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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2020 AC/1397/2020

December 21, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,500 words·~13 min·8

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 22 décembre 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1397/2020 DAAJ/120/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 30 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1397/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) a bénéficié de prestations financières de l'Hospice général du 1 er février 2017 au 31 juillet 2019. b. Le ______ 2017, la recourante a épousé, en Macédoine, B______. c. Par décision du 11 septembre 2019, le Centre d'action sociale C______ a demandé à la recourante la restitution de la somme de 37'875 fr. 30, correspondant aux prestations d'aide indûment perçues entre les mois d'avril 2018 et juin 2019, aux motifs qu'elle n'avait pas annoncé son mariage, la venue de son époux en Suisse en avril 2018 ainsi que les revenus perçus par ce dernier entre avril 2018 et juin 2019. d. Par courrier du 11 octobre 2019, la recourante, précisant ne pas contester la décision de restitution susmentionnée, a demandé au Centre d'action sociale C______ la remise de l'obligation de rembourser la somme de 37'875 fr. 30. Elle a fait valoir avoir perçu de bonne foi l'aide financière allouée. Elle souffrait de problèmes de santé, tant physiques que psychiques, la limitant dans ses tâches quotidiennes. Elle pensait par ailleurs ne pas devoir annoncer la présence de son époux et les revenus qu'il percevait tant qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. En outre, sa situation financière ainsi que celle de son époux ne lui permettait pas de rembourser le montant réclamé. La recourante a, le 9 décembre 2019, complété sa demande de remise. Elle a notamment exposé que l'assistante sociale en charge de son dossier lui avait indiqué que son mariage n'avait pas besoin d'être annoncé tant que son époux n'était pas au bénéfice d'un permis de séjour. Dans la mesure où la procédure d'autorisation de séjour était en cours, c'était de bonne foi qu'elle n'avait pas informé l'Hospice général des changements survenus. Si elle avait souhaité dissimuler sa situation réelle, elle n'aurait pas, avec son époux, informé l'office cantonal de la population et des migrations que celui-ci travaillait. e. Par décision du 24 avril 2020, la Direction générale de l'Hospice général a rejeté la demande de remise de la recourante. Elle a considéré que bien que la recourante sût qu'elle était tenue d'annoncer immédiatement et spontanément tout changement concernant sa situation personnelle, familiale et économique, elle n'avait pas informé l'Hospice général de son mariage et des différentes ressources perçues par son époux. La prétendue communication, par l'assistante sociale en charge de son dossier, d'une information contraire concernant ses obligations d’annonce était formellement contestée. Dans la mesure où elle n'avait pas respecté son obligation de renseigner, elle ne pouvait, selon la jurisprudence constante, se prévaloir de sa bonne foi. f. Par acte du 3 juin 2020, la recourante a, par l'entremise de Me D______, formé recours contre ladite décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. Elle a notamment fait valoir que bien qu'elle eût mentionné, dans sa demande de remise, que l'assistante sociale en charge de son dossier lui avait indiqué qu'elle devait, en cas de mariage, fournir à l'Hospice général le permis de séjour de son époux ainsi que son

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AC/1397/2020 livret de famille, il n'apparaissait pas que cette assistante sociale avait été consultée avant le prononcé de la décision litigieuse. Au moment des faits reprochés, son mariage, célébré en Macédoine, n'avait toujours pas été reconnu en Suisse et son époux n'avait pas d'autorisation de séjour. Elle pensait ainsi, sur la base des renseignements fournis par ladite assistante sociale, qu'elle devait attendre la régularisation administrative de sa situation maritale pour annoncer son mariage. En outre, les conséquences d'un éventuel remboursement sur sa situation financière n'avaient pas fait l'objet d'un examen. B. Le 3 juin 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée. C. Par décision du 30 juin 2020, notifiée le 8 juillet 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Cette autorité a considéré que dans la mesure où la recourante n'avait pas informé l'Hospice général de son mariage et de la perception par son époux de revenus d'une activité salariée, elle ne pouvait, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre administrative de la Cour de justice, être qualifiée de bonne foi. Quand bien même elle pensait devoir attendre, pour annoncer son mariage, la reconnaissance de celui-ci en Suisse et la délivrance d'une autorisation de séjour à son époux, elle ne pouvait ignorer que l'information déterminante concernait les ressources perçues par son époux en sus des prestations reçues de l’Hospice général. La condition de la bonne foi n'étant pas remplie, il n'était pas nécessaire d'examiner si le remboursement requis la mettrait dans une situation difficile. D. a. Recours a été formé contre cette décision, par acte expédié le 7 août 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée. La recourante a en outre ultérieurement, par courrier remis le 7 septembre 2020, produit des pièces nouvelles. Elle a également indiqué que Me D______ avait renoncé à la représenter dans la procédure administrative pour laquelle elle avait requis l'assistance juridique et a en conséquence sollicité que Me E______ soit, en cas d'admission de son recours, nommé en qualité d'avocat d'office. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 13 août 2020, la recourante a été informée de ce que la cause avait été gardée à juger.

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AC/1397/2020 EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG - E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante ne seront pas prises en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/1397/2020 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2 3.2.1 La loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d'accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LIASI). En vertu des art. 32 al. 1 et 33 al. 1 LIASI, en contrepartie des prestations auxquelles a droit le bénéficiaire, ce dernier s'engage notamment à fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière, ainsi qu'à informer immédiatement l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation économique (ATA/1213/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 4b; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016 consid. 7b). 3.2.2 Les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer à l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/1213/2020 précité consid. 4c; ATA/419/2017 du 11 avril 2017 consid. 5c; ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b). 3.2.3 Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l'objet d'une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Le remboursement peut être exigé du bénéficiaire d'aides financières s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI). https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/1397/2020 3.2.4 De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'Hospice général est une prestation perçue indûment au sens de l'art. 36 LIASI (ATA/365/2020 du 16 avril 2020 consid. 4c ; ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 5b; ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5). 3.2.5 A teneur de l'art. 42 LIASI, le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1); dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de 30 jours dès la notification de la demande de remboursement; cette demande de remise est adressée à l'hospice (al. 2). Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/1213/2020 précité consid 7a). 3.3 En l'espèce, en n'informant pas l'Hospice général des changements intervenus dans sa situation financière et familiale, soit de son mariage, de l’arrivée de son époux en Suisse en avril 2018 et surtout des revenus perçus par ce dernier entre avril 2018 et juin 2019, la recourante a violé son obligation de renseigner. Or, à teneur de la jurisprudence susmentionnée, la violation de l’obligation de renseigner est contraire à la bonne foi et les prestations ainsi perçues l’ont été indûment. L’argumentation soutenue par la recourante relative aux informations prétendument apportées par son assistante sociale, au demeurant non prouvées, et à son état de santé n’apparaît, prima facie, pas de nature à remettre en cause ce constat. Dès lors que la condition de la bonne foi n’apparaissait pas remplie, la deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'avait pas lieu d'être traitée, les conditions posées par l'art. 42 al. 1 LIASI étant cumulatives. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a considéré que les chances de succès du recours de la recourante contre le refus de sa demande de remise apparaissaient extrêmement faibles, voire nulles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC applicable par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ). Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *

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AC/1397/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1397/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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