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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.07.2013 AC/1258/2012

July 22, 2013·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,614 words·~8 min·4

Summary

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | CPC.123

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 26 juillet 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1258/2012 DAAJ/62/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU 22 JUILLET 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié _______,

contre la décision du 30 mai 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1258/2012 EN FAIT A. Par décision du 24 mai 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 23 mai 2012, pour un divorce sur requête unilatérale. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. et limité cet octroi à la première instance. Me Stéphane REY, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. B. Par décision du 23 mai 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 1'440 fr. à l'État de Genève, soit un montant plafonné à 60 mensualités de 30 fr. (1'800 fr.), sous déduction des mensualités déjà versées, d'un total de 360 fr. C. a. Par courrier du 27 mai 2013 au greffe de l'Assistance juridique, le recourant a notamment indiqué avoir retrouvé un emploi en septembre 2012. b. Par pli du 28 mai 2013, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 15 juin 2013 au recourant pour lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, en vue de rendre une nouvelle décision motivée. c. Par envoi du 29 mai 2013, le recourant a fourni toutes les informations et pièces justificatives requises. D. Par nouvelle décision du 30 mai 2013, communiquée pour notification le 7 juin 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 2'894 fr. à l'État de Genève. Un montant de 2'754 fr. avait été versé à l'avocat du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 500 fr. Le recourant avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 360 fr., de sorte que 2'894 fr. (3'254 fr. - 360 fr.) restaient dus. Le recourant réalisait un salaire mensuel net de 5'046 fr. 25 et ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 2'443 fr. 30, comprenant 629 fr. de loyer, 302 fr. 20 d'assurance-maladie, 2 fr. 10 d'impôts, 70 fr. de frais de transport et 1'440 fr. d'entretien de base (majoration de 20% comprise). Une dette alléguée envers B______ n'avait pas été prise en compte, le recourant n'ayant pas démontré qu'il s'agissait d'une dépense de stricte nécessité. Compte tenu de ce qui précède, le disponible du recourant dépassait de 2'602 fr. 95 le minimum vital élargi et de 2'842 fr. 95 le minimum vital strict en vigueur à Genève. En outre, il ressortait de la déclaration fiscale de l'année 2012 que le recourant disposait d'une fortune s'élevant à environ 11'000 fr. La situation financière du recourant s'était donc améliorée, de sorte qu'il pouvait être exigé de lui qu'il rembourse l'intégralité des prestations de l'État. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 juin 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant demande que le montant à rembourser à

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AC/1258/2012 l'État soit ramené à 1'440 fr. Il expose que son assurance-maladie s'élève à 418 fr. 20 par mois (et non pas à 302 fr. 20) et ses impôts à 542 fr. par mois. Par ailleurs, sa dette envers B______, acquittée par mensualités de 148 fr. 90, concerne l'achat d'un appareil en raison de ses problèmes de santé, de sorte qu'il s'agit d'une dépense de stricte nécessité. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Dans ses observations du 13 juin 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a indiqué que même en prenant en compte les nouvelles charges qui n'avaient pas été alléguées lors du réexamen de la situation financière du recourant, à savoir un montant de 418 fr. 20 d'assurance-maladie, 542 fr. d'impôts et une dette de 148 fr. 90 envers B______, le disponible du recourant dépassait toujours de 1'798 fr. 15 le minimum vital élargi et de 2'038 fr. 15 le minimum vital strict en vigueur à Genève, de sorte que le remboursement du montant de 2'894 fr. pouvait être exigé de lui. c. Le recourant a fait usage de son droit de réplique, mais de manière tardive, son courrier daté du 26 juin 2013 ayant été expédié par courrier prioritaire à une date illisible et réceptionné au greffe de la Cour de justice le 28 juin 2013, alors qu'un délai au 24 juin 2013 lui avait été imparti pour répondre aux observations de la Viceprésidente du Tribunal civil. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 22 al. 2 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, le courrier daté du 26 juin 2013 est irrecevable, dès lors qu'il n'a pas été expédié dans le délai imparti. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453).

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AC/1258/2012 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonéré et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). Si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé (art. 19 al. 3 RAJ). 3.2. En l'espèce, au vu des informations et pièces justificatives soumises au premier juge, celui-ci n'a pas constaté arbitrairement les faits en retenant que le disponible mensuel du recourant dépassait de 2'602 fr. 95 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Pour le surplus, comme relevé par le premier juge, même en tenant compte des nouvelles charges alléguées dans le cadre du recours, le disponible du recourant dépasse encore de 1'800 fr. environ le minimum vital élargi. Compte tenu de ce qui précède, la Vice-présidente du Tribunal civil a, à juste titre, considéré que le recourant était revenu à meilleure fortune, de sorte que le remboursement de l'intégralité de la somme avancée par l'État peut être exigée de lui, étant précisé que cette somme peut, au besoin, être acquittée par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1258/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 mai 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1258/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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