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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.10.2020 AC/1024/2017

October 16, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,145 words·~11 min·2

Full text

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 03.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1024/2017 DAAJ/87/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______[GE],

contre la décision du 30 juillet 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/1024/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe. b. Depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent dans le cadre d'une procédure très conflictuelle, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant. Référencée sous C/1______/2016, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (TPI). L'enfant y est représentée par une curatrice, Me D______. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure, par décision du 5 avril 2017. c. Depuis décembre 2018, la recourante dépose régulièrement des demandes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le cadre de cette procédure. Plusieurs ordonnances ont ainsi été rendues par le TPI. c.a. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde exclusive de l'enfant à son père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence et réservé à cette dernière un droit de visite devant s'exercer au Point rencontre à raison d'une rencontre à quinzaine. c.b. Par ordonnance OTPI/219/2019 du 12 avril 2019, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment suspendu tout droit aux relations personnelles de la mère jusqu'à la mise sur pied d'un encadrement par un thérapeute, et maintenu à titre provisionnel l'interdiction faite à la recourante de sortir de Suisse avec l'enfant ainsi que l'ordre de dépôt des documents d'identité grecs de l'enfant. c.c. Par ordonnance OTPI/811/2019 du 30 décembre 2019, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué au père le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que fréquenterait sa fille pour l'année scolaire 2019-2020, limité en conséquence l'autorité parentale de la recourante, confirmé l'inscription de C______ à l'école primaire publique E______ [GE] pour l'année scolaire 2019-2020 et enjoint les parents à recourir à la guidance parentale et/ou à consulter des psychiatres afin de les aider à aborder avec un professionnel les obstacles qui pourraient résider dans leur fonctionnement psychologique. c.d. Par ordonnance OTPI/349/2020 du 3 juin 2020, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié en partie l'ordonnance du 12 avril 2019 en réservant à la recourante un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison de trois heures par semaine au sein d'un Point rencontre. d.a. Par ordonnance du 3 juillet 2020, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête formée le 2 juillet 2020 par la recourante (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 2), mis à la charge de cette dernière (ch. 3) qui a été condamnée à payer cette somme à l'Etat de Genève (ch. 4).

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AC/1024/2017 En substance, le TPI a considéré que les conclusions prises par la recourante dans sa requête du 2 juillet 2020 avaient d'ores et déjà été tranchées par le Tribunal dans ses ordonnances des 30 décembre 2019 et 3 juin 2020, et que la recourante ne faisait valoir aucun fait nouveau qui justifiait de destituer la curatrice, de mettre en place une garde alternée ou d'interdire les contacts entre la mineure et ses grands-parents paternels ou les séjours chez ceux-ci. En outre, la recourante n'apportait pas plus d'éléments permettant de justifier de modifier en urgence les décisions prises dans l'ordonnance du 30 décembre 2019 au sujet de l'interdiction qui lui avait été faite de voyager avec l'enfant en Grèce ou du droit du père de déterminer l'établissement scolaire de l'enfant. Enfin, les parties avaient d'ores et déjà été enjointes de mettre en place un suivi psychiatrique et/ou une guidance parentale, de sorte qu'il ne se justifiait pas de statuer à nouveau sur ces points, et encore moins avant audition des parties. S'agissant des voies de droit ouvertes à l'encontre de cette décision, le TPI a précisé que seuls les chiffres 2 à 4 du dispositif pouvaient faire l'objet d'un recours. d.b. Par acte du 13 juillet 2020, la recourante a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance en tant qu'elle la déboutait de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles, et formé recours contre celle-ci en tant qu'elle concernait les frais judiciaires. B. Parallèlement, par acte du même jour, elle a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure d'appel/recours. C. Par décision du 30 juillet 2020, notifiée le 4 août 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 10 août 2020 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure relative à la contestation de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2020. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/1024/2017 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'appel tend en effet au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3). La motivation est une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). 1.3. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il ne respecte toutefois pas les conditions de motivation imposées par la loi en tant qu'il porte sur la question des frais judiciaires. En effet, l'acte de recours ne contient aucune critique de la décision de l'autorité de première instance sur ce point, de sorte qu'il ne permet pas de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait erré en retenant que le TPI était en droit, dans le cadre de son ordonnance du 3 juillet 2020, de condamner la recourante au paiement de frais judiciaires en 200 fr., de sorte que son recours à l'encontre de cette décision était dénué de chances de succès. Il ne sera, partant, pas entré en matière sur cette conclusion. Pour le reste, le recours respecte les conditions de motivation, de sorte qu'il est recevable. Il doit toutefois être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être

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AC/1024/2017 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). 2.2. Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral. Il n'y est pas fait d'exception pour une décision refusant un prononcé superprovisonnel (ATF 137 III 417 consid. 1.2 à 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2). 2.3. En l'espèce, c'est à bon droit, au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant, que l'autorité de première instance a considéré que l'appel interjeté par la recourante à l'encontre de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 3 juillet 2020 par le TPI était voué à l'échec, dès lors que le Code de procédure civile ne prévoit aucune voie de droit contre les jugements cantonaux de première instance portant sur des mesures superprovisionnelles, y compris en cas de refus de prononcé desdites mesures. Partant, le présent recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1024/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 août 2020 par A______ contre la décision rendue le 30 juillet 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1024/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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