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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2018 AC/1024/2017

December 21, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,303 words·~7 min·2

Summary

ASSISTANCE JUDICIAIRE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; PROCÈS DEVENU SANS OBJET

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé de la greffière du 11.01.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1024/2017 DAAJ/106/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 28 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1024/2017 EN FAIT A. A______ (ci-après : la recourante) est au bénéfice de l'assistance juridique depuis le 5 avril 2017 pour une action alimentaire formée à l'encontre du père de sa fille. B. Le 14 juin 2018, la recourante a requis en personne du Tribunal de première instance la destitution de Me B______, curatrice qui avait été attribuée à sa fille dans le cadre de la procédure n° C/1______/2016, au motif que les intérêts de la mineure n'étaient pas défendus avec diligence. C. a. Par courrier du 16 août 2018 adressé au greffe de l'Assistance juridique, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique afin que son conseil, Me C______, avocat, "appuye" par écrit les conclusions de sa requête en destitution précitée. b. Par pli du 20 août 2018, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à se déterminer sur le fait que sa requête en destitution avait été gardée à juger depuis juin 2018, de sorte que sa requête d'assistance juridique paraissait être sans objet, et que l'effet rétroactif n'était en principe pas octroyé. c. Par réponse du 23 août 2018 adressée au greffe de l'Assistance juridique, la recourante a confirmé qu'elle ne sollicitait pas l'extension à titre rétroactif, mais dans le but que son conseil appuie par écrit ses conclusions en destitution de la curatrice. D. Par décision du 28 août 2018, notifiée le 1er septembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique. En substance, il a retenu que la requête en changement de curateur avait été gardée à juger le 19 juin 2018 par le Tribunal, de sorte que la recourante ne pouvait déposer aucune nouvelle écriture, sa requête d'assistance juridique devenant ainsi sans objet. E. a. Par courrier déposé le 7 septembre 2018 au greffe de l'Assistance juridique et transmis à la Présidence de la Cour de justice le 21 septembre 2018, la recourante a persisté dans sa requête d'extension d'assistance juridique ayant pour finalité la destitution de la curatrice. b. Par pli du 10 septembre 2018, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante de préciser si son courrier du 7 septembre 2018 était un recours dirigé contre la décision du Vice-Président du 28 août 2018. c. Par réponse déposée le 20 septembre 2018 à l'Autorité de première instance et transmise à la Présidence de la Cour, la recourante a déclaré que son courrier du 7 septembre 2018 était un recours. Elle a implicitement conclu à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 28 août 2018 et a persisté dans sa demande d'extension de l'assistance juridique dans le but que son conseil soutienne ses conclusions en destitution de la curatrice. Elle s'est prévalue de faits nouveaux et a déposé une pièce nouvelle.

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AC/1024/2017 F. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. G. Par pli du 24 septembre 2018, reçu le 26 septembre 2018, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. H. Par courrier déposé le 28 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, la recourante, accusant réception du pli du 24 septembre 2018, s'est prévalue de faits nouveaux et a déposé des pièces nouvelles. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le courrier du 7 septembre 2018 valant recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, les courriers des 20 et 28 septembre 2018 déposés après l'échéance du délai de recours sont irrecevables, ainsi que les pièces qui accompagnent ce courrier-ci. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante se plaint de ce que la curatrice de sa fille continue à représenter celle-ci nonobstant la requête en destitution qu'elle a formée à l'encontre de celle-là et qui a été gardée à juger le 19 juin 2018. Elle produit le procès-verbal de l'audience de débats sommaires du 18 septembre 2018 dans la C/1______/2016 et son courrier du 5 juillet 2018 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. En l'espèce, les allégués de la recourante en relation avec le fait que la curatrice continue à représenter sa fille nonobstant la requête en destitution qu'elle a formée contre celle-là sont nouveaux car ils sont postérieurs à la décision du Vice-président du Tribunal civil du 28 août 2018. Ils sont, par conséquent, irrecevables dans le cadre d'un recours.

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AC/1024/2017 Le procès-verbal du 18 septembre 2018 est postérieur à la décision du Vice-président du Tribunal civil, de sorte qu'il est également irrecevable. La recevabilité du courrier du 5 juillet 2018 peut demeurer indécise, celui-ci n'étant pas déterminant pour l'issue du présent recours. En effet, la recourante ne critique pas la décision du Vice-président du Tribunal civil du 28 août 2018 en tant qu'il a considéré la requête d'extension d'assistance judiciaire comme étant sans objet parce que la requête en destitution de la curatrice avait déjà été gardée à juger par le Tribunal. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1024/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1024/2017. Déclare irrecevables les courriers des 20 et 28 septembre 2018 déposés par A______, ainsi que les pièces qui accompagnent ce dernier courrier. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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