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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.02.2014 AC/1315/2012

February 5, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,972 words·~10 min·3

Summary

FICTION DE LA NOTIFICATION; RETARD | CPC.138; CPC.321.2

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 13 février 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1315/2012 DAAJ/9/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 5 FEVRIER 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o______ Genève, représenté par Me Fabienne FISCHER, avocate, BM Avocats, Quai Gustave Ador 26, Case postale, 1211 Genève 6,

contre la décision du 20 novembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1315/2012 EN FAIT A. Par décision du 19 juin 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 14 mai 2012, pour sa défense à une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/1______, rayée du rôle le 30 mai 2012) et pour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/2______). Elle a limité cet octroi à 3 heures d'activité d'avocat concernant la première procédure et à 10 heures d'activité d'avocat concernant la seconde (courriers et téléphones inclus), et a réservé un réexamen de la situation financière du bénéficiaire à l'issue de la procédure. Me Fabienne FISCHER, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts du recourant. A l'appui de sa demande d'assistance juridique, le recourant a dûment complété et signé le document intitulé "Information importante aux personnes bénéficiaires de l'assistance juridique", expliquant notamment qu'à l'issue de la procédure couverte par l'assistance juridique, une décision fixant le montant à rembourser à l'Etat serait rendue. B. Par décision du 20 novembre 2013, communiquée pour notification le 22 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 3'201 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 3'051 fr. avait été versé à l'avocate du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 150 fr. Le recourant n'ayant pas donné suite au courrier du greffe de l'Assistance juridique du 17 juillet 2013 l'invitant à fournir des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, il était présumé qu'il était en mesure de rembourser la totalité des prestations fournies par l'Etat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 7 janvier 2014 au greffe du Tribunal de première instance. Le recourant conclut préalablement à ce que son recours soit déclaré recevable et, au fond, à l'annulation de la décision entreprise. Il sollicite qu'un nouveau délai lui soit imparti pour fournir les renseignements et documents requis concernant sa situation financière. Il allègue ne pas avoir reçu le courrier du greffe de l'Assistance juridique du 17 juillet 2013, car celui-ci a été expédié à son ancienne adresse, soit le domicile conjugal sis ______ à Vernier, alors qu'il a été condamné à quitter ledit domicile dans un délai échéant au 31 mai 2013, par jugement du Tribunal de première instance du 21 mars 2013, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, il expose que la décision litigieuse, adressée par pli simple au domicile de son épouse, ne lui a été transmise qu'à la fin du mois de décembre 2013. En conséquence, son recours ne serait pas tardif. Pour le surplus, il indique que sa situation financière est précaire et qu'il n'est pas en mesure de rembourser le montant demandé. b. Par pli du 8 janvier 2014, le Vice-président du Tribunal civil a transmis le recours précité à l'Autorité de céans et a, pour le surplus, renoncé à formuler des observations.

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AC/1315/2012 c. Par courrier du 14 janvier 2014, l'Autorité de céans a invité le premier juge à lui indiquer les modalités d'expédition et la date de réception du courrier du 17 juillet 2013 adressé au recourant, ainsi que la date de réception du pli recommandé contenant la décision du 20 novembre 2013. d. Dans ses observations du 15 janvier 2014, le Vice-président du Tribunal civil a exposé que le courrier du 17 juillet 2013 avait été envoyé au recourant, par pli simple, au ______ Vernier, et que celui-ci ne lui avait pas été retourné par la Poste. La décision du 20 novembre 2013 avait été expédiée à la même adresse, par courrier recommandé du 22 novembre 2013. Ce pli avait été retourné au greffe de l'Assistance juridique avec la mention non-réclamé, raison pour laquelle il avait été réexpédié par pli simple, toujours à la même adresse, en date du 6 décembre 2013. Ce dernier courrier n'avait pas été renvoyé au greffe de l'Assistance juridique. Il a été relevé que la mention "c/o ______ Genève" qui figurait – biffée – sur l'enveloppe retournée contenant la décision du 20 novembre 2013 avait échappé à l'attention du greffe. Le Vice-président du Tribunal civil ignorait si le recourant avait reçu, cas échéant, à quelles dates il avait reçu, le courrier du 17 juillet 2013 et la décision du 20 novembre 2013. D'après les informations résultant du système "Track &Trace" de la Poste, la décision litigieuse, envoyée par pli recommandé du 22 novembre 2013, a fait l'objet d'une demande de réexpédition. Le destinataire du courrier a été avisé pour retrait le 25 novembre 2013 et ledit courrier est parvenu à l'office de retrait, sis à Plainpalais, le lendemain. Ces renseignements ont été communiquées au recourant avec les observations précitées. e. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a exposé qu'il déduisait des informations contenues dans le courrier de l'Assistance juridique du 15 janvier 2014 que ladite autorité avait connaissance de son adresse actuelle, soit c/o ______Genève, laquelle lui aurait été dûment communiquée. Au vu de l'erreur d'adressage commise à trois reprises par le greffe de l'Assistance juridique, il était constant que le recourant n'avait eu connaissance ni de la procédure de réexamen de sa situation financière, ni de la décision du 20 novembre 2013. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

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AC/1315/2012 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi et le fait qu'il ait été déposé par erreur au greffe du Tribunal de première instance ne constitue qu'un vice de forme mineur, qui n'en entraîne pas l'irrecevabilité. 1.3. Reste à déterminer si le recours a été formé en temps utile. 1.3.1. Les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est en outre notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'est pas retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui incombe d'informer le tribunal; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, Code de procédure civil commenté, 2011, n. 9 ad art. 133 CPC). Celui qui n'annonce pas un changement d'adresse en supporte les conséquences (ATF 101 Ia 332 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.4). Lorsque le destinataire doit s'attendre à recevoir un acte, il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l'atteindre (ATF 116 Ia 90 consid. 2a, JdT 1992 IV 118). Par exemple, l'intéressé fera transférer son courrier (arrêt du Tribunal fédéral 6A.77/2006 du 8 février 2007 consid. 4.2). Une tentative de notification ne vaut notification valable que si son destinataire s'est absenté durant une procédure en cours ou devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication d'une autorité (ATF 117 V 131 consid. 4 ; 116 Ia 92 consid. 2a). 1.3.2. En l'espèce, la décision d'octroi de l'assistance juridique mentionne spécifiquement que la situation financière du bénéficiaire sera réexaminée à l'issue de la procédure et le recourant a été dûment informé du fait qu'une décision de remboursement serait rendue. Dans la mesure où la dernière procédure pour laquelle l'assistance juridique a été accordée a pris fin par jugement du 21 mars 2013, le recourant devait s'attendre à recevoir des communications de la part du greffe de l'Assistance juridique. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait communiqué son changement d'adresse au greffe de l'Assistance juridique. Cependant, comme en atteste l'adresse (c/o ______ Genève) mentionnée sur l'enveloppe retournée au greffe précité, le recourant a pris les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à son ancienne adresse lui soient transmis. Le fait que le courrier recommandé ait été gardé à l'office de retrait de Plainpalais confirme que celui-ci a été correctement réexpédié à la nouvelle adresse du recourant, et non à son précédent domicile à Vernier. Il en résulte que, contrairement aux allégués du recourant, la décision de remboursement du 20

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AC/1315/2012 novembre 2013, communiquée pour notification le 22 du même mois, est bien parvenue dans sa sphère de puissance. Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir du fait qu'il n'a eu connaissance de la décision de remboursement qu'à fin décembre 2013 – sans d'ailleurs indiquer une quelconque date – alors qu'il a omis de retirer, dans le délai de garde de sept jours, le courrier recommandé qui lui était destiné et qu'il devait vraisemblablement s'attendre à recevoir, au vu des informations qu'il avait reçues. En conséquence, la décision querellée est réputée avoir été valablement notifiée à l'échéance du délai de sept jours suivant l'échec de la remise (25 novembre 2013), soit le 2 décembre 2013. Le délai de recours de 10 jours a ainsi commencé à courir le 3 décembre 2013 et est arrivé à échéance le 12 décembre 2013. Partant, le recours interjeté le 7 janvier 2014 est manifestement tardif, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable. Cela étant, le recourant garde la possibilité de solliciter une reconsidération de la décision litigieuse auprès du Vice-président du Tribunal civil, en exposant les faits nouveaux. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1315/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 novembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1315/2012. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Fabienne FISCHER (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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