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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.03.2016 AC/11/2016

March 1, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,139 words·~6 min·1

Summary

NÉCESSITÉ; AVOCAT; AUTORITÉ PARENTALE; AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ADULTE

Full text

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 7 mars 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/11/2016 DAAJ/30/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 1er MARS 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 7 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/11/2016 EN FAIT A. Le 5 janvier 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une demande d'autorité parentale conjointe devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), cause C/______. B. Par décision du 7 janvier 2016, notifiée le 19 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure envisagée. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 21 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant ne formule aucune conclusion. Il produit cependant une pièce nouvelle, soit une attestation médicale du 21 janvier 2016 à teneur de laquelle il serait dans l'incapacité d'assurer seul sa défense dans la procédure devant le TPAE. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Pour le surplus, bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles et que son recours soit très succinct, son interprétation selon les règles de la bonne foi permet de comprendre qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et la désignation d'un avocat pour le représenter dans la procédure devant le TPAE. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

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AC/11/2016 Par conséquent, l'allégué de fait nouveau et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il n'avait pas besoin de l'assistance d'un avocat devant le TPAE. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office (ATF 122 III 392 et les références citées, cf. également ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 3.2. En l'espèce, devant le premier juge, le recourant s'est contenté de solliciter l'assistance juridique pour une procédure devant le TPAE portant sur l'attribution de l'autorité parentale conjointe. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, il ne peut donc être reproché au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que cette procédure ne présentait pas une complexité de fait ou de droit rendant l'intervention d'un avocat indispensable. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique, en y exposant les faits nouveaux. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/11/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/11/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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