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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.09.2019 AC/1424/2019

September 16, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,458 words·~7 min·4

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 octobre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1424/2019 DAAJ/114/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 11 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1424/2019 EN FAIT A. Le 26 avril 2019, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour couvrir les frais relatifs à l'élaboration d'une convention de séparation en vue de son divorce. A l'appui de sa requête, la recourante a produit la taxation fiscale des époux pour l'année 2017, duquel il ressort que son époux a réalisé un revenu mensuel brut de 11'809 fr. 40 et disposait d'une fortune mobilière de 73'238 fr. La recourante réalisait un revenu mensuel net d'environ 1'000 fr., percevait une pension alimentaire de son époux de 3'000 fr. par mois ainsi que 600 fr. d'allocations familiales. Les époux avaient conjointement acquis en 2008 un appartement sis à ______ (GE) pour le prix de 940'000 fr. et avaient contracté un emprunt hypothécaire de 800'000 fr. B. Par décision du 11 juin 2019, reçue le 14 du même mois par la recourante, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que l'époux de la recourante disposait d'un revenu mensuel net d'environ 10'038 fr., d'une fortune mobilière de 73'238 fr. et était propriétaire d'un appartement, lui permettant amplement de prendre en charge les honoraires d'avocat de la recourante ainsi que les éventuels frais judiciaires, ce d'autant plus qu'il apparaît que la procédure devrait être relativement rapide dans la mesure où il s'agit d'un divorce sur requête commune, les époux prévoyant l'élaboration d'une convention de séparation. Si par impossible il s'avérerait que l'époux de la recourante ne devait pas disposer des moyens suffisants pour prendre en charge les honoraires d'avocat de son épouse, il pourrait toujours solliciter une augmentation de l'emprunt hypothécaire, la recourante s'étant bornée à indiquer qu'une telle augmentation n'était pas possible, sans toutefois fournir un quelconque justificatif à ce propos. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 juin 2019 à la présidence de la Cour de justice. La recourante fait valoir que son époux estime ne pas pouvoir prendre en charge les frais faute de moyens et qu'il a réduit la pension alimentaire qu'il lui versait car, d'après son nouvel avocat, il ne serait pas en mesure de verser les pensions versées depuis le mois de janvier. Le salaire mensuel de son époux n'était d'ailleurs pas de 10'038 fr. comme retenu dans la décision mais de 7'963 fr. 20 net. La recourante indique qu'elle va donc devoir déposer une demande de mesures protectrices pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants et aux paiements des factures mensuelles. Elle ajoute qu'il lui est difficile de demander à son époux de payer ses frais d'avocat car il le ne fera pas, ce qui la pénaliserait. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/1424/2019 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Quand bien même la recourante n'a pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique. Il sera donc entré en matière sur le recours. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'Etat l'octroi de l'assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée

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AC/1424/2019 de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.2 En l'espèce, en recours, la recourante se limite à faire valoir que son époux ne dispose pas d'un salaire suffisant pour payer ses frais d'avocat dans le cadre de la négociation de la convention de divorce. En revanche, elle ne critique pas la décision du premier juge en tant qu'il considère que son époux dispose d'une fortune mobilière suffisante et que les époux sont en mesures d'augmenter l'emprunt hypothécaire de l'appartement dont ils sont copropriétaires pour acquitter leurs frais d'avocat. A cela s'ajoute que la recourante semble maintenant solliciter le bénéfice de l'assistance juridique pour former une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors que la présente requête n'a été formulée pour une convention de séparation en vue de divorce, l'assistance juridique ne peut lui être accordée pour une procédure de mesures protectrices. Il appartiendra donc à la recourante, cas échéant, de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique aux fins de couvrir une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1424/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 juin 2019 par A______ contre la décision rendue le 11 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1424/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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