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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.08.2020 AC/1168/2020

August 27, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,364 words·~12 min·4

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 septembre 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1168/2020 DAAJ/77/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 27 AOUT 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,

contre la décision de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1168/2020 EN FAIT A. a. Dans la cadre de la procédure de divorce (C/1______/2016) initiée le 23 mai 2016 par son ex-époux, A______ (ci-après : la recourante) a notamment réclamé le versement de 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC, alléguant qu'elle avait travaillé pendant trois ans, soit du mois d'octobre 2009 jusqu'en 2012, dans les sociétés de son époux, de 8h à 21h, et qu'elle n'avait pas été payée pour ce service, malgré un accord entre les parties prévoyant une rémunération à hauteur de 3'000 fr. par mois. b. Son ex-époux a, quant à lui, soutenu qu'elle avait effectivement travaillé dans ses magasins, mais uniquement pendant l'année 2010, et à un horaire moins important que celui allégué; ce dernier ne lui aurait d'ailleurs pas permis de s'occuper des enfants du couple, nés en 2005 et 2007. L'ex-époux avait, selon ses dires, rémunéré la recourante en espèces pour ses services, en payant par ailleurs les charges sociales y relatives. c. A l'appui de ses allégués, il a produit les documents suivants : - Un certificat de salaire du 7 janvier 2011, signé par lui, selon lequel la recourante aurait perçu un salaire de 18'000 fr. brut pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2010 ; - Un certificat de salaire du 23 janvier 2012, signé par l'ex-époux, selon lequel la recourante aurait perçu un salaire de 25'500 fr. brut pour la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2011 ; - Une attestation adressée le 30 juillet 2012 par l'ex-époux à l'OCAS, certifiant que la recourante avait perçu en 2011 un salaire brut de 25'500 fr., soumis à cotisations. d. Entendu en qualité de témoin par le Tribunal de première instance le 2 novembre 2018, C______, qui a été employé dans plusieurs entreprises de l'ex-époux entre 2011 et 2012, a affirmé qu'il avait vu pour la première fois la recourante alors qu'elle faisait le ménage dans la boulangerie à D______ [GE]. Il l'avait également vue dans le magasin "E______". Elle y faisait du bricolage avec d'autres employés, montait les rayons et installait la marchandise sur ceux-ci. Elle avait ensuite travaillé à la caisse dans ce même magasin. Le témoin avait également vu la recourante dans le magasin "F______", où il livrait le pain. Elle travaillait le matin chez "E______", de 8h à 14h. Elle faisait toujours les mêmes horaires. Lorsqu'elle ne travaillait pas au magasin "E______", elle travaillait chez "F______" et inversement. Il savait qu'elle s'occupait de l'ouverture du magasin "E______", car elle était présente lorsqu'il effectuait sa livraison vers 8h30. Il la revoyait à nouveau dans la journée lorsqu'il effectuait des livraisons de bières et de tabac. Il ne la croisait plus après 14h00. Le témoin avait vu la recourante presque tous les jours. Il avait vu à une ou deux reprises les enfants du couple dans le magasin "E______".

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AC/1168/2020 e. Par jugement de divorce du 20 décembre 2019, le Tribunal de première instance a notamment condamné l'ex-époux à verser à la recourante une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois durant un an, ainsi qu'un montant de 30'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial. Il a en outre débouté l'ex-épouse de ses conclusions en paiement d'une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC. Sur ce dernier point, le Tribunal a retenu qu'au vu des déclarations contradictoires tant des parties que des témoins et de l'absence de titres prouvant la période effective de travail de l'ex-épouse dans les entreprises de son ex-mari, ainsi que son taux horaire et sa rémunération, celle-ci ne parvenait pas à établir qu'elle avait effectivement contribué d'une façon notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille. La question de l'existence d'un contrat de travail régissant les rapports entre les ex-époux pouvait rester indécise. Les conclusions en paiement d'une indemnité équitable étaient dès lors rejetées. f. L’ex-époux a appelé de cette décision le 17 février 2020, concluant à son annulation en tant qu'elle le condamnait à verser 30'000 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial et au déboutement de sa partie adverse sur ce point. B. Le 4 mai 2020, la recourante a demandé à ce que le bénéfice de l’assistance juridique – qui lui avait déjà été octroyé pour la procédure de première instance – soit étendu à la procédure d’appel, étant précisé qu'elle entendait former un appel joint s'agissant de l'indemnité au sens de l'art. 165 CC et de la durée, selon elle trop limitée, de la contribution d'entretien accordée. C. Par décision du 19 mai 2020, notifiée le 3 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a mis la recourante au bénéfice de l’assistance juridique pour se défendre et répondre à l’appel interjeté par son ex-époux contre le jugement de divorce, avec effet au 4 mai 2020, cet octroi étant limité à 10 heures d’activité d’avocat, éventuelles audiences et forfait pour les courriers et téléphones en sus (ch. 1 du dispositif), et commis à ces fins Me B______ (ch. 2). Elle a en revanche rejeté la demande d’extension d'assistance juridique pour former appel joint, au motif que les chances de succès de celui-ci étaient très faibles (ch. 3). D. a. Recours est formé contre le chiffre 3 du dispositif de cette décision, par acte expédié le 15 juin 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de celui-ci et à l'octroi de l’extension de l’assistance juridique pour former appel joint, étant précisé que ce dernier ne porterait finalement que sur l'indemnité de l'art. 165 CC. La recourante produit une pièce nouvelle. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

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AC/1168/2020 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 3 CPC, 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. La pièce nouvelle produite par la recourante ne sera donc pas prise en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit

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AC/1168/2020 quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable (art. 165 al. 1 CC). Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique (art. 165 al. 3 CC). Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, la recourante n'entend plus appeler du jugement de divorce en tant qu'il limite la contribution octroyée pour son entretien à un an. Elle demande l'extension de l'assistance juridique pour déposer un appel joint qui porterait uniquement sur la question de l'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC. A cet égard, le témoignage de C______ fait état d'une activité régulière de la recourante dans les entreprises de son ex-époux entre 2011 et 2012. Ce dernier a lui-même admis qu'elle avait travaillé dans ses sociétés en 2010. Il par ailleurs établi des certificats de salaire en sa faveur pour les années 2010 et 2011, portant sur des montants de 18'000 fr. et 25'500 fr., sommes qu'il a vraisemblablement déclarées auprès des assurances sociales. L'ex-époux n'a en revanche versé aucun justificatif pour attester du paiement dudit salaire, dont il allègue s'être acquitté en mains de la recourante. Celle-ci conteste avoir reçu un quelconque montant pour l'activité déployée. Au vu de ces éléments et du pouvoir d’appréciation réservé au juge saisi du fond du litige, on ne saurait exclure que la demande d’une indemnité équitable de la recourante ait des chances d’aboutir. https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/1168/2020 Par ailleurs, la condition d'indigence paraît remplie, dès lors que l'aide étatique a été octroyée à la recourante le 19 mai 2020 pour sa défense à l'appel formé par son exépoux et qu'il semble peu probable que sa situation financière se soit améliorée dans l'intervalle. Le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée sera donc annulé et la recourante mise au bénéfice de l'assistance juridique pour le dépôt d'un appel joint portant sur la question d'une indemnité au sens de l'art. 165 al. 1 CC dans la procédure de divorce C/1______/2016, avec effet au 4 mai 2020. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1168/2020 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______/2016. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue le 19 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1168/2020. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour le dépôt d'un appel joint dans la cause en divorce C/1______/2016, avec effet au 4 mai 2020. Commet à cette fin Me B______ en qualité d'avocat d'office. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110