Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 juin 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1024/2017 DAAJ/35/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 23 AVRIL 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée rue ______. ______ Genève,
contre la décision du 7 février 2020 de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance.
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AC/1024/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2011, sur laquelle ils exercent l'autorité parentale conjointe. b. Depuis l'été 2016, date de leur séparation, ils s'opposent dans le cadre d'une procédure, initiée par la recourante, portant sur l'autorité parentale, la garde, les relations personnelles et l'entretien de l'enfant. Référencée sous C/1______/2016, la cause est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance (TPI). L'enfant y est représentée par une curatrice, Me D______. La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure, par décision du 5 avril 2017. c. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs ordonnances ont été rendues par le TPI entre décembre 2018 et décembre 2019. c.a. Par ordonnance du 3 décembre 2018, le TPI a notamment rejeté la requête de la recourante en révocation de la curatrice de représentation de sa fille, considérant que si Me D______ avait adopté une autre position que celle de la mère, cela ne signifiait pas pour autant qu'elle n'avait pas agi dans l'intérêt de l'enfant, étant précisé que son rôle n'était pas de surveiller ou conseiller les parents sur les attitudes à adopter. c.b. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles et se basant sur un rapport d'expertise du groupe familial rendu par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 5 novembre 2018, a attribué la garde exclusive de C______ à son père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence et réservé à cette dernière un droit de visite devant s'exercer au Point rencontre à raison d'une rencontre à quinzaine. c.c. Par ordonnance du 12 avril 2019, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment maintenu la garde de C______ auprès de son père, suspendu tout droit à des relations personnelles de la recourante jusqu'à la mise sur pied, sous l'égide du curateur d'organisation du droit de visite, d'un encadrement par un thérapeute (type THERAPEA ou praticien individuel spécialisé dans l'enfant) qui pourrait en surveiller le déroulement constamment dans l'optique d'éviter tout propos inapproprié de la mère et effectuer un travail permettant à cette dernière de parvenir à un degré de communication acceptable avec sa fille et de préserver celle-ci de toute tentative d'aliénation parentale, dit que le droit de visite ainsi encadré devrait avoir lieu en principe à un rythme hebdomadaire quelques heures par semaine, la thérapeute étant responsable d'en préaviser l'augmentation ou la réduction, voire la suspension, en fonction de son déroulement, maintenu à titre provisionnel l'interdiction faite à la recourante de sortir de Suisse avec l'enfant ainsi que l'ordre de dépôt des documents d'identité grecs de l'enfant, de même que l'inscription de la mesure aux fichiers RIPOL et SIS et supprimé la contribution d'entretien due par B______ à la recourante, à titre de contribution à l'entretien de C______ en 2'463 fr. par mois.
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AC/1024/2017 c.d. Par ordonnance du 30 décembre 2019, notifiée le 6 janvier 2020, le TPI, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à B______ le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que fréquenterait sa fille pour l'année scolaire 2019- 2020, limité en conséquence l'autorité parentale de la recourante, confirmé l'inscription de C______ à l'école primaire publique de E______ pour l'année scolaire 2019-2020, confié la tâche au Service de protection des mineurs (SPMi) de régler avec les parties et/ou tout tiers la question du financement des modalités du droit de visite encadré et rejeté la requête en destitution de la curatrice de représentation de l'enfant. d. Par acte du 31 décembre 2019, la recourante a formé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que sa fille continue sa scolarité au E______, à ce qu'il soit ordonné le retrait du rapport d'expertise du groupe familial du CURML, à ce qu'il soit ordonné l'interdiction de toute relation personnelle entre C______ et ses grands-parents paternels, et enfin à l'attribution de la garde de C______ à sa mère. e. Par acte du 6 janvier 2020, la recourante a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que sa fille continue sa scolarité au E______, à ce que B______ soit condamné à payer la facture des thérapeutes en 5'380 fr. 20 et à continuer la couverture d'assurance "Globalprivé pour C______". f. Par courrier du 29 janvier 2020, le SPMi a sollicité de la recourante qu'elle se détermine sur sa disponibilité à assumer une partie, voire la totalité, des coûts relatifs à l'exercice de son droit de visite sur sa fille. B. Le 8 janvier 2020, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour former appel à l'encontre de l'ordonnance du 30 décembre 2019, ainsi que pour les deux requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées les 31 décembre 2019 et 6 janvier 2020. C. Par décision du 7 février 2020, notifiée le 25 février 2020, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel envisagée ainsi que pour le dépôt de deux requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-Présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
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AC/1024/2017 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC ; art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou
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AC/1024/2017 ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où, par ordonnance du 30 décembre 2019, notifiée le 6 janvier 2020, le TPI a attribué au père le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que fréquenterait sa fille, les mesures sollicitées par la recourante dans ses requêtes des 31 décembre 2019 et 6 janvier 2020 en lien avec cette problématique sont devenues sans objet, à tout le moins jusqu'à une éventuelle modification de la situation. Quant aux frais de thérapeute, la requête de la recourante apparaît prématurée, dès lors que le SMPi a été chargé par le TPI de régler la question du financement des modalités du droit de visite encadré. Il convient donc d'attendre, dans un premier temps, l'issue des démarches effectuées par ce service avant de saisir le TPI d'une nouvelle requête urgente. Enfin, la procédure de recours initiée par la recourante paraît vouée à l'échec, puisqu'on ne discerne pas en quoi le TPI aurait violé le droit ou procédé à une contestation inexacte des faits, la recourante se bornant à cet égard à formuler des remarques toutes générales à l'encontre de ceux qui émettraient un avis contraire au sien. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique pour défaut de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/1024/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 mars 2020 par A______ contre la décision rendue le 7 février 2020 par la Vice-Présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1024/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-Président ; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.