Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 juin 2011
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1261/2011 DAAJ/71/2011 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 8 JUIN 2011
Statuant sur le recours déposé par :
Madame F______, domiciliée (Genève),
contre la décision du 23 mai 2011 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1261/2011 EN FAIT A. Le 20 mai 2011, F______ a sollicité une assistance juridique civile complète pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. B. Par décision du 23 mai 2011, notifiée le 25 mai 2011, le Vice-président du Tribunal civil a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à F______, au motif que, celle-ci faisant toujours ménage commun avec son époux, il y a lieu de faire masse de leurs ressources et charges pour déterminer le droit à l'assistance juridique de l'un d'entre eux, voire des deux. En substance, il a été retenu que F______ ne remplit pas la condition d'indigence car les revenus de son ménage, composé d'elle-même, de son mari et de leurs deux filles se situent au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève. Le ménage dispose des ressources mensuelles, totalisant 7'939 fr. 05, comprenant le bénéfice mensuel du mari de F______ en qualité d'indépendant (6'639 fr. 05), les allocations familiales (400 fr.) et les allocations logement (900 fr.). Les charges retenues, totalisant 6'594 fr. 35, comprennent le loyer (2'675 fr.), l'assurance maladie de la famille sous déduction des subsides (405 fr. 20), les frais de crèche et parascolaires -non prouvés- (230 fr.), les impôts (514 fr. 15), les frais de transport de F______ (70 fr.), les frais relatifs au véhicule du mari, à bien plaire (200 fr.), et l'entretien de base de la famille selon les normes OP (2'500 fr.). C. Par acte expédié le 27 mai 2011 au greffe de la Cour de justice, F______ a recouru contre cette décision, au motif qu'elle était séparée de son mari depuis le 16 mai 2011. Par conséquent, les revenus de celui-ci ne devaient pas être pris en considération. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC ; 11 RAJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). 2. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont réunies (art. 60 CPC). 2.1. Le degré de motivation nécessaire de l'acte est l'une des conditions de sa recevabilité (HOHL, Procédure civile, 2010, Tome II, n. 3030). S'agissant d'un recours (art. 121 CPC), le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, op. cit., n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (art. 322 al. 1 in fine CPC).
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AC/1261/2011 La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 322 al. 1 in fine CPC). Les allégations de faits nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2. En l'espèce, la recourante ne formule aucun reproche à l'encontre de la décision de première instance. Elle se contente d'énoncer des faits qu'elle n'avait pas portés à la connaissance du premier juge lors de sa demande d'assistance juridique. En effet, elle n'avait pas précisé être séparée de son mari depuis le 16 mai 2011, alors que le dépôt de sa demande d'assistance juridique date du 20 mai 2011. En tout état, c'est sans violer le droit que le premier juge, compte tenu des faits portés à sa connaissance, a rejeté la requête d'assistance juridique. Cet acte est dès lors irrecevable. * * * * *
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AC/1261/2011 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par F______ contre la décision rendue le 23 mai 2011 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1261/2011. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument. Déboute F______ de toutes autres conclusions. Notifie la présente décision à F______ (art. 327 al. 5 CPC). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.