Notification conforme, par plis recommandés de la greffière du 28.08.2018, ainsi qu'à M e C______, avocate.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1475/2018 DAAJ/63/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU 7 AOÛT 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (GE),
contre la décision du 25 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1475/2018 EN FAIT A. Le 9 mai 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son époux (cause C/1______), dans le cadre de laquelle ce dernier sollicite notamment la garde et l'autorité parentale exclusive sur leur enfant né en ______ 2012. A l'appui de sa requête, la recourante a produit des décomptes de chômage pour les mois de novembre et décembre 2017, janvier et mai 2018, dont il résulte qu'elle a perçu les montants nets de 5'008 fr. 05, 4'775 fr. 45, 5'240 fr. 75 et 4'775 fr. 45 aux mois précités. Aucun décompte n'a été fourni concernant les mois de février à avril 2018. La recourante a par ailleurs informé le greffe de l'Assistance juridique qu'elle avait été incarcérée à D______ du 3 février au 23 avril 2018 et qu'elle avait été mise au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre elle. B. Par décision du 25 juin 2018, notifiée le 29 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'291 fr. 70 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'008 fr., soit la moyenne mensuelle de ses indemnités de chômage sur trois mois. Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 3'786 fr. 30, comprenant 1'690 fr. de loyer, 586 fr. 30 de prime d'assurancemaladie LAMal, 70 fr. d'abonnement TPG, 1'200 fr. d'entretien de base OP et 20% de majoration de ce dernier montant. La charge fiscale alléguée a été exclue, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle s'en acquittait régulièrement. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 juillet 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 9 mai 2018, pour sa défense dans la cause C/1______. Elle produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/1475/2018 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par la recourante ne sera pas prise en considération. 3. 3.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). 3.1.1 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.1.2 D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du https://intrapj/perl/decis/141%20III%20560 https://intrapj/perl/decis/141%20III%20560 http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20180
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AC/1475/2018 requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier de première instance que la recourante a été incarcérée à la prison de D______ du 4 février au 23 avril 2018. La recourante, qui a exposé percevoir des indemnités du chômage, n'a produit aucun décompte de chômage pour les mois durant lesquels elle se trouvait en détention. Quand bien même l'intéressée ne l'a pas expressément indiqué, il ne fait pas de doute qu'elle ne pouvait percevoir d'indemnité du chômage durant cette période, faute de remplir la condition d'aptitude au placement (cf. art. 15 loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0). La décision querellée retient donc arbitrairement que les revenus de la recourante pouvaient être estimés à 5'800 fr. en procédant à une moyenne des revenus pendant trois mois, sans tenir compte de l'absence totale de revenus durant les mois qui ont précédé le dépôt de la requête d'assistance juridique le 9 mai 2018. Au vu de la fluctuation des ressources de la recourante, la moyenne de ses revenus s'est élevée à 2'830 fr. environ entre les mois de novembre 2017 et mai 2018 ([5'008 fr. 05 + 4'775 fr. 45 + 5'240 fr. 75 + 4'775 fr. 45]/7 mois). Ce montant est largement inférieur aux charges mensuelles arrêtées (3'786 fr. 30), lesquelles n'ont d'ailleurs pas toutes été prises en compte par le premier juge, à défaut de justificatifs. La recourante remplit donc la condition d'indigence. Par ailleurs, la condition des chances de succès n'est pas litigieuse, s'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Il en va de même de la nécessité pour la recourante d'être assistée par un avocat, compte tenu des enjeux importants de la procédure, notamment en ce qui concerne les questions du droit de garde et de l'autorité parentale. Pour le surplus, l'époux de la recourante étant représenté par un avocat pour ladite procédure, l'égalité des armes commande que la recourante le soit également (art. 118 al. 1 let. c CPC). Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son époux, cause C/1______, avec effet au 9 mai 2018, date du dépôt de la demande d'assistance juridique. https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/123%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/122%20I%2049 https://intrapj/perl/decis/122%20I%20275 https://intrapj/perl/decis/125%20V%2032
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AC/1475/2018 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1475/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1475/2018. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 9 mai 2018, pour sa défense à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par B______, cause C/1______. Commet à cette fin Me C______, avocate. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ), ainsi qu'à Me C______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110