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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 09.06.2020 C/6016/2018

June 9, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·5,061 words·~25 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juillet 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6016/2018 ACJC/850/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2019, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/6016/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10520/2019 du 12 juillet 2019, notifié aux parties le 17 juillet 2019, le Tribunal de première instance de ce canton a prononcé le divorce des époux B______, née [B______], et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal situé à C______ [GE] (ch. 2), débouté A______ de ses conclusions en paiement de 42'826 fr. 45 au titre des impôts dus pour les années 2013 à 2015 (ch. 3), dit que la part d'impôts due par B______ pour l'année 2016, à savoir 27'794 fr. 15 pour l'ICC et 9'813 fr. 65 pour l'IFD, était à la charge de A______ sur le plan interne et qu'aucun montant ne pouvait être réclamé à B______ à ce titre (ch. 4), dit que les impôts cantonaux, communaux et fédéraux qui seraient perçus pour l'année 2017 seraient répartis entre les époux A______/B______ au prorata de leurs revenus respectifs et que les acomptes provisionnels versés par A______ devraient être entièrement imputés sur la part d'impôt de ce dernier (ch. 5), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par les parties au cours du mariage (ch. 6), débouté B______ de ses conclusions relatives à une contribution d'entretien post-divorce (ch. 7), mis les frais judiciaires – arrêtés à 5'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite préalablement l'annulation des ch. 3 et 4 du dispositif. Principalement, il conclut à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 42'826 fr. 45 à titre de remboursement d'impôts pour les années 2013 à 2015, à ce qu'il soit dit que les impôts de l'année 2016 seront répartis entre les parties au prorata de leurs revenus respectifs, les acomptes provisionnels qu'il a versés lui demeurant intégralement acquis, à ce qu'il soit dit que sa part d'impôts pour l'année 2016 s'élève à 74'290 fr. 75 pour l'ICC et à 27'572 fr. 25 pour l'IFD, sous déduction des acomptes versés, à ce qu'il soit dit que la part d'impôts de B______ pour l'année 2016 s'élève à 27'794 fr. 15 pour l'IFD et à 9'813 fr. 65 pour l'IFD et à ce que B______ soit condamnée à lui rembourser tout montant qu'il aurait versé pour elle à l'Administration fiscale en relation avec sa part d'impôts 2016, avec suite de frais judiciaires et dépens. b. Dans sa réponse, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions d'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l'appui de sa réponse, B______ produit une liasse de factures établies en 2015 et 2016, ainsi qu'une déclaration fiscale établie le 5 mars 2019. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

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C/6016/2018 A______ a produit une déclaration fiscale non signée établie le 18 septembre 2019. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 4 février 2020. B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née [B______] le ______ 1974 à J______ (Russie), de nationalités française et russe, et A______, né le ______ 1964 à Genève, originaire de C______, se sont mariés le ______ 2012 à K______ [GE]. b. Par contrat de mariage conclu devant notaire le 20 novembre 2012, les époux ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens. c. Aucun enfant n'est issu de leur union. d. Depuis le début de l'année 2017 au moins, les époux ont connu d'importantes difficultés conjugales, conduisant notamment A______ à emménager dans une partie séparée de la maison dont il est propriétaire à C______, laquelle constituait le domicile conjugal. e. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 13 mars 2018, les époux A______/B______ ont formé une requête commune en divorce avec accord partiel sur les effets accessoires. Les points litigieux avaient trait à l'attribution à l'épouse d'un droit d'habitation sur le 1 er étage de la villa conjugale pour une période de 12 mois, à la prétention de l'épouse à une contribution d'entretien post-divorce de 4'200 fr. pour une durée de 24 mois et à la prise en charge par l'époux des arriérés et impôts courants du couple pour les années 2013 à 2017. f. A l'audience du 21 mars 2019, B______ a renoncé à l'attribution d'un droit d'habitation, indiquant qu'elle avait quitté la maison de A______ le 12 septembre 2018. g. Les parties se sont exprimées sur leur situation, qui se présente comme suit : h. B______ travaille auprès de la D______, emploi qu'elle occupait déjà lors du mariage. Son salaire s'est notamment élevé à 126'760 fr. nets en 2015, à 129'753 fr. nets en 2016, à 127'954 fr. nets en 2017 et à 127'239 fr. nets 2018, pour une activité à 95 %.

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C/6016/2018 B______ est par ailleurs propriétaire de deux appartements sis en France voisine, dont l'un est loué et l'autre l'a été jusqu'à fin 2017 au moins. B______ expose que durant la vie commune, son époux tenait à ce qu'elle prenne un soin particulier de son apparence et qu'elle a dès lors consacré une partie importante de ses revenus à des frais de fitness, de coiffeur, d'esthéticienne, de vêtements, etc. Elle a également pris en charge le paiement du salaire d'une femme de ménage. i. Durant la vie commune, A______ était directeur des sociétés E______ SA et F______ SA, actives dans l'exploitation de commerces de détail de produits de ______. Celles-ci lui ont respectivement versé un salaire annuel net de 176'499 fr. et de 88'000 fr. en 2016. A______ est également actionnaire majoritaire de la société G______ SA, qui détenait les sociétés susvisées, et actionnaire unique de la société H______ SA, qui détient les marques du groupe. En 2015, G______ SA a versé à ses actionnaires un dividende de 188'000 fr. Durant les exercices 2016 et 2017, le groupe a connu des difficultés, dues notamment à la fermeture de deux unités de vente [à] I______. Ces difficultés ont conduit à la fusion des sociétés G______ SA et F______ SA avec la société G______ SA, à compter du 1 er janvier 2018. En 2018, A______ a perçu de G______ SA un salaire annuel net de 122'532 fr. j. A______ est propriétaire de la maison [à] C______ [GE], qui a constitué le domicile conjugal dès 2012. La valeur fiscale de cet immeuble est de 1'650'000 fr.; la dette hypothécaire s'élevait à 1'096'000 fr. au 31 décembre 2016. A______ expose avoir dû augmenter depuis lors la dette hypothécaire, afin de pouvoir injecter 200'000 fr. dans les sociétés dont il est actionnaire et surmonter les difficultés rencontrées par celles-ci. Entre 2014 et 2016, A______ a par ailleurs effectué des travaux dans la maison [à] C______, pour un coût total de 60'000 fr. selon lui et de 160'000 fr. selon B______. Durant la vie commune, A______ s'est acquitté de l'ensemble des frais relatifs à la maison de C______ (intérêts, amortissements, assurances, entretien, chauffage). Il a également pris à sa charge les frais d'eau, d'électricité, de téléphone fixe et d'internet. k. A______ s'est également acquitté des acomptes provisionnels d'impôts dus par les époux. Devant le Tribunal, il a exposé que ceux-ci avaient convenu que chacun

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C/6016/2018 d'eux s'acquitterait de la part d'impôts correspondant à ses revenus. B______ a pour sa part soutenu que son époux s'était engagé à payer au moins le montant des acomptes provisionnels, indépendamment de la part respective des époux. k.a Pour l'année 2013, la charge fiscale des époux s'est élevée à 83'321 fr. 80 pour l'ICC et à 28'474 fr. 50 pour l'IFD. La répartition par époux, effectuée le 25 août 2017 à la demande de A______, indique que la part de l'époux est de 57'744 fr. 60 pour l'ICC et de 19'766 fr. 65 pour l'IFD. La part de l'épouse est de 25'744 fr. 85 pour l'ICC, moins une imputation de 167 fr. 65, et de 8'707 fr. 85 pour l'IFD, de sorte que la part d'impôts de B______ en 2013 totalise 34'285 fr. 05. Le 17 juillet 2015, B______ a viré sur le compte de son époux la somme de 37'000 fr. avec la mention « impôts de l'année 2013 ». k.b Pour l'année 2014, la charge fiscale des époux s'est élevée à 69'922 fr. 30 pour l'ICC et à 24'209 fr. 75 pour l'IFD. La répartition par époux indique que la part de l'époux est de 45'156 fr. 90 pour l'ICC et de 15'972 fr. 90 pour l'IFD. La part de l'épouse est quant à elle de 24'976 fr. 80 pour l'IFD, moins une imputation de 211 fr. 40, et de 8'236 fr. 85 pour l'IFD, de sorte que la part d'impôts de B______ en 2014 totalise 33'002 fr. 25. Le 20 juin 2016, B______ a versé à l'Administration fiscale un montant de 24'996 fr. 55 au titre des impôts 2014. Elle soutient que les époux avaient convenu que A______ prendrait à sa charge les travaux de la maison de C______, tandis qu'elle-même même paierait les soldes d'impôts dus pour les années 2013 et 2014. k.c Pour l'année 2015, la charge fiscale des époux s'est élevée à 34'898 fr. 80 pour l'ICC et à 40'479 fr. 25 pour l'IFD, selon décision de taxation du 16 janvier 2017. La répartition par époux, indique que la part de l'époux est de 82'223 fr. 95 pour l'ICC, mais avec des imputations à hauteur de 74'760 fr au titre de l'impôt anticipé, et de 30'818 fr. 60 pour l'IFD. La part de l'épouse est quant à elle de 27'434.85 pour l'ICC et de 9'660 fr. 65 pour l'IFD, de sorte que la part d'impôts de B______ en 2015 totalise 37'095 fr.50. La totalité de la charge fiscale des parties a été payée par A______, notamment par le biais d'acomptes provisionnels. Devant le Tribunal, B______ a déclaré qu'en raison de l'importance de l'impôt anticipé prélevé sur les dividendes qu'il avait perçu en 2015, son époux lui avait dit qu'il n'était plus nécessaire qu'elle paie quoi que ce soit pour les impôts 2015, 2016 et 2017.

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C/6016/2018 k.d Pour l'année 2016, la charge fiscale des époux s'est élevée à 102'084 fr. 90 pour l'ICC et à 37'385 fr. 90 pour l'IFD, soit un total de 139'470 fr. 80, selon avis de taxation du 9 avril 2019 (pièce 57 intimée : bordereaux de taxation ICC et IFD du 9 avril 2019 et décomptes finaux ICC et IFD du 9 avril 2019). Ces montants ne comprennent pas les frais de rappel, de délai de renvoi de la déclaration, les intérêts moratoires, compensatoires et rémunératoires. La répartition par époux indique que, la part de l'époux est de 74'290 fr. 75 pour l'ICC et de 27'572 fr. 25 pour l'IFD, soit un total de 101'863 fr. La part de l'épouse est de 27'794 fr. 15 pour l'ICC et de 9'813 fr.65 pour l'IFD, soit un total de 37'607 fr. 90 (pièce 57 intimée : décision de scission de l'Administration fiscale du 9 avril 2019). Ces montants se fondent sur la charge fiscale telle que mentionnée au paragraphe précédent, soit non compris les frais de rappel, de délai de renvoi de la déclaration, les intérêts moratoires, compensatoires et rémunératoires. Au 9 avril 2019, après imputation de différents reports et des acomptes provisionnels versés par A______, le solde à payer s'élevait à 37'006 fr. 40 pour l'ICC et à 39'647 fr. 75 pour l'IFD, soit un total de 76'654 fr. 15 (pièce 57 intimée : "votre situation fiscale 2016 en un seul coup d'œil" du 9 avril 2019). Ces montants comprennent les frais de rappel, de délai de renvoi de la déclaration, les intérêts moratoires, compensatoires et rémunératoires (pièce 57 intimée : décomptes finaux ICC et IFD du 9 avril 2019). k.e La taxation des époux pour l'année 2017 n'est pas intervenue à ce jour, A______ n'ayant rempli la déclaration y afférente qu'au printemps 2019. Les acomptes provisionnels comptabilisés par l'Administration fiscale s'élèvent à 57'300 fr. pour l'ICC. k.f Dès le début de l'année 2018, les époux A______/B______ ont été taxés séparément. l. Devant le Tribunal, B______ a conclu en dernier lieu au prononcé du divorce, au paiement d'une contribution à son entretien de 4'200 fr. par mois pour une durée de deux ans, à la condamnation de A______ à prendre en charge l'intégralité des impôts du couple pour les années 2016 et 2017, ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. Pour sa part, A______ a conclu principalement au prononcé du divorce, au déboutement de B______ de ses conclusions en paiement d'une contribution d'entretien, à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 42'826 fr.45 au titre des impôts dus pour les années 2013 à 2015, à ce qu'il soit dit que les impôts relatifs aux années 2016 et 2017 seraient répartis entre les parties au prorata de

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C/6016/2018 leurs revenus respectifs, les acomptes provisionnels qu'il avait versés lui restant intégralement acquis, et à ce qu'il soit ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage. m. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 16 mai 2019. C. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que le paiement par l'époux des acomptes provisionnels d'impôts ne permettait pas de retenir l'existence d'un accord au sujet de la prise en charge de celui-ci de l'entier de la charge fiscale des parties. L'épouse avait versé des montants correspondant à sa part d'impôts en 2013 et à ses impôts cantonaux en 2014; l'époux ne lui avait pas réclamé le remboursement de ses impôts fédéraux pour 2014, de sorte qu'il avait accepté d'assumer cette charge. Pour 2015, il fallait admettre que l'époux avait accepté de prendre en charge l'entier des impôts du couple, compte tenu de l'important impôt anticipé prélevé sur les dividendes qu'il avait perçus. L'époux n'avait là aussi formulé aucune demande de remboursement à l'endroit de son épouse. Celui-ci devait dès lors être débouté de ses conclusions en paiement relatives aux impôts dus pour les années 2013 à 2015. Pour l'année 2016, aucun accord exprès ou tacite ne pouvait être retenu quant à la prise en charge des impôts du couple. L'épouse pouvait cependant de bonne foi considérer que l'accord passé en 2015 perdurerait pour l'année 2016, compte tenu de l'importance des dividendes perçus par l'époux. Sa charge fiscale devait dès lors être assumée par l'époux pour cet exercice également et il devait être fait droit aux conclusions de l'épouse en ce sens. En raison de la dégradation des relations des parties, l'épouse ne pouvait cependant plus de bonne foi croire que son époux assumerait sa propre charge fiscale au cours de l'année 2017. Elle devait au contraire être reconnue débitrice, dans les rapports internes des époux, de sa part d'impôts pour l'exercice en question. Il convenait dès lors de faire droit aux conclusions de l'époux tendant à ce qu'il soit dit que les impôts du couple pour l'année 2017 seraient répartis au prorata de leurs revenus respectifs et que les acomptes provisionnels payés par l'époux seraient imputés exclusivement sur sa part d'impôts. EN DROIT 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige devant le premier juge portait notamment sur le paiement d'une somme de 42'826 fr.45 au titre du remboursement d'une part d'impôts, soit une somme supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

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C/6016/2018 1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC). La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la liquidation des rapports matrimoniaux des époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; un simple renvoi à des pièces du dossier en guise d'exposé des faits ne satisfait pas à ces exigences (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 6.2 et les arrêts cités). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel de faits ou de moyens de preuve déjà existants lors de la fin des débats principaux de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que le contrat de mariage des parties prévoyait, outre la séparation de biens des époux, des dispositions particulières relatives à la prise en charge de leurs parts respectives d'impôts. L'appelant n'a cependant jamais allégué l'existence ni la teneur de telles dispositions devant le premier juge, se contentant de mentionner la conclusion du contrat de mariage précité. Or, les dispositions en question, qui ne sont pas inhérentes à tout contrat de séparation de biens, constituaient un fait qu'il incombait à l'appelant d'alléguer régulièrement s'il entendait en déduire des prétentions, conformément à la maxime des débats applicable (cf. consid. 1.3 cidessus). A défaut de tels allégués, il n'appartenait pas au premier juge de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20349

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C/6016/2018 rechercher ni d'examiner d'office les éventuelles dispositions contractuelles particulières qu'avaient pu prendre les parties. Il s'ensuit que les dispositions litigieuses constituent aujourd'hui un fait nouveau, dont la recevabilité est soumise aux conditions rappelées ci-dessus. Dès lors que ces dispositions existaient déjà lors du procès de première instance, elles constituent plus précisément un fait nouveau improprement dit, dont la prise en considération suppose qu'elles n'aient pas pu être invoquées devant le premier juge, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. En l'occurrence, l'appelant n'expose cependant pas en quoi il aurait été empêché d'alléguer la teneur des dispositions concernées devant le premier juge, étant observé que le contrat de séparation de biens des époux lui était connu et que la question de la répartition des impôts du couple était d'emblée litigieuse. En conséquence, les allégations de l'appelant relatives à l'existence et à la teneur de dispositions contractuelles particulières prises par les époux dans leur contrat de mariage sont irrecevables à ce stade, ce que la Cour est tenue de relever d'office. Lesdites dispositions ne seront dès lors pas prises en considération pour l'issue du litige, conformément aux principes rappelés ci-dessus. 2.3 Pour sa part, l'intimée n'allègue pas en quoi il ne lui était pas possible de produire devant le Tribunal les liasses de factures établies en 2015 et 2016 qu'elle soumet à la Cour. Partant, ces pièces sont irrecevables. Il est en revanche concevable qu'elle n'ait pas été en mesure de se procurer la déclaration fiscale de l'appelant, établie le 5 mars 2019, avant l'audience du 16 mai 2019 à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Cette pièce est dès lors recevable, ce qui n'est pas contesté. Il en va de même de la déclaration fiscale produite par l'appelant, établie en septembre 2019. 3. Sur le fond, l'appelant conteste la répartition interne des impôts opérée pour les années 2013 à 2016. Il prend diverses conclusions, notamment en paiement, tendant à ce que lesdits impôts soient répartis au prorata des revenus des parties durant cette période. 3.1 La répartition interne des impôts entre les époux se juge selon l'art. 163 CC, soit selon l'accord exprès ou tacite des époux, sur la manière dont les tâches et les ressources sont à répartir entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_797/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.4 et réf. citées). Les impôts font en effet partie de l'entretien de la famille, pour autant que les revenus et la fortune visés servent audit entretien (ATF 114 II 393 consid. 4b; PICHONNAZ, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 28 ad art. 163 CC). Ceci s'entend quel que soit le régime matrimonial choisi par les parties, car les art. 159ss CC font partie des effets https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_837%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-II-393%3Afr&number_of_ranks=0#page393

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C/6016/2018 généraux du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 4.3). La loi laisse aux époux toute liberté dans la détermination, ainsi que les modalités et la répartition des obligations leur incombant, tant en ce qui concerne le mode que l'étendue des contributions à fournir par chacun d'eux. L'accord des époux doit respecter les règles générales applicables au contenu et à la forme des contrats (art. 1ss CO), ainsi que celles relatives à la protection de la personnalité (art. 27ss CC). Il n'est soumis à aucune exigence de forme : il peut donc être conclu de manière expresse ou tacite, voire par acte concluant et peut revêtir la forme orale ou écrite. Les mêmes règles s'appliquent à la modification de l'accord des époux. Dans la plupart des cas, la convention est conclue de manière tacite, au moins pendant la vie commune des époux (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3 ème éd., 2017, p. 315s., n. 441 et 442a). Les époux peuvent en tout temps réajuster le contenu de leur accord. En cas de modification de la convention par le fait d'un des époux, la ratification par le conjoint est possible; comme indiqué ci-dessus, les exigences de forme sont les mêmes que pour la conclusion de la convention initiale. Une ratification tacite ou par acte concluant est donc admissible (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 320, n. 448). 3.2 En l'espèce, les parties n'ont pas convenu par écrit des modalités de prise en charge des impôts du couple durant le mariage. Comme l'a retenu le Tribunal, il convient dans ces conditions de se fonder sur les modalités tacitement convenues entre celles-ci. Il faut notamment admettre que les époux avaient convenu que l'intimée s'acquitterait de sa part d'impôts en 2013 et de ses impôts cantonaux en 2014, ce qu'elle a effectivement fait. Contrairement à ce qu'il allègue, l'appelant n'établit pas avoir réclamé à l'intimée le remboursement d'un solde d'impôt, notamment de ses impôts fédéraux pour l'année 2014, avant le début du présent procès en divorce. Le répartition interne des impôts pour ces exercices doit dès lors être considérée comme soldée. Il en va de même des impôts dus pour l'année 2015. Au vu des importants dividendes versés à l'appelant lors cet exercice, et de l'impôt anticipé perçu sur lesdits dividendes, il faut admettre que l'appelant a accepté de prendre en charge par ce biais l'entier des impôts du couple, ce que confirme le fait que l'appelant n'a pas réclamé à l'intimée le remboursement de sa part d'impôts 2015 avant le début du présent procès. La perception des dividendes susvisés constituait en effet un motif valable de revoir, au moins ponctuellement, l'accord tacite des parties quant à une éventuelle prise en charge par l'intimée de sa part d'impôts. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a débouté l'appelant de ses conclusions en paiement relatives à la prise en charge des impôts 2013 à 2015 des parties.

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C/6016/2018 Pour l'année 2016, le raisonnement du Tribunal ne peut en revanche être suivi en tant qu'il a considéré que l'intimée pouvait de bonne foi s'attendre à ce que l'appelant s'acquitte à nouveau de l'entier des impôts du couple, comme en 2015. Il n'est notamment pas établi que le montant de l'impôt anticipé prélevé en 2015 fût suffisant pour couvrir la charge fiscale du couple pendant deux exercices consécutifs. Il n'est pas davantage établi que l'appelant aurait perçu des dividendes importants durant l'année 2016. A teneur de la procédure, ses sociétés ont au contraire connu des difficultés significatives durant l'exercice en question. Compte tenu de ces difficultés, ainsi que des travaux engagés par l'appelant sur la maison de C______, dont l'intimée estime elle-même le coût à 160'000 fr., celle-ci devait s'attendre à devoir assumer une part d'impôts correspondant plus ou moins à celle générée par ses revenus, comme elle l'avait fait en 2013 et 2014. L'intimée ne démontre par ailleurs pas que sa contribution aux frais du ménage aurait été plus importante en 2016 que durant les années précédentes, en raison des difficultés financières rencontrées par l'appelant. Il n'est notamment pas contesté que celui-ci a continué à s'acquitter de l'ensemble des frais et charges liés au domicile conjugal de C______ durant l'année en question. Enfin, le total des acomptes provisionnels payés par l'appelant pour l'année 2016 ne couvre qu'un montant inférieur à sa propre part d'impôts, de sorte que l'intimée pouvait s'attendre à devoir contribuer au paiement du solde dû, au moins en proportion de ses propres revenus. 3.3 Par conséquent, la Cour fera partiellement droit aux conclusions de l'appelant en ce sens qu'il sera dit que la répartition de la charge des impôts pour 2016 dans les rapports internes entre les conjoints suit la répartition déterminée dans la décision de scission de l'Administration fiscale du 9 avril 2019, à savoir 37'607 fr. 90 (27'794 fr. 15 pour l'ICC et 9'813 fr. 65 pour l'IFD) à la charge de B______ et 101'863 fr. (74'290 fr. 75 pour l'ICC + 27'572 fr. 25 pour l'IFD) à la charge de A______, compte non tenu des frais de rappel, de délai de renvoi de la déclaration ainsi que des intérêts moratoires, compensatoires et rémunératoires (cf. supra EN FAIT C.k.d). Il n'y a pas lieu de condamner d'avance et sans autre précision l'intimée à rembourser à l'appelant tout montant que celui-ci aurait versé pour elle à l'Administration fiscale en relation avec l'impôt 2016, l'appelant n'ayant vraisemblablement pas versé à ce jour – selon ses allégués et selon les pièces produites (supra EN FAIT C.k.d) – de quelconques sommes excédant le montant de sa propre part de 101'863 fr. dans les rapports internes. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens. 4. 4.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, lesquels ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

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C/6016/2018 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et également mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu l'issue du procès (art. 95 al. 1, art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à rembourser la moitié de son avance, soit la somme de 1'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/6016/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2019 par A______ contre les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement JTPI/10520/2019 rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6016/2018-21. Au fond : Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Dit que, dans les rapports internes entre les époux A______ et B______, chacun d'eux assumera sa part des impôts, frais et intérêts dus pour l'année 2016 conformément à la répartition prévue par la décision de scission de l'Administration fiscale du 9 avril 2019. Confirme le chiffre 3 du jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met pour moitié à la charge de chacune des parties et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement de la moitié de son avance. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Jean REYMOND, Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

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C/6016/2018 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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