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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.06.2009 AC/1019/2008

June 24, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·854 words·~4 min·2

Summary

; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | RAJ.22.2 RAJ.4.5

Full text

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1019/2008 DAAJ/118/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 24 JUIN 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur X______, domicilié______ à Genève

contre la décision du 9 avril 2009 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/1019/2008 EN FAIT A. Le 9 mai 2008, X______ a été mis au bénéfice d'une assistance juridique pour un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) contre une décision de l'Office cantonal de l'assurance invalidité, limitant son droit aux prestations au 30 avril 2007. Cette assistance était limitée à 12 heures d'activité d'avocat et subordonnée au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr. dès le 1 er juin 2008, l'art. 22 al. 2 RAJ étant réservé. B. Par arrêt du 16 février 2009, le TCAS a rejeté le recours précité. C. Par décision du 9 avril 2009, communiquée pour notification le même jour, le Viceprésident du Tribunal de première instance a condamné X______ à payer à l'Etat de Genève le montant de 1'440 fr., en précisant que celui-ci pouvait être acquitté par mensualités de 30 fr. au minimum. Cette somme correspondait à la différence entre le montant maximum de la contribution due, déduction faite des contributions mensuelles versées (maximum de 60 mensualités de 30 fr., soit 1'800 fr. - 12 mensualités de 30 fr., soit 360 fr.). L'indemnité versée à l'avocat de X______ pour l'activité déployée en sa faveur s'élevait à 2'582 fr. 40. D. Par acte expédié le 23 avril 2009 au service de l'Assistance juridique, X______ a recouru contre cette décision. Il a soutenu que sa situation financière était très difficile depuis de nombreuses années. Il bénéficiait de l'assistance sociale et n'avait pas les moyens de payer le montant fixé dans la décision entreprise. Il demandait donc d'être exonéré du paiement de la facture y relative. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RAJ, la gratuité de l'assistance peut être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat.

L'alinéa 5 de cette disposition précise qu'en règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le maintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'Etat. La dette envers l'Etat est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités.

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AC/1019/2008 A l'issue de la procédure ou des démarches pour lesquelles l'assistance juridique a été octroyée, le bénéficiaire est condamné, le cas échéant, au paiement des montants dus, sous déduction des remboursements et paiements effectués (art. 22 al. 2, 2 ème phrase RAJ). 3. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il traverse, depuis de nombreuses années, une situation financière très difficile. L'existence d'une situation pécuniaire délicate ne s'oppose toutefois pas au versement par le bénéficiaire d'une mensualité à titre de participation aux prestations que lui procure l'assistance juridique. Cette contribution représente un effort de principe, qui ne s'analyse pas dans le cadre du calcul du minimum vital. Durant douze mois, le recourant a pu fournir cet effort de principe, en payant des mensualités de 30 fr. Dans la décision querellée, il ne lui est pas demandé de rembourser le montant de 1'440 fr. en une seule fois, cette décision précisant expressément que le recourant peut s'acquitter de cette somme par mensualités de 30 fr. Or, on peut raisonnablement attendre de lui qu'il fournisse le même effort que précédemment, sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux ou à ceux de sa famille. A cet égard, il n'a, en effet, pas soutenu que sa situation financière se serait détériorée depuis la décision d'octroi de l'assistance juridique. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant peut contacter les services financiers du Pouvoir judiciaire pour mettre en place un paiement mensuel de 30 fr.

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AC/1019/2008 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 9 avril 2009 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1019/2008. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à X______. Siégeant : Monsieur François CHAIX, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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