Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2017 AC/1450/2017

August 25, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,291 words·~6 min·2

Summary

DÉNUEMENT

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 18 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1450/2017 DAAJ/75/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 25 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A_____, domiciliée _____,

contre la décision du 14 juin 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

- 2/5 -

AC/1450/2017 EN FAIT A. Le 27 février 2017, A_____ (ci-après : la recourante) a déposé devant le Tribunal de première instance une demande tendant à la modification de certaines inscriptions dans les registres de l'état civil. L'avance de frais de 300 fr. requise pour cette procédure a été acquittée. B. Le 10 mai 2017, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure. Il résulte notamment des pièces produites par la recourante que la caisse de chômage a suspendu son droit à l'indemnité pendant 36 jours, par décision du 2 juin 2017. La recourante n'a ainsi pas perçu d'indemnités du chômage en mars 2017, puis n'a reçu que 1'040 fr. environ en avril 2017, correspondant à 7 jours d'indemnités. C. Par décision du 14 juin 2017, notifiée le 21 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'002 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et ses deux enfants, âgés de 18 et 20 ans, tous deux étudiants, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'668 fr., comprenant 3'481 fr. de prestations du chômage calculées sur 21.7 jours, 800 fr. d'allocations familiales et 1'387 fr. de prestations complémentaires familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'666 fr., comprenant 1'418 fr. de loyer, 188 fr. de primes d'assurancemaladie, subsides déduits, 2'550 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 22 juin 2017 au greffe de l'assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour de justice le lendemain. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure engagée. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été adressé par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur.

- 3/5 -

AC/1450/2017 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, la recourante reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d'avoir omis de prendre en compte, dans le calcul des revenus du ménage, le fait qu'elle n'avait pas perçu de prestations du chômage pendant un mois et demi, ce qui avait eu pour effet qu'elle n'avait pas pu s'acquitter de son loyer aux mois d'avril et mai 2017. Il lui était désormais impossible de s'acquitter de toutes les charges actuelles du ménage en plus des arriérés de loyer, de sorte que la condition d'indigence serait remplie. Cela étant, il résulte du dossier que la recourante a d'ores et déjà été en mesure de prendre en charge l'avance de frais requise pour la demande déposée devant le Tribunal de première instance au mois de février 2017. Il en résulte que la demande d'assistance juridique concerne uniquement les frais d'avocat pour l'activité déployée par ce dernier à partir du 10 mai 2017. Même en tenant compte d'une période, pouvant être estimée à trois mois, pour permettre à la recourante de résorber ses éventuels arriérés de loyer, elle aura alors un disponible suffisant pour s'acquitter en moins d'une année des honoraires prévisibles de son avocat, au besoin par mensualités.

- 4/5 -

AC/1450/2017 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 5/5 -

AC/1450/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A_____ contre la décision rendue le 14 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1450/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A_____ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A_____ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/1450/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.08.2017 AC/1450/2017 — Swissrulings