'appui dans le mémoire de réponse, le juge pouvant ensuite instruire d'office sur ces faits en cours de procédure. Au vu de ce qui précède, la perte de confiance de la recourante envers l'avocat nommé d'office repose sur des motifs objectifs. Il se justifie dès lors de faire droit à la requête de changement d'avocat sollicité. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée annulée. Me D______, avocat de choix, a d'ores et déjà accepté d'assurer la défense de la recourante. Il sera dès

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AC/1583/2016 lors désigné avocat d'office en lieu et place de Me C______, avec effet au 1er juin 2016, date à laquelle la recourante a sollicité le changement d'avocat. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1583/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 juillet 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1583/2016. Au fond : Annule cette décision. Relève Me C______ de ses fonctions avec effet au 1er juin 2016. Nomme d'office Me D______ aux fins d'assurer la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure C/6656/2013 devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Maintient les autres conditions posées à l'octroi de l'assistance juridique dans la décision du 30 mai 2016. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ) ainsi qu'à Me C______ et Me D______, avocats, (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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