Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.07.2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4296/2017 ACJC/847/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 7 JUILLET 2017
Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés______ à Genève, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 juin 2017, représentés par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile, et C______ SA, sise______ à Genève, intimée, comparant par Me Serge PATEK, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/4296/2017 Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 14 juin 2017, le Tribunal des baux et loyers a, notamment, condamné A______ et B______, locataires, à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 4 pièces situé au 1 er étage de l'immeuble sis______ à Genève, et la cave n° 1______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif) et autorisé C______ SA, bailleresse, à requérir leur évacuation par la force publique dès le 1 er août 2017 (ch. 2); Que, le 30 juin 2017, les locataires ont formé recours contre ce jugement dont ils ont sollicité l'annulation, concluant à ce que la bailleresse soit autorisée à faire exécuter leur évacuation dès le 1 er janvier 2018; Qu'ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif à leur recours, faisant valoir qu'ils subiraient, ainsi que leurs deux enfants, un préjudice irréparable si la restitution de l'effet suspensif n'était pas prononcée, dans la mesure où ils n'avaient pas de solution de relogement; Que la bailleresse a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, faisant valoir que le bail avait été résilié pour défaut de paiement, que l'arriéré de loyer était important (28'034 fr. 05) et que le recours était dénué de chances de succès; Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 5 ad art. 325 CPC); Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 325 CPC); Que, selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts des recourants; Que, par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie, dénué de chance de succès; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC);
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C/4296/2017 Qu'en conséquence, la requête des recourants sera admise. * * * * *
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C/4296/2017 PAR CES MOTIFS, La Présidente ad intérim de la Chambre des baux et loyers : Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/587/2017 rendu le 14 juin 2017 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/4296/2017-7-SE. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente ad intérim; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente ad intérim : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Maïté VALENTE
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse inférieure à 15'000 fr.