Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.06.2026 AC/1290/2022

June 15, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,805 words·~9 min·4

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1290/2022 DAAJ/93/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 15 JUIN 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ [GE],

contre la décision du 16 février 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/1290/2022 EN FAIT A. Le 3 mai 2022, A______ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de Me C______, avocat, a requis l’assistance juridique pour une procédure de requête commune de divorce, cause C/1______/2023. B. Par décision du 8 septembre 2023, la vice-présidence du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, pour la première instance, et le conseil de choix a été désigné comme avocat d’office. C. a. Par courrier recommandé du 20 janvier 2026, retiré le 23 janvier 2026 par la recourante, le greffe de l'Assistance juridique (ci-après : GAJ) lui a demandé de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. Ce courrier l’a informée du montant total en honoraires et frais consentis par l’Assistance juridique pour la procédure de première instance, soit 4'100 fr. 50, et l’a avisée d’un délai pour répondre jusqu’au 9 février 2026, sous peine d’être condamnée à payer cette somme à l’Etat de Genève, parce que l’amélioration de sa situation financière serait présumée. Ce courrier ne mentionne pas qu’il aurait été adressé à tout le moins en copie au conseil de la recourante. b. Celle-ci n’a pas donné suite à cette injonction. D. Par décision du 16 février 2026, notifiée le 23 février 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 4'100 fr. 50 à l'État de Genève, correspondant au montant de 3'800 fr. 50 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 300 fr. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État. Cette décision n’a pas été notifiée au conseil de la recourante. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 mars 2026 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 16 février 2026. Elle produit nouvellement ses bulletins de salaire. b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

- 3/6 -

AC/1290/2022 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les bulletins de salaire nouvellement produits, ainsi que les faits y relatifs, ne seront pas pris en considération. 3. La recourante expose avoir perdu ou égaré le courrier du GAJ du 20 janvier 2026, après l’avoir retiré et sans en avoir pris connaissance. Elle avait également perdu un autre objet et avait focalisé toute son attention sur celui-ci. Elle n’avait pas pu répondre au GAJ. Elle précise, en outre, que sa situation financière ne s’est pas améliorée depuis 2022, qu’elle travaille sur appel et perçoit un revenu mensuel variable. 3.1. Selon l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (DAAJ/91/2025 du 11 août 2025 consid. 2.1 ; DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1 et la référence citée).

- 4/6 -

AC/1290/2022 En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1; DAAJ/91/2025 du 11 août 2025 consid. 2.1; DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2; DAAJ/91/2025 du 11 août 2025 consid. 2.1; DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1). Tel est le cas lorsque l'avocat fait la demande d'assistance juridique pour son client. Les notifications des actes qui sont en lien avec le remboursement de la créance de l'Etat doivent ensuite être notifiés à cet avocat (art. 137 CPC; cf. DAAJ/59/2017 du 26 juin 2017; DAAJ/35/2017 du 05 avril 2017; DAAJ/20/2017 du 21 février 2017), même lorsqu'une longue période s'est écoulée depuis la fin de la procédure au fond, à moins que ledit avocat ait informé le GAJ qu'il ne représentait plus le justiciable concerné. Ainsi, le courrier impartissant un délai au bénéficiaire de l'assistance juridique pour qu'il se détermine au sujet du réexamen de sa situation financière doit être adressé à son conseil nommé d'office, quand bien même celui-ci a déjà été rémunéré par l'Etat de Genève pour l'activité qu'il avait déployée en faveur dudit bénéficiaire de l'assistance juridique (DAAJ/91/2025 du 11 août 2025 consid. 2.1; DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1; DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 consid. 3.1.2; DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.2.2 et 2.3). La décision condamnant ledit bénéficiaire au remboursement de l'assistance juridique doit également être notifiée à son conseil (DAAJ/91/2025 du 11 août 2025 consid. 2.1; DAAJ/61/2025 du 14 mai 2025 consid. 3.1.3; DAAJ/168/2019 du 27 décembre 2019 consid. 2.1; DAAJ/5/2018 du 26 janvier 2018 consid. 3.1.2; DAAJ/68/2017 du 17 juillet 2017 consid. 2.2.2 et 2.3). 3.2. En l'espèce, les arguments de la recourante ne sont pas pertinents. En revanche, les notifications du courrier du GAJ du 20 janvier 2026 et de la décision entreprise sont affectés de vices, qu’il convient de relever d’office. En effet, la recourante ayant requis l’octroi de l’assistance juridique par l’intermédiaire de son conseil, portant ainsi à la connaissance du GAJ l’existence de ce rapport de représentation, celui-ci devait, en application des jurisprudences sus-évoquées, notifier son courrier de réexamen de la situation financière du 20 janvier 2026 au conseil de la https://decis.justice.ge.ch/aj/show/1637542 https://decis.justice.ge.ch/aj/show/1637506

- 5/6 -

AC/1290/2022 recourante, même s’il avait déjà été défrayé par l’Etat de Genève pour son activité déployée pour cette cause. En l’absence de notification dudit courrier au conseil de la recourante, la viceprésidence du Tribunal civil ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction de la recourante et ne pouvait pas, par décision du 16 février 2026, la condamner au remboursement de la somme de 4'100 fr. 50. De plus, cette décision aurait également dû être notifiée au conseil de la recourante. Ces notifications irrégulières entraînent l'annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 16 février 2026 et le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour réexamen de la situation financière de la recourante, en impartissant un délai à son conseil à cette fin, et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). La recourante ayant formé le recours en personne, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *

- 6/6 -

AC/1290/2022 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 mars 2026 par A______ contre la décision AJC/778/2026 rendue le 16 février 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1290/2022. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

AC/1290/2022 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.06.2026 AC/1290/2022 — Swissrulings