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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2017 AC/1538/2017

August 25, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,213 words·~11 min·2

Summary

DÉNUEMENT ; RENTE POUR ENFANT ; MAJORITÉ(ÂGE)

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1538/2017 DAAJ/77/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Anik PIZZI, avocate, PIZZI avocats, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6,

contre la décision du 31 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1538/2017 EN FAIT A. Par décision DAAJ/49/2016 du 19 avril 2016, le Vice-président de la Cour de justice a mis A______ (ci-après : la recourante) au bénéfice de l'assistance juridique, limitée à 5 heures d'activité d'avocat, pour des conseils juridiques (y compris des négociations) préalables à une procédure de divorce. B. Le 20 février 2017, le mari de la recourante, rentier AI et représenté par un avocat, a déposé une requête unilatérale en divorce fondée sur l'art. 114 CC, cause C/______. C. Le 27 avril 2017, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son mari. Dans le formulaire de requête d'assistance juridique, elle a entre autres indiqué, dans les ressources du ménage, les montants de 1'624 fr. à titre de rentes AI pour enfants et 2'087 fr. de rente AI pour elle-même, soit un total de 3'711 fr., ainsi que 1'196 fr. 10 sous la rubrique "pensions alimentaires". Il résulte par ailleurs de la taxation fiscale 2015 que la recourante a perçu le montant total de 25'044 fr. à titre de rente AI pour l'année en question, soit 2'087 fr. par mois, et que les rentes pour enfants ont totalisé 19'488 fr., soit 1'624 fr. par mois. Par ailleurs, selon les documents figurant au dossier, la prime d'assurance-maladie LAMal de la recourante est entièrement couverte par les subsides, et celle de sa fille C______, d'un montant de 124 fr. 70, est couverte par les subsides à hauteur de 100 fr. D. Par décision du 31 mai 2017, notifiée le 12 juin 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'324 fr. 20 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et ses deux filles, B______ et C______, âgées de 19 et 18 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'557 fr. 15, comprenant 3'711 fr. de rentes invalidité, 1'196 fr. 10 de rentes pour enfants et rentes CAP Prévoyance, 159 fr. 05 de prestations des Rentes genevoises, 691 fr. de prestations du Service des prestations complémentaires et 800 fr. d'allocations de formations professionnelles. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'232 fr. 95, comprenant 1'799 fr. de loyer (parking exclu), 50 fr. de primes d'assurance-maladie, subsides déduits, 2 fr. 10 d'impôts, 41 fr. 85 de cotisations à l'AVS, 1'950 fr. d'entretien de base OP pour la recourante et C______ (qui étudie à plein temps), ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Il a été retenu que B______ pouvait subvenir à ses propres besoins, au vu des revenus qu'elle percevait de son apprentissage. Les frais de parking et de véhicule avaient été exclus, au motif que la recourante n'avait pas démontré, justificatif à l'appui, qu'un véhicule privé lui était nécessaire pour des raisons médicales. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 juin 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision

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AC/1538/2017 entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de divorce (cause C/3659/2017), avec suite de frais et dépens. La recourante allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

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AC/1538/2017 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. Il convient de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 199, p. 217). Par ailleurs, lorsque les revenus de l'enfant sont supérieurs au montant de ses charges, l'enfant doit participer au loyer des parents (SJ 2000 II 199, p. 218). Les allocations familiales fondées sur les lois cantonales et les rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP sont affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant. Ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). Les contributions d’entretien pour enfants sont réservées à la couverture des frais d’entretien des enfants et ne peuvent pas être utilisées pour financer un procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3, qui renvoie également au consid. 3.2 de l'arrêt 5A_207/2009 précité). 3.3 En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a écarté les charges relatives à l'utilisation d'un véhicule privé, faute pour la recourante d'avoir démontré qu'un tel véhicule lui était indispensable pour des motifs médicaux. En revanche, le grief de la recourante en ce qui concerne l'estimation des revenus de son ménage est fondé. En effet, les rentes pour enfants que la recourante perçoit sont destinées à l'entretien de ses filles. Ainsi, si l'on exclut les charges de B______ au motif qu'elle est autonome financièrement, il convient également d'exclure les revenus qui sont destinés exclusivement à son entretien, soit en particulier l'allocation de formation professionnelle (400 fr.), la rente AI pour enfant perçue en lien avec l'invalidité de sa mère (812 fr.), ainsi que les rentes pour enfant et CAP (1'196 fr. 10/2 = 598 fr. 05) vraisemblablement perçues en lien avec l'invalidité de son père. C'est donc un total de 1'810 fr. 05 qui a été ajouté, à tort, aux revenus de la recourante. Par ailleurs, au regard de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, les mêmes principes sont applicables en ce qui concerne C______, également majeure, les rentes et allocations versées en sa faveur (soit des montants identiques à ceux de sa sœur) étant supérieures au montant de ses charges (1'810 fr. – [1'440 fr. d'entretien de base, y

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AC/1538/2017 compris la majoration de 20% + 25 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit] = 305 fr. de disponible). Les revenus et les charges de C______ ne doivent donc pas être pris en compte pour estimer la situation financière de la recourante. B______ bénéficie également d'un disponible de 350 fr. environ, auquel s'ajoute le salaire, d'un montant indéterminé, qu'elle perçoit de son apprentissage. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, les filles de la recourante doivent participer au paiement du loyer (1'799 fr.) du logement qu'elles occupent avec leur mère. Compte tenu de leurs disponibles respectifs, le montant mensuel de ladite participation sera arrêté à 300 fr. pour B______ et à 150 fr. pour C______. Compte tenu de ce qui précède, les ressources mensuelles de la recourante s'élèvent à 3'390 fr. environ, comprenant 2'087 fr. de rente AI, 159 fr. 05 de prestations des Rentes genevoises, 691 fr. de prestations du Service des prestations complémentaires et 450 fr. de participation de ses filles au loyer. Par ailleurs, ses charges admissibles s'élèvent à 3'283 fr. environ, soit 1'440 fr. d'entretien de base OP (majoration de 20% comprise), 1'799 fr. de loyer (parking exclu), 41 fr. 85 de cotisations à l'AVS et 2 fr. 10 d'impôts, sa prime d'assurance-maladie étant entièrement couverte par les subsides. Sous déduction de ses charges admissibles, la recourante bénéficie ainsi d'un disponible de 107 fr. Ce montant est insuffisant pour amortir en moins d'une année les honoraires de son avocate ainsi que les frais de procédure qui seront vraisemblablement mis à sa charge au regard de la nature familiale du litige. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. Par ailleurs, la condition des chances de succès de la procédure n'est pas litigieuse, s'agissant d'une procédure de divorce fondée sur l'art. 114 CC. Pour le surplus, le mari de la recourante étant représenté par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que la recourante le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise sera annulée et le bénéfice de l'assistance juridique sera octroyé à la recourante pour sa défense à la procédure de divorce initiée par son mari, cause C/3659/2017. Me Anik PIZZI, avocate, sera nommée pour défendre les intérêts de la recourante. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/1538/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1538/2017. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de divorce initiée par D______, cause C/______. Nomme à cet effet Maître Annick PIZZI, avocate. Dit que cet octroi est limité à la première instance. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Anik PIZZI (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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