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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 06.03.2026 C/6922/2023

March 6, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,534 words·~8 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6922/2023 ACJC/410/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 6 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 10 novembre 2025 (JTBL/1177/2025), représentée par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, place du Bourg-de-Four 4, 1204 Genève, et Fondation B______, sise ______, intimée, représentée par Me Pierre OCHSNER, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève.

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C/6922/2023 EN FAIT A. Par jugement JTBL/1177/2025 du 10 novembre 2025, le Tribunal des baux et loyers a autorisé [la Fondation] B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès l'entrée en force de ce jugement (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 15 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé "appel" contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et à ce qu'un sursis humanitaire à l'exécution de l'évacuation de 18 mois après l'entrée en force de l'arrêt de la Cour du 12 mai 2025 lui soit accordé, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour. b. La Fondation B______ n'a pas répondu sur le fond du recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été avisées le 6 janvier 2026 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. La Fondation B______ (ci-après : B______), bailleresse, et A______, locataire, sont liées par un contrat de bail portant sur un appartement de 4 pièces situé au 5ème étage de l'immeuble sis no.______, rue 1______ à Genève. b. Par jugement du 2 mars 2015 rendu dans la cause opposant A______ à la SOCIETE IMMOBILIERE C______ SA, qui était à l'époque bailleresse de l'appartement précité, le Tribunal des baux et loyers a notamment donné acte à A______ de ce qu'elle acceptait le principe d'un état des lieux annuel, avec pour première échéance le 31 mars 2016, la fixation de cet état des lieux devant impérativement passer par l'intermédiaire de son conseil, lequel était alors Me D______. c. Par avis de résiliation adressé à A______ le 16 novembre 2022, B______ a résilié le contrat de bail pour le 31 décembre 2022, se prévalant de l'art. 257f CO. d. Par requête du 14 août 2023, B______ a déposé devant le Tribunal, après l'échec de la tentative de conciliation, une requête en évacuation de la locataire, sollicitant également du Tribunal la constatation de la validité et de l'efficacité de la résiliation ainsi que l'évacuation directe de la locataire. e. A______ n'a pas déposé de réponse écrite à la demande. f. Lors de l'audience du 8 décembre 2023 devant le Tribunal, A______ a conclu à ce que soit constatée l'inefficacité de la résiliation et donc, au rejet de la requête.

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C/6922/2023 Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'un délai raisonnable lui soit octroyé pour trouver un logement. Les parties se sont mises d'accord pour organiser une visite de l'appartement dans les meilleurs délais et ont demandé à être reconvoquées dans un délai de trois mois. g. Lors de l'audience du 1er mars 2024 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a persisté dans ses conclusions, demandant subsidiairement qu'un délai d'un an minimum lui soit octroyé pour trouver un logement. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. h. Par jugement JTBL/674/2024 du 18 juin 2024, le Tribunal des baux et loyers a déclaré inefficace le congé notifié le 16 novembre 2022 à A______ pour le 31 décembre 2022 concernant l'appartement de 4 pièces situé au 5ème étage de l'immeuble sis no.______, rue 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et dit que la procédure était gratuite (ch. 3). i. Par arrêt du 12 mai 2025, la Cour a annulé ce jugement et cela fait, statuant à nouveau, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne, de ses biens et de tout tiers, l'appartement précité sis no.______, rue 1______ à Genève, renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour statuer sur les mesures d'exécution sollicitées et dit que la procédure était gratuite. j. Lors de l'audience du Tribunal du 10 novembre 2025, convoquée à la suite du renvoi de la cause par la Cour, B______ a persisté dans sa requête. A______ était absente, tandis que son avocate était présente. Celle-ci a sollicité une reconvocation de l'audience, faisant valoir ne pas pouvoir représenter sa cliente sans son accord. Selon le procès-verbal de l'audience, sur le fond, sa mandante sollicitait un sursis à l’exécution de l’évacuation jusqu’à ce qu’elle retrouve un logement, ajoutant qu’elle cherchait à se reloger avec l’aide de l’Hospice général, qu'elle était dépassée par la situation et que l’audition de son assistante sociale s’imposait. La bailleresse s’est opposée à toute reconvocation, exposant que depuis plus de deux ans la locataire indiquait chercher à se reloger avec l’aide de l’Hospice général. A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. k. Dans son jugement, initialement non-motivé du 10 novembre 2025, puis motivé sur demande de la locataire, le Tribunal a considéré que la requête d’évacuation, avec mesures d’exécution directe, avait été déposée le 14 août 2023. Il avait rendu son

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C/6922/2023 premier jugement le 18 juin 2024. A______ avait ainsi disposé d’un délai raisonnable pour se reloger, de sorte qu’aucun sursis humanitaire ne lui serait accordé. EN DROIT 1. 1.1 Le litige porte en l'espèce sur la question de l'exécution de l'évacuation et l'octroi d'un sursis humanitaire de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC). 1.2 1.2.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas dans des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'appel, l'acte doit aussi comporter des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2014 du 12 mars 2015, consid. 3). Dans le cadre d'un recours, les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.2.2 En l'espèce, la recourante sollicite dans son recours l'octroi d'un sursis humanitaire à l'exécution de son évacuation de 18 mois après l'entrée en force de l'arrêt de la Cour du 12 mai 2025. Elle avait requis devant le Tribunal un sursis à l'exécution de l'évacuation "jusqu'à ce qu'elle retrouve un logement". La conclusion tendant à l'octroi d'un sursis de 18 mois est dès lors nouvelle et, partant, irrecevable. Il doit en tout état de cause être relevé que devant le Tribunal, l'avocate présente à l'audience avait considéré ne pas pouvoir représenter la recourante car elle n'avait pas son accord. Il paraît dès lors douteux qu'elle ait pu prendre une quelconque conclusion quant à l'octroi d'un sursis "jusqu'à ce qu'elle retrouve un logement". En définitive, le recours ne comporte pas de conclusion recevable, de sorte qu'il est lui-même irrecevable. 2. En tout état de cause, le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant qu'il a considéré que la recourante avait disposé d’un délai raisonnable pour se reloger, de sorte qu’aucun sursis humanitaire ne devait lui être accordé, étant rappelé que le bail a été résilié pour le 31 décembre 2022. 3. À teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * *

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C/6922/2023

PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 15 décembre 2025 par A______ contre le jugement JTBL/1177/2025 rendu le 10 novembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/6922/2023. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, Monsieur Damien TOURNAIRE, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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