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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1556/2019

September 16, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,055 words·~5 min·4

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 24 septembre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1556/2019 DAAJ/109/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié p.a. prison B______, ______,

contre la décision du 29 mai 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1556/2019 EN FAIT A. Le 8 mai 2019, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former recours auprès du Tribunal administratif de première instance à l'encontre d'une décision rendue par l'Office cantonal de la population et des migrations révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. B. Par décision du 29 mai 2019, notifiée le 6 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a retenu que le recourant remplissait l'une des conditions à la révocation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 62 al. 1 LEI, révocation qui semblait en outre respecter le principe de proportionnalité. En effet, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle et sociale en Suisse particulièrement marquée, au vu de sa lourde condamnation pénale notamment pour tentative de meurtre et actes d'ordre sexuel avec des enfants. Cette mesure respectait également l’art. 8 CEDH, l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emportant sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, vu l'absence de tout lien – tant affectif qu'économique - avec sa fille, sur laquelle il ne disposait toujours d'aucun droit de visite. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte reçu au greffe de la Cour de justice le 21 juin 2019. Le recourant, agissant en personne, fait valoir que sa fille, qui vit à Genève et est de nationalité suisse, a besoin de lui, qu'il est en mesure de fournir des promesses de travail ainsi qu'une garantie de logement et qu'il paie depuis plus d'un an les frais de tribunaux. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile prescrit pas la loi et même si le recourant, agissant en personne, n'a pas pris de conclusions formelles, on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Le recours a été déposé selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 2 ci-après. http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/1556/2019 2. 2.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient aucune motivation permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait violé la loi. Le recourant se contente d'invoquer que sa fille a besoin de lui et qu'il est en mesure de se réinsérer professionnellement. Il ne remet toutefois pas en question l'examen des chances de succès auquel a procédé le premier juge relativement à son comportement qui a été considéré comme n'étant pas irréprochable vu sa lourde condamnation pénale. Il s'ensuit que le présent recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/139/2016

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AC/1556/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours déposé le 21 juin 2019 par A______ contre la décision rendue le 29 mai 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1556/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Voies de recours :

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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