Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 31 août 2011
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1450/2011 DAAJ/90/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 17 AOÛT 2011
Statuant sur le recours déposé par :
Madame D______, représentée par Me Olivier CRAMER, avocat, rampe de la Treille 5, 1204 Genève,
contre la décision du 8 juillet 2011 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1450/2011 EN FAIT A. Le 14 juin 2011, D______ a sollicité une assistance juridique civile pour une procédure de recouvrement de pensions alimentaires. B. Par décision du 8 juillet 2011, communiquée pour notification le 14 juillet 2011, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique requise. Il a retenu que la nomination d'un avocat rémunéré par l'Etat ne se justifie que lorsque son intervention apparaît nécessaire, notamment lorsque les démarches ou procédures envisagées soulèvent des questions de fait ou de droit que la personne requérante n'est pas en mesure de résoudre seule. D'autre part, l'assistance juridique ne s'étend pas aux activités qui relèvent de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). Selon le Tribunal, le jugement constituant un titre de mainlevée définitive, les démarches tendant au recouvrement des montants dus, et la rédaction de la réquisition de poursuite (formule pré imprimée) jusqu'à la saisie, sont simples et à la portée des justiciables. Par ailleurs, si la personne requérante n'est pas en mesure d'effectuer seule ces démarches, elle peut se faire aider par un organisme à vocation sociale. C. Par acte expédié le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour de justice, D______, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision. Elle a fait valoir, en sus de sa situation financière difficile, que la nécessité d'un avocat lui était indispensable, étant dans l'incapacité totale de procéder à des actes de procédures, ni même d'en comprendre leur portée et leur conséquences. Elle a soutenu qu'elle souffrait depuis plusieurs années de troubles psychologiques qui la rendaient dépressive et incapable de gérer par elle-même ses affaires. À l'appui de son recours, elle a produit des pièces relatives à sa situation financière ainsi que des pièces nouvelles concernant notamment son état de santé. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles déposées à l'appui du présent recours et les allégations de faits nouvelles sont écartées. 3. 3.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117
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AC/1450/2011 CPC ; art. 29 al. 3 Cst.). Elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense de ses droits l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat ; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (118 al. 1 let. c CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). 3.2. En l'espèce, la recourante a notamment exposé devant la Cour de justice des faits qu'elle n'avait pas allégués devant l'autorité inférieure, en particulier quant à son état de santé. Au vu des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a considéré que l'assistance d'un avocat ne se justifiait pas en l'espèce, s'agissant d'une procédure de poursuite tendant au recouvrement de contributions d'entretien dues en vertu d'un jugement définitif et exécutoire. En effet, il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances ou de compétences particulières pour déposer une requête en mainlevée d'opposition puisque, de par le droit fédéral, cette procédure est toujours soumise aux règles de la procédure sommaire, qui est une procédure simple et rapide. Il suffit ainsi d'adresser à l'autorité compétente un courrier résumant les faits en demandant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer et en joignant une copie du jugement. Le premier juge n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière, compte tenu des faits qui ont été portés à sa connaissance, de sorte que le recours doit donc être rejeté. * * * * *
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AC/1450/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par D______ contre la décision rendue le 8 juillet 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1450/2011. Au fond : Le rejette. Déboute D______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à D______ en l'Étude de Me Olivier CRAMER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Madame Anne-Lise JAQUIER, Greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.