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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.06.2018 AC/1011/2018

June 6, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,292 words·~6 min·3

Summary

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE

Full text

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 25 juin 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1011/2018 DAAJ/46/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 JUIN 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, p.a. ______, ______, contre la décision du 9 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1011/2018 EN FAIT A. A______ (ci-après : le recourant) né le ______ 1977, ressortissant cubain, a épousé B______, de nationalité suisse, le ______ 2017 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. La vie commune des époux a pris fin en janvier 2018 et le recourant a été hébergé à l'ABRI PC des ______ (Genève) jusqu'à sa fermeture en avril 2018. B. Le 28 mars 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et régulariser sa situation en Suisse auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). C. Par décision du 9 avril 2018, notifiée le 13 avril 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique, d'une part parce qu'un avocat ne saurait se substituer à un interprète lorsqu'une partie ne maîtrise pas la langue française, se référant sur ce point à la DAAJ/28/2015, et, d'autre part, parce que l'assistance d'un avocat pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale n'était pas nécessaire, dès lors qu'elle était régie par la maxime d'office et que la cause ne présentait aucune difficulté particulière - le mariage étant de très courte durée et aucun enfant n'était issu de cette union - de sorte que le recourant était à même, au besoin avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, d'introduire l'instance au moyen de formulaires-types disponibles sur le site internet du Pouvoir judiciaire. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 19 avril 2018 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour régulariser son statut auprès de l'OCPM et défendre à l'action en divorce que son épouse pourrait former à son encontre. Préalablement, il sollicite la remise de la DAAJ/28/2015 à laquelle le Vice-président du Tribunal civil s'est référé, la possibilité de compléter son recours après consultation de cette décision et de pouvoir s'exprimer en audience publique. Il formule en outre une offre générale de preuves. Le recourant produit des pièces nouvelles. Il fait valoir que le Vice-président du Tribunal civil a omis de statuer sur sa demande d'assistance juridique en relation avec la régularisation de son statut auprès de l'OCPM. Il déclare ne pas vouloir former une requête en mesures protectrices de l'union conjugale et que sa démarche du 28 mars 2018 dans ce sens procédait d'un malentendu entre lui et son conseil. Il indique vouloir se réconcilier avec son épouse et se contenter d'une séparation de fait. Il doit toutefois envisager l'éventualité de devoir se défendre à l'action en divorce que son épouse pourrait former à son encontre. b. Dans ses observations du 20 avril 2018, le Vice-président du Tribunal civil a conclu au rejet du recours. A son sens, les arguments du recourant sont nouveaux. Il expose que

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AC/1011/2018 le 6 avril 2018, le greffe de l'Assistance juridique avait interpellé le conseil du recourant et reçu confirmation de son stagiaire que la demande d'assistance juridique était circonscrite à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. 2.2 En l'espèce, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Le chef de conclusions du recourant en relation avec l'octroi de l'assistance juridique pour régulariser son statut est nouveau, puisqu'à la suite de la déclaration du stagiaire du 6 avril 2018, qui lui est imputable par l'effet de la représentation (art. 394 al. 1 et 32 al. 1 CO), sa demande d'assistance juridique du 28 mars 2018 a été circonscrite à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Ce chef de conclusions est, par conséquent, irrecevable. Le recourant se plaint par conséquent en vain, à cet égard, de la violation de son droit d'être entendu, d'un défaut de motivation et d'un déni de justice. Le chef de conclusions du recourant en relation avec l'octroi de l'assistance juridique pour l'éventualité où il devrait défendre à une action en divorce que son épouse pourrait former à son encontre est aussi nouveau, de sorte qu'il est également irrecevable. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause le refus du Vice-président du Tribunal civil de le mettre au bénéficie de l'assistance juridique pour la procédure de

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AC/1011/2018 mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il a réfuté avoir envisagé une telle procédure et déclaré au contraire vouloir se réconcilier avec son épouse. Le recours est, par conséquent, irrecevable. Point n'est, dès lors, besoin d'examiner les autres griefs du recourant. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/1011/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 avril 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1011/2018. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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