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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.01.2020 C/6718/2019

January 16, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·513 words·~3 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.01.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6718/2019 ACJC/66/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 16 JANVIER 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 décembre 2019, comparant en personne, et CAISSE DE PENSIONS B______, intimée, représentée par [la régie immobilière] C______, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/6718/2019 Vu le jugement JTBL/1243/2019 du Tribunal des baux et loyers rendu le 12 décembre 2019 dans la cause C/6718/2019-7-SE; Attendu, EN FAIT, que ce jugement a été rendu en procédure sommaire; Qu'il mentionne au pied de sa dernière page qu'il peut faire l'objet d'un appel dans les 10 jours qui suivent sa notification par devant la Cour de justice et que la suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire; Que ce jugement a été reçu le 20 décembre 2019 par A______; Vu le recours daté du 23 décembre 2019, mais expédié à la Cour de justice, Chambre des baux et loyers, le 8 janvier 2020 par A______; Considérant, EN DROIT, que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 CPC); Que le délai pour recourir contre ce jugement est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC); Que le délai pour former recours a commencé à courir le 21 décembre 2019 pour arriver à échéance le 30 décembre 2019 (art. 142 al. 3 CPC); Que la recourante a été rendue attentive à l'absence de suspension du délai pour recourir, conformément aux prescriptions de l'art. 145 al. 3 CPC; Que le recours a été expédié le 8 janvier 2020, de sorte qu'il est tardif; Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause (art. 322 CPC); Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC). * * * * *

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C/6718/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 8 janvier 2020 par A______ contre le jugement JTBL/1243/2019 rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 décembre 2019 dans la cause C/6718/2019-7-SE. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Zoé SEILER et Monsieur Nicolas DAUDIIN, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2007 consid. 2.3).

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