Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 8 août 2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1014/2018 DAAJ/58/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 13 JUILLET 2018
Statuant sur les recours déposés par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre les décisions du 15 mai 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1014/2018 EN FAIT A. Le 28 mars 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure en complément de divorce avec mesures superprovisionnelles (AC/1014/2018) ainsi que pour agir en paiement à l'encontre de B______ SA (AC/1______/2018). B. Par décisions du 15 mai 2018, notifiées le 31 mai 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté les requêtes précitées. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'651 fr. 25 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, sa fille et sa mère disposait en effet de ressources mensuelles totales de 8'286 fr. 50, comprenant le salaire de la recourante, allocations familiales comprises et impôts à la source déduits. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 6'635 fr. 25, comprenant le remboursement des intérêts hypothécaires de son bien immobilier (1'839 fr. 25), les frais de copropriété (498 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal de la famille (467 fr. 90 pour la recourante, 101 fr. 10 pour sa fille et 533 fr. pour sa mère), les frais de transport de la famille (136 fr.), l'entretien de base de la famille (2'550 fr.) et une majoration de 20% de ce montant (510 fr.). C. a. Recours est formé contre ces décisions, par actes expédiés le 1er juin 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation des décisions entreprises et à l'octroi de l'assistance juridique pour les procédures envisagées. Elle produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elles refusent l'assistance juridique, les décisions entreprises, rendues en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), sont sujettes à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, dans la mesure où les deux recours présentent un lien de connexité dès lors qu'ils sont dirigés contre des décisions similaires, il y a lieu de les joindre par économie de procédure (art. 125 let. c CPC). Lesdits recours sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
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AC/1014/2018 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/141%20III%20369 https://intrapj/perl/decis/124%20I%201 https://intrapj/perl/decis/1B_428/2010
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AC/1014/2018 l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'Autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte dans ses charges des frais d'écolage privé de sa fille, des frais relatifs aux médicaments de sa mère ainsi que de sa dette envers un assureur-maladie. Elle perd toutefois de vue que le justiciable sollicitant l'aide de l'Etat se doit d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital et que seules les charges acquittées réellement peuvent être prises en considération. Or, la recourante s'est limitée à indiquer être dans l'incapacité de transférer sa fille en école publique en raison du refus du père, sans produire une quelconque pièce à ce titre, par exemple une décision de refus du département de l'instruction publique. Sans autre précision à ce sujet, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la scolarisation en école privée résultait du libre choix des parents et qu'il ne s'agissait donc pas d'une dépense de première nécessité. Quant aux factures médicales relatives à la mère de la recourante, la recourante n'a pas rendu vraisemblable s'être effectivement acquittée de frais non remboursés, en produisant, par exemple, un décompte de prestations de l'assureur-maladie. Enfin, s'il n'est pas contesté que la recourante est en litige avec un assureur pour des arriérés de primes, il ne résulte pas du dossier soumis au premier juge qu'elle se serait acquittée d'un quelconque montant en leur faveur. Au contraire, la recourante se bat depuis plusieurs années pour contester sa qualité de débitrice, ce malgré les divers actes de poursuite dont elle a fait l'objet. C'est ainsi à bon droit que ces deux charges n'ont pas été prises en considération. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. La recourante conserve toutefois la possibilité de déposer en tout temps une nouvelle demande auprès de l'Assistance juridique en y exposant tous les faits pertinents, pièces à l'appui. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/141%20III%20369 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20221
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AC/1014/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction des recours interjetés le 1er juin 2018 par A______ contre les décisions rendues le 15 mai 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans les causes AC/1014/2018 et AC/1______/2018. A la forme : Déclare lesdits recours recevables. Au fond : Les rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110