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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.09.2019 AC/1247/2019

September 11, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,609 words·~13 min·4

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 24 septembre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1247/2019 DAAJ/107/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Bénédict FONTANET, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, Case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre la décision du 25 juin 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1247/2019 EN FAIT A. a. Le 12 septembre 2017, B______, en sortant au volant d'une voiture d'une place de parking et sans prêter attention à son amie A______ (ci-après : la recourante), qui était en train de le filmer, l'a percutée, occasionnant sa chute et lui causant diverses lésions. Le véhicule conduit par B______ avait été loué par C______ auprès de D______ Sàrl, assurée en responsabilité civile auprès de E______. b. A la suite de la plainte pénale déposée par la recourante, B______, par ordonnance pénale du 26 septembre 2018, a été reconnu coupable notamment de lésions corporelles par négligence et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. La recourante a été renvoyée à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions. L'ordonnance pénale retient que les lésions subies par la recourante étaient attestées par certificat médical du 12 septembre 2017, lequel n'a pas été produit dans la présente procédure, et qu'elle s'était plainte de "douleurs au bas du dos et d'un fort choc psychologique". c. Le 21 septembre 2017, la recourante a subi une IRM qui a conclu à une "lombosciatalgie gauche (…) suite à un traumatisme en septembre 2017 (…)". d. Le 8 juin 2018, la recourante a subi une IRM du genou droit en raison d'une suspicion de lésion méniscale et d'un épanchement du genou. Le rapport médical consécutif à cet examen ne mentionne pas que la pathologie attestée serait en lien avec l'accident de septembre 2017. L'intervention chirurgicale a été devisée à 10'743 fr. (respectivement à 10'161 fr. en chambre à deux lits). B. Le 12 septembre 2018, la recourante a formé une requête de conciliation devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), d'une valeur litigieuse d'un million de francs dirigée contre D______ Sàrl, B______ et C______. La recourante a retiré sa demande le 21 janvier 2019, ce que le Tribunal a constaté par jugement JTPI/1779/2019 du 4 février 2019. C. a. Le 6 février 2019, la recourante, représentée par son conseil, a formé une nouvelle requête de conciliation devant le Tribunal. Elle a conclu à ce que D______ Sàrl, B______ et C______, pris solidairement, soient condamnés à lui payer la somme d'un million de francs plus intérêts (C/1______/2019). La requête comprend des allégués de fait très succincts, ne détaille aucun poste des différentes prétentions et les preuves proposées renvoient toutes à l'"interrogatoire des parties, tout autre moyen". Il n'y a aucun développement juridique.

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AC/1247/2019 b. L'avance de frais a été fixée à 240 fr. D. Le 9 avril 2019, la recourante, représentée par son conseil, a sollicité l'assistance juridique pour la procédure sus indiquée. E. a. Par courrier du 11 avril 2019, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à détailler ses prétentions en paiement. b. Par réponse du 23 mai 2019, la recourante a exposé la précarité de sa situation financière : elle était sans emploi, percevait une demi-rente d'invalidité, des prestations complémentaires et des subsides d'assurance-maladie. Elle a exposé souffrir de graves séquelles au dos et au genou et suivre une thérapie auprès d'un psychiatre en raison d'une "réaction émotionnelle post-traumatique" due à l'accident. Elle était en incapacité totale de travail depuis le jour de l'accident selon certificats médicaux dressés les 1er, 5 et 24 avril 2019 par les Drs F______, du Service médical de G______ [GE], et H______, médecin-psychiatre. c. Par courrier du 27 mai 2019, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai à la recourante pour qu'elle indique si les frais médicaux étaient pris en charge par une assurance-accident et chiffre, au moins approximativement, les différents postes du dommage afin d'en évaluer les chances de succès. d. Par réponse en temps utile du 14 juin 2019, la recourante a justifié la prise en charge des frais d'accident à hauteur de 3'290 fr. 88 par E______. Une facture supplémentaire de 8'088 fr. 40 avait été adressée à cet assureur, lequel ne s'était pas encore déterminé sur son remboursement. Le montant d'un million de francs se composait des frais médicaux de plus de 8'000 fr. pour lésions physiques et psychiques, avec une marge pour la couverture des frais futurs, la perte de gain due à l'incapacité de travail "passée et future", pour l'opération du genou devisée à 10'743 fr. et la prise en compte du coût indéterminé des séances de rééducation, ainsi que d'une indemnité pour tort moral "d'au moins 25'000 fr.". F. Par décision du 25 juin 2019, notifiée le 28 juin 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. Il a considéré en substance que la valeur litigieuse d'un million de francs était clairement excessive, puisque les frais médicaux avaient été remboursés par l'assureur de D______ Sàrl, que les coûts de l'opération du genou n'étaient vraisemblablement pas en lien de causalité avec l'accident de septembre 2017 et que le montant réclamé à titre du tort moral était nettement supérieur à ceux alloués par la jurisprudence, la recourante n'ayant au demeurant pas allégué souffrir de douleurs particulièrement intenses. Enfin, la prétention relative à la perte de gain n'était fondée sur aucune explication ni calcul

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AC/1247/2019 alors qu'elle ne travaillait pas, percevait une rente d'invalidité et des prestations complémentaires. G. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 25 juin 2019 et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour son recours et la cause C/1______/2019. Elle produit des pièces nouvelles. Elle soutient que sa cause n'est pas dénuée de chances de succès parce que celle-ci n'est ni irrecevable, ni prescrite, ni infondée. Le montant d'un million de francs tend à couvrir l'ensemble des dommages passés et futurs, ainsi que l'indemnité pour tort moral. A son sens, la rente d'invalidité et les prestations sociales qu'elle perçoit n'excluent pas l'octroi d'une indemnité pour perte de gain due à son incapacité de travail parce que sans l'accident de septembre 2017 elle aurait été "en capacité" de gagner "un salaire" plus élevé que les sommes qui lui sont allouées. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

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AC/1247/2019 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une demande en justice clairement excessive sera en principe considérée comme n'ayant aucune chance de succès (ATF 142 III 138 consid. 5.7; arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2016 du 19 octobre 2016 consid. 2.4.2 et 4D_102/2011 du 12 mars 2012. 3.2. 3.2.1 Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 42 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al.2). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé et s'applique en lien tant avec l'art. 46 CO qu'avec l'art. 47 CO relatif au tort moral (WERRO, http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/1247/2019 Commentaire romand, n. 1 ad art. 42 CO). Elle ne libère cependant pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et 122 III 219 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 2 et 4C.255/1998 du 3 septembre 1999, SJ 2000 I p. 269, consid. 6c). 3.2.2 En l'espèce, la recourante s'est contentée d'alléguer des frais médicaux "de plus de 8'000 fr." et de produire un devis pour un montant total de 10'734 fr. Or, une partie de ces frais médicaux a déjà été remboursée par E______, à concurrence de soit 3'290 fr. 88 et celle-ci ne s'est pas encore déterminée sur la prise en charge ou non d'une seconde facture de 8'088 fr. 40. S'agissant du devis de 10'734 fr. en raison de la pathologie au genou, diagnostiquée le 8 juin 2019, la recourante n'a ni démontré ni exposé de quelle manière elle se proposait de le faire que ladite pathologie soit reliée par un lien de causalité naturelle et adéquat à l'accident du 12 septembre 2017. Elle a également élevé une prétention en paiement d'une indemnité à titre de perte de gain "passée et future" en se bornant à affirmer que sans l'accident, elle n'aurait pas souffert de blessures physiques ni d'un choc psychologique, de sorte qu'elle aurait pu percevoir "un salaire" plus élevé que les sommes qui lui sont allouées par sa rente actuelle d'invalidité et les prestations complémentaires. Cette affirmation toute générale, l'absence de distinction entre la perte de gain et l'atteinte à l'avenir économique, l'absence d'évaluation de ceux-ci et l'absence de toute justification de ces prétentions dénotent que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une analyse réfléchie. Elle a enfin formulé une prétention en dommages-intérêts pour cause de tort moral, d'un montant de 25'000 fr., sans expliquer en quoi consistaient les "circonstances particulières" au sens de l'art. 47 CO pouvant justifier son octroi. Il convient de rappeler qu'en application de l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la recourante et que l'al. 2 ne lui permet pas de formuler des prétentions en dommages-intérêts toutes générales et de n'importe quelle ampleur, ainsi que cela résulte de ses requêtes de conciliation du 6 février 2019, d'assistance juridique du 9 avril 2019 et de ses réponses des 23 mai et 14 juin 2019 au greffe de l'Assistance juridique. Il y a ainsi lieu de considérer qu'une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires ne se lancerait pas, en l'état, dans une telle procédure. C'est dès lors avec raison que le Vice-président du Tribunal a rejeté la requête. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%2246+CO%22+%2247+CO%22+victime+l%E9sions+corporelles+dommages+int%E9r%EAts+incapacit%E9+travail&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-III-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219

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AC/1247/2019 Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/1247/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 juin 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1247/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Bénédict FONTANET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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