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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2013 AC/1506/2013

September 4, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,449 words·~7 min·2

Summary

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; AVOCAT; NÉCESSITÉ | Cst.29.3; CPC.117

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 septembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1506/2013 DAAJ/76/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Youri WIDMER, avocat, Boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,

contre la décision du 21 juin 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1506/2013 EN FAIT A. Le 20 juin 2013, A______ (ci-après: la recourante) a sollicité l’assistance juridique pour des mesures protectrices de l'union conjugale. B. Par décision du 21 juin 2013, notifiée le 2 juillet 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire dans le cas d'espèce. En substance, elle a retenu que la situation conjugale de la recourante ne présentait pas de difficultés particulières, dans la mesure où le mariage avait été de courte durée, qu'aucun enfant n'était issu de cette union et que les époux étaient indépendants financièrement. Par ailleurs, la recourante parlait français et était en mesure de rédiger un courrier, seule ou avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, aux fins d'expliquer sa situation matrimoniale et matérielle. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 11 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 14 juin 2013. La recourante fait valoir que les faits ont été mal appréciés par le premier juge, lequel aurait omis de prendre en compte les pressions psychologiques, physiques et financières exercées par son mari, la mettant dans une situation de détresse si importante qu'elle n'est pas en mesure de procéder de manière utile et cohérente dans le cadre d'une procédure judiciaire et de défendre ses intérêts de manière satisfaisante, de sorte qu'il est indispensable qu'elle soit assistée d'un avocat. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/1506/2013 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et art. 117 CPC). Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78 ; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans chaque cas, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (CORBOZ, op. cit., p. 80 ss). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). 2.2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Le Tribunal peut ainsi être saisi par une simple lettre sans que des connaissances ou des compétences particulières ne soient requises du demandeur si ce n'est la capacité d'exposer ses besoins financiers, de résumer son budget personnel et, le cas échéant, d'argumenter simplement à propos de l'attribution du domicile conjugal (art. 252 CPC). Il s'agit donc d'une procédure simple, rapide et non formaliste.

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AC/1506/2013 Le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC) et tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC). 2.3. En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a considéré qu'aucune circonstance particulière ne rendait indispensable la nomination d'un avocat. En effet, il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances ou de compétences spécifiques pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, notamment concernant des époux sans enfant commun. Par ailleurs, l'on ne voit pas en quoi les pressions psychologiques et physiques alléguées empêcheraient la recourante d'écrire une simple lettre au juge en exposant sa situation matrimoniale et matérielle ou de s'adresser à un organisme à vocation sociale pour l'aider dans ses démarches. Compte tenu des faits qui ont été portés à sa connaissance, le premier juge n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer l'assistance juridique à la recourante. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1506/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 juin 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1506/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Youri WIDMER (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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