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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.11.2020 AC/1242/2020

November 11, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,915 words·~20 min·4

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 2 décembre 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1242/2020 DAAJ/100/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,

contre la décision du 3 juin 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1242/2020 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant marocain né le ______ 1976, est arrivé en Suisse en janvier 2001 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée pour les besoins de son activité de musicien dans un bar de la place genevoise. Il a ensuite bénéficié d'une autorisation de séjour valable du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2006 en vue de suivre une formation à l'Institut B______, puis d'une autorisation de séjour pour regroupement familial du 15 avril 2009 au 15 septembre 2016 à la suite de son mariage célébré le ______ 2008 avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement avec laquelle il a eu un fils né le ______ 2009. b. Le couple s'est séparé en juin 2010 et leur divorce a été prononcé en octobre 2015. c. Par décision du 21 octobre 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'OCPM a retenu qu'en raison de l'absence totale d'intégration sociale et professionnelle du recourant et de sa dépendance durable à l'aide sociale depuis février 2010 malgré un avertissement, la poursuite de son séjour en Suisse après dissolution de la famille ne se justifiait plus au sens de l'art. 50 LEI. De plus, le recourant n'avait pas démontré entretenir une relation étroite avec son enfant, en particulier du point de vue économique. d. Par jugement JTAPI/326/2020 du 28 avril 2020, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par le recourant à l'encontre de cette décision. En substance, il a considéré que le recourant était entièrement dépendant de l'aide sociale depuis près de dix ans pour un montant de près de 300'000 fr, de sorte qu’un motif de révocation de son autorisation de séjour était rempli, duquel découlait l’extinction de son droit audit séjour. En outre, bien que disposant de l'autorité parentale conjointe sur son fils, il n'avait produit aucune preuve que son droit de visite s'exerçait de manière régulière et sans encombre, ce d'autant plus qu'il ne semblait pas en mesure de contribuer régulièrement et de manière significative à l'entretien de son fils au vu de sa situation financière, que le droit de visite pouvait être exercé au Maroc et que des contacts réguliers pouvaient être maintenus par tous les moyens actuels de communication. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle approfondie et avait accumulé d’importantes dettes. Enfin, la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne pouvait être qualifiée de fortement compromise, dès lors qu'il y avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte et qu'il semblait encore y disposer d'un réseau familial et social important, ayant bénéficié de nombreux visas de retour au Maroc pour des visites familiales.

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AC/1242/2020 B. a. Le 14 mai 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de ce jugement par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il a complété sa demande par courrier du 25 mai 2020. b. Par acte du 2 juin 2020, le recourant a interjeté recours devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 28 avril 2020. c. Le 2 juin 2020, le recourant a adressé au greffe de l’assistance juridique une copie de son recours à la chambre administrative et de la page de garde du chargé de pièces joint à son recours. C. Par décision du 3 juin 2020, notifiée le 15 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 juillet 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Le recourant a été informé que la cause avait été gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 10 juillet 2020. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au viceprésident soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/1242/2020 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2 et 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif; cf. également art. 10 al. 2 LPA) prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

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AC/1242/2020 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. Dans le cas d'espèce, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant datant d’avant le 1er janvier 2019, ce sont les dispositions de la LEI et de l'OASA, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, qui s’appliquent, étant relevé que l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une solution différente. 3.2.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). 3.2.3 La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1; ATA/777/2020 du 18 août 2020 consid. 5c). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; ATA/777/2020 précité consid. 5c). 3.2.4. En l'occurrence, il apparaît que le recourant, lequel a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial compte tenu du fait que son épouse bénéficiait d’une autorisation d’établissement, s'est séparé de celle-ci en juin 2010, soit moins de trois ans après le mariage qui a eu lieu le 28 février 2008.

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AC/1242/2020 Par conséquent, la première condition de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n'est a priori pas réalisée, si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la réussite de l'intégration, les deux conditions étant cumulatives. 3.2.5. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI; art. 77 al. 1 let. b OASA). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1). Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). A teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 3.2.6. Selon l’art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 al. 1 LEI. A teneur de l’art. 62 al 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 3.2.7 La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019

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AC/1242/2020 consid. 6.2). Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI n'exige pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 4.3.1). 3.2.8 L'existence d'un motif de révocation d'une autorisation ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 3.4.1). 3.2.9 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 § 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 143 I 21 consid. 5.3 et 5.4; 140 I 145 consid. 3.2 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant

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AC/1242/2020 du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2), Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4; 139 I 315 consid. 2.3). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5; 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5). 3.2.10 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant perçoit des prestations de l'aide sociale depuis 2010, pour un montant total de près de 300'000 fr. Il apparaît ainsi que celui-ci est dépendant de l’aide sociale dans une large mesure. S’il est vrai que la durée de séjour du recourant en Suisse peut être qualifiée de longue, dès lors qu’il est arrivé en Suisse en 2001, il doit être relevé que son séjour ne relève plus que d’une simple tolérance de la part des autorités depuis le 15 septembre 2016, date de l’échéance de sa dernière autorisation de séjour. S’agissant de l’intégration du recourant, celle-ci ne peut être qualifiée de bonne, dès lors qu’il apparaît qu’il n’a pas exercé un emploi stable depuis plusieurs années et qu’il fait l’objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens. Sa réintégration dans son pays d’origine, le Maroc, n’apparaît de prime abord pas fortement compromise, dès lors qu’il y a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte jusqu’à son arrivée en Suisse à l’âge de 24 ans. Il semble que l’intéressé disposait par ailleurs encore d’un réseau familial dans son pays d’origine, compte tenu du nombre de visas de retour sollicités par ce dernier pour se rendre au Maroc. S’agissant de la relation liant le recourant à son fils, il ressort des pièces produites devant l’autorité de première instance, et notamment d’un courriel du 15 mai 2020 d’un intervenant du service de protection des mineurs, que celles-ci se limitent à des visites « médiatisées » le jeudi après l’école, même si un élargissement de celles-ci est souhaité par l’intéressé, de sorte qu'il n'existe pas un droit de visite usuel. Par ailleurs, à teneur des pièces figurant au dossier, il n’est pas possible de retenir que le recourant s’acquitte effectivement de la contribution d’entretien due en faveur de son fils de manière régulière. Ainsi, l'examen prima facie de la situation juridique du recourant laisse à penser que son recours par-devant la chambre administrative est dénué de chance de succès, et c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique pour ce motif.

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AC/1242/2020 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/1242/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 juillet 2020 par A______ contre la décision rendue le 3 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1242/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre-Bernard Petitat (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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