Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 février 2017
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1220/2016 DAAJ/22/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 21 FEVRIER 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 10 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/1220/2016 EN FAIT A. Par décision du 4 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante) pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ledit octroi étant limité à la première instance et à 10 heures d'activité d'avocat, un réexamen de la situation financière de l'intéressée à l'issue de la procédure étant réservé. M e B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par courrier du 22 décembre 2016, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. b. Par envoi du 28 décembre 2016, la recourante a fourni les informations et documents sollicités. C. Par décision du 10 janvier 2017, notifiée le 17 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'260 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 2'160 fr. versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 100 fr. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage composé de la recourante et de ses quatre enfants (nés en 1993, 1995, 1998 et 2000) s'élevaient en effet à 6'924 fr. 50, comprenant 1'800 fr. d'allocations familiales, 2'460 fr. (4 x 615 fr.) de prestations complémentaires (SPC) en faveur des enfants, 1'320 fr. (4 x 330 fr.) de rentes complémentaires AVS/AI en faveur des enfants et 1'344 fr. 50 de prestations de l'Hospice général en faveur de la recourante. Les charges du ménage totalisaient 6'235 fr., soit 1'733 fr. loyer, 2 fr. 10 d'impôts, 3'750 fr. d'entretien de base OP pour la famille, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant, les primes d'assurance-maladie étant prises en charge par la collectivité. Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 690 fr. environ le minimum vital élargi. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 janvier 2017 à l'Assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour de justice comme objet de sa compétence. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5
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AC/1220/2016 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constituant qu'un vice de forme mineur. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. La recourante conteste que sa situation financière se soit améliorée et reproche à l'autorité de première instance d'avoir pris en compte les revenus de ses enfants pour établir sa situation financière. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 2.2. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La base mensuelle d'entretien d'un enfant majeur, de même que ses primes d'assurancemaladie peuvent être retenues dans le minimum vital des parents s'il est établi qu'il dépend entièrement de ceux-ci sur le plan financier (SJ 2000 II 199, p. 216). Toutefois, il convient de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents. (SJ 2000 II 199, p. 217). Par ailleurs, lorsque les revenus de l'enfant sont supérieurs au montant de ses charges, l'enfant doit participer au loyer des parents (SJ 2000 II 199, p. 218).
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AC/1220/2016 2.3. En l'espèce, il y a lieu de déterminer si les trois enfants majeurs de la recourante dépendent de celle-ci sur le plan financier. Les ressources de ces derniers s'élèvent, au total, à 4'185 fr., soit 1'350 fr. (450 fr. x 3) d'allocations familiales, 1'845 fr. (615 fr. x 3) de prestations du SPC et 990 fr. (330 fr. x 3) de rentes complémentaire AVS/AI. Leur entretien de base se monte à 2'160 fr. (600 fr. x 3, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant), leurs primes d'assurancemaladie étant prises en charge par la collectivité. Dans la mesure où la base d'entretien des enfants majeurs de la recourante est couverte par leurs ressources, leur montant ne peut être inclus dans le minimum vital de celle-ci. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, dès lors que leurs ressources dépassent leurs charges, ils doivent cependant participer au loyer de leur mère. Leur solde disponible étant de 2'025 fr. (4'185 fr. – 2'160 fr.), il se justifie de leur imputer trois cinquièmes du loyer de 1'733 fr. du logement de la famille, soit 1'040 fr. (la part de l'enfant mineur étant supportée par la mère). Les ressources de la recourante et de son fils mineur s'élèvent à 2'740 fr., comprenant 1'345 fr. environ de prestations de l'Hospice général en faveur de la première nommée, 450 fr. d'allocations familiales, 615 fr. de prestations du SPC et 330 fr. de rente complémentaires AVS/AI en faveur de l'enfant mineur. Par ailleurs, leurs charges totalisent 3'035 fr., soit 693 fr. de loyer (1'733 fr. – 1'040 fr.), 2 fr. d'impôts et 2'340 fr. d'entretien de base OP (1'350 fr. + 600 fr., et majoration de 20%). Le budget de la recourante présentant ainsi un déficit de 295 fr. (2'740 fr. – 3'035 fr.), c'est à tort que la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné celle-ci au remboursement des prestations avancées par l'Etat. Le recours sera donc admis et la décision querellée sera annulée. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1220/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1220/2016. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.