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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.08.2017 AC/1129/2017

August 30, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,506 words·~8 min·2

Summary

DÉNUEMENT ; FORTUNE IMMOBILIÈRE

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1129/2017 DAAJ/84/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 30 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Patricia MICHELLOD, avocate, rue Nicole 3, Case postale 1075, 1260 Nyon 1,

contre la décision du 26 avril 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/1129/2017 EN FAIT A. Le 7 avril 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour que soient prises en charge les avances de frais de 2'200 fr. et 25'000 fr. réclamées dans le cadre des appels sur mesures provisionnelles et au fond dans la procédure de divorce l’opposant à son époux. B. Par décision du 26 avril 2017, notifiée le 15 mai 2017 à la recourante, la Viceprésidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence dans la mesure où elle disposait d'un patrimoine important, soit un parc immobilier ainsi que des objets de valeur et des économies substantielles. Elle a notamment retenu que la recourante était propriétaire d’un chalet à B______ (VD), qui était sa résidence principale, dont la valeur fiscale était de 571'000 fr. en décembre 2001 et qui était grevé d’une hypothèque de 200'000 fr. Le prix de ce bien, expertisé à la demande de la recourante en juin 2011 avait été évalué à 1'380'000 fr. et une expertise judiciaire établie en août 2012 avait retenu une valeur vénale de 2'300'000 fr. La recourante était également propriétaire d’une grande maison (trois chambres) à C______ (France) qui avait été acquise pour EUR 1'700'000.- en décembre 2010. Elle était également détentrice de biens de valeur, soit un bateau "Regal 2300 année 2011" estimé par elle-même à 10'000 fr. et un vieux poêle du XVIIIème siècle d'une valeur de l'ordre de 20'000 fr. à 30'000 fr., ces deux objets n'étant manifestement pas de première nécessité. Enfin, selon sa déclaration fiscale 2015, elle était titulaire de nombreux comptes bancaires, notamment ouverts près des établissements CIC et JULIUS BÄR, avec des soldes atteignant plusieurs milliers de francs mais dont l'actualité n'avait pas été démontrée étant donné que les relevés récents desdits comptes n'avait pas été fournis à l'appui de la demande d'aide étatique. Mais dans son acte d’appel du 1er mars 2017 contre le jugement de divorce, la recourante avait déclaré être titulaire de comptes bancaires dont les soldes atteignaient 20'224 fr. 28 et EUR 1'270.50. Dès lors, la situation patrimoniale telle que présentée par la recourante était totalement incompatible avec la notion d'indigence, cette dernière étant à même d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires en 2'200 fr. et 25'000 fr. réclamés dans le cadre de ses appels actuellement pendants devant la Cour de justice. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de cette décision et à ce que l’assistance juridique prenne en charge les avances de frais judiciaire de 25'000 fr. et 2'200 fr. réclamés par la Cour de justice dans le cadre des appels qu’elle a formés, sur le fond et sur mesures provisionnelles, contre le jugement de divorce.

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AC/1129/2017 Elle fait valoir que ses biens de valeur sont invendables à court terme, que ses avoirs bancaires ont été totalement utilisés pour couvrir son entretien convenable et allègue avoir tenté de trouver des financements pas le biais de prêts bancaires et de mettre ses immeubles en garantie ou de contracter une nouvelle hypothèque sur ses biens, mais que les établissements financiers consultés ont tous refusé l’idée d’un financement supplémentaire au motif qu’elle n’offrait pas suffisamment de garanties et de sûretés et que sa situation de fortune n’était pas assez stable pour prendre le risque de lui accorder un prêt. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré qu’elle ne remplissait pas la condition de l'indigence. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).

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AC/1129/2017 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 2.2. En l'espèce, même en admettant que la recourante soit dans l’impossibilité de vendre ses biens de valeurs (bateau, poêle) et qu’elle ne dispose plus d’aucune liquidité et avoirs en banque, il n’en reste pas moins qu’elle est propriétaire de deux biens immobiliers à B______ et à C______. Si la valeur du chalet de B______ reste litigieuse, mais doit être estimée à tout le moins à 1'000'000 fr. au vu de l’expertise la moins favorable, il est établi et non contesté que la maison de C______ a été acquise pour EUR 1'700'000.- en décembre 2010 et il n’est pas allégué qu’elle soit déjà grevée d’une hypothèque. La recourante prétend que les établissements bancaires ont refusé de lui accorder un nouveau prêt hypothécaire sur ses biens immobiliers. Elle ne produit toutefois aucun document rendant cette allégation vraisemblable et n’indique pas quel montant elle désirait emprunter pour se voir opposer ces refus. La recourante ne rend ainsi pas vraisemblable qu’un emprunt de 30’000 fr. permettant de couvrir ses frais de justice lui a été ou lui serait refusé. Par conséquent, la recourante ne réalise pas la condition d'indigence. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1129/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 mai 2017 par A______ contre la décision rendue le 26 avril 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1129/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Patricia MICHELLOD (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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