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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.11.2016 AC/1409/2016

November 8, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,693 words·~13 min·4

Summary

CHANCES DE SUCCÈS

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 novembre 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1409/2016 DAAJ/125/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 8 NOVEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE),

contre la décision du 8 août 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1409/2016 EN FAIT A. a. Le 11 mai 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour un recours formé auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : Chambre administrative) le 29 mars 2016, pour déni de justice de la part de l'Hospice général. b. Dans l'intervalle, la Chambre administrative ayant demandé à la recourante de préciser quelle était la décision qui aurait dû être rendue par l'Hospice général, cette dernière a exposé, par courrier du 25 avril 2016, que depuis son arrivée au Centre d'action sociale de ______ "en 2010-2012", elle avait sollicité, par écrit, un accompagnement social pour sortir de son isolement car elle venait d'emménager dans cette commune, ainsi qu'un accompagnement dans ses recherches d'emploi, aucune suite n'ayant cependant été donnée à ses demandes. c. Dans sa réponse du 3 juin 2016, l'Hospice général s'en est rapporté à justice sur la recevabilité du recours. Au fond, il a conclu au rejet du recours pour déni de justice, expliquant que la recourante avait bénéficié de son aide dans le cadre de sa réinsertion sociale et professionnelle tout au long de la période litigieuse, percevant à cet égard des prestations d'aide financière qui ne pouvaient être dissociées de l'accompagnement social. ca. Il ressort de cette écriture que la recourante, née en 1987, de nationalité suisse, au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce depuis septembre 2008, a bénéficié de prestations d'aide financière de l'Hospice général, dans un premier temps en tant que membre du groupe familial de ses parents du 1er octobre 1999 au 30 novembre 2002, en tant qu'apprentie du 1er septembre 2006 au 31 octobre 2006, puis en tant que personne seule s'étant constitué un domicile séparé de ses parents, du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2007. Entre 2008 et 2010, elle a bénéficié d'une aide financière et travaillé auprès de différents employeurs par intermittence, pour finalement toucher des prestations de l'aide sociale de manière ininterrompue dès le 1er novembre 2010. cb. La recourante a conclu un premier contrat d'aide sociale individuel (CASI) couvrant la période de novembre 2009 à fin juin 2010, prévoyant différents objectifs dont "prendre rendez-vous avec un conseiller de l'OFPC", "faire un bilan de ma situation professionnelle", "stage de 4 mois en tant qu'employée de commerce chez B______" et "recherche active d'emploi". Un second CASI, couvrant la période de novembre 2010 à août 2012, a été conclu, les objectifs étant de "collaborer avec le SMC pour un PCEF" ainsi que "compléter et affiner son dossier recherches d'emploi et pour une ADR". Le troisième CASI, couvrant la période d'août 2012 à mai 2014, avait pour objectifs de "suivre une ADR pour reprendre confiance en mes capacités" et "demande AI".

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AC/1409/2016 cc. Dans le cadre de sa réinsertion, la recourante a bénéficié de plusieurs mesures, notamment un programme d'emploi et de formation (PCEF) B______ du 18 janvier 2010 au 17 mai 2010, un programme cantonal de stage emploi-formation (PCEF) à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) du 31 janvier 2011 au 30 avril 2011, une activité de réinsertion au C______, interrompue toutefois immédiatement par la recourante en septembre 2011, un stage d'un mois auprès de l'Association D______ du 14 novembre 2011 au 9 décembre 2011, un stage d'évaluation à l'emploi aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) du 4 au 29 juin 2012, une candidature à la formation d'auxiliaire de santé à la E______ en janvier 2013, une activité de réinsertion chez F______ prévue pour 12 mois dès le 18 mars 2013 mais interrompue immédiatement par la recourante qui a déclaré s'être sentie maltraitée par une collègue, une formation de secrétaire médicale dès le 3 septembre 2013 à la Fondation G______, mais également interrompue par la recourante au début de l'année 2014, un suivi par H______, job coach des I______, auquel la recourante a mis un terme en mars 2014, ainsi qu'une formation de secrétaire médicale à distance chez J______ dès le 8 avril 2014. La recourante a déposé une demande AI le 11 avril 2013. Par décision du 20 mai 2015, elle a obtenu une mesure de reclassement professionnel comme secrétaire médicale sous la forme d'un stage pratique de trois mois au K______, débutant le 1er juin 2015, mais qu'elle a interrompu le 5 juillet 2015 en déclarant ne pas s'adapter au cadre de travail. Enfin, la recourante a suivi une mesure à la Fondation L______ du 27 janvier 2015 au 5 mars 2015, mesure à laquelle la Fondation a mis fin après que la première nommée ait refusé de participer à une rencontre tripartite avec la représentante de la Fondation et son assistante sociale de l'Hospice général. cd. Lors de chaque rendez-vous mensuel, l'assistante sociale chargée du dossier de la recourante abordait les différents problèmes administratifs et sociaux auxquels celle-ci était confrontée, appréciait si les objectifs fixés étaient atteints et lui accordait un supplément d'intégration correspondant au degré de réalisation desdits objectifs. ce. Par courrier du 21 avril 2016, la recourante a encore reproché au Centre d'action sociale de ______ de ne pas l'avoir inscrite à des mesures d'insertion professionnelle et recommandée à des personnes afin de l'aider à s'intégrer à ______ et a demandé qu'il rende une décision écrite sur ce point. B. Par décision du 8 août 2016, expédiée à la recourante par courrier recommandé du 12 août 2016, non retiré à la Poste durant le délai de garde, puis réexpédiée par pli simple le 29 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique susmentionnée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er septembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice et complété par acte envoyé le 5 du même mois. La

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AC/1409/2016 recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour son recours devant la Chambre administrative. Dans le complément à son recours, la recourante expose des faits qui ne résultent pas du dossier de première instance. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. L'acte expédié le 5 septembre 2016, soit encore dans le délai de recours, est également recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués nouveaux dont la recourante n'a pas fait état en première instance sont irrecevables. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être

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AC/1409/2016 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2.1. Lorsqu'une autorité administrative mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La voie du recours à la chambre administrative est dès lors ouverte en tout temps (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 6 LPA). En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu'à contraindre l'autorité à statuer. La juridiction qui admet alors un tel recours renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA). 3.2.2. Selon l'art. 12 Cst. féd., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). Dans le canton de Genève, la disposition précitée a trouvé une concrétisation dans la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), dont le but est de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social, de prestations financières et d'insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

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AC/1409/2016 L'accompagnement social comprend notamment la prévention, l'information sociale, l'orientation et le conseil (art. 5 al. 2 LIASI). L'octroi de prestations d'aide financière ne peut être dissocié de l'accompagnement social (art. 8 al. 4 LIASI). Toute personne majeure bénéficiant de prestations d'aide financière met tout en œuvre pour retrouver un emploi (art. 42A al. 1 LIASI). A cette fin, elle peut bénéficier des mesures d'insertion professionnelle mises en place par l'Etat dans le cadre des dispositifs prévus par la LIASI ainsi que de l'allocation de retour en emploi et des emplois de solidarité sur le marché complémentaire prévus par la loi en matière de chômage (art. 42A al. 2 LIASI). L'art. 42A LIASI ne consacre pas un droit pour le bénéficiaire d'obtenir une mesure déterminée (art. 42A al. 5 LIASI). Les mesures d'insertion professionnelle se déclinent selon différentes catégories, soit le bilan de compétence et l'orientation professionnelle, la formation professionnelle qualifiante et certifiante, la validation des acquis et de l'expérience, le stage en entreprise, en milieu protégé ou associatif et le placement sur le marché ordinaire du travail (art. 42C al. 3 LIASI). 3.3. En l'espèce, dans le recours formé devant la Chambre administrative, la recourante se plaint de ne pas avoir bénéficié de mesures de réinsertion sociale et professionnelle entre 2010 et 2012 et demande que l'Hospice général rende une décision à ce sujet. Un déni de justice implique que l'intéressée ait au préalable mis l'Hospice général en demeure de prononcer une décision, ce qui ne semble pas être le cas en l'occurrence. Il s'ensuit que les conditions d'un déni de justice au sens de l'art. 4 al. 4 LPA ne paraissent a priori pas remplies. De surcroît, même dans l'hypothèse où elle aurait formellement mis l'Hospice général en demeure de statuer, ses reproches apparaissent privés de fondement, dans la mesure où la recourante semble avoir bénéficié de nombreuses mesures d'aide à la réinsertion sociale et professionnelle entre 2010 et 2012, soit durant la période considérée comme litigieuse selon son courrier du 25 avril 2016. Pour le surplus, en tant que la recourante se plaint de la "simulation d'aide sociale" ou du mobbing dont elle serait victime depuis 2010 de la part du Centre d'action sociale de ______, il y a lieu de rappeler que la Chambre administrative ne fonctionne pas comme autorité de surveillance de l'Hospice général. Enfin, les critiques formulées par la recourante dans son acte expédié le 5 septembre 2016 sont en outre dénuées de pertinence, dès lors qu'elles concernent une période postérieure à celle faisant l'objet de son recours pour déni de justice, étant pour le surplus rappelé que les allégués de faits nouveaux sont de toute manière irrecevables devant l'autorité de céans (art. 326 al. 2 CPC). Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.

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AC/1409/2016 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1409/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 août 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1409/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Patrick CHENAUX Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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