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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.08.2020 C/3316/2019

August 12, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·862 words·~4 min·4

Summary

CPC.325.al2

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.08.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3316/2019 ACJC/1111/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 12 AOUT 2020

Entre A______ SARL, sise ______, ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 8 juillet 2020, comparant par Me Bénédict FONTANET et Me Alexandre AYAD, avocats, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, et BANQUE B______ SOCIETE COOPERATIVE, sise ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Lucile BONAZ et Me Pierre GABUS, avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier.

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C/3316/2019 Vu la procédure C/3316/2019, pendante devant le Tribunal des baux et loyers, en contestation des congés ordinaire et extraordinaires; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 8 juillet 2020, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des baux et loyers a clôturé la phase d'administration des preuves et fixé un délai au 21 août 2020 pour le dépôt des plaidoiries finales écrites au greffe du Tribunal; Que par acte du 5 août 2020, A______ SARL a formé recours contre cette décision, sollicitant l'annulation de la décision déférée et concluant à ce que la Cour ordonne l'audition de deux témoins (C______ et D______); Que la recourante a conclu à titre préalable à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée dont le recours est assorti, faisant en substance valoir subir un préjudice difficilement réparable, les moyens de preuve requis par eux n'ayant pas été admis par les premiers juges; Que par détermination du 10 août 2020, l'intimée conclut au rejet de la demande d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la décision querellée est une ordonnance d'instruction (art. 124 CPC), susceptible du seul recours, recours dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), la cognition de la Cour étant limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation de la loi (art. 321 al. 2 CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour; Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1); Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); http://intrapj/perl/decis/137%20III%20475 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475

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C/3316/2019 Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Considérant qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, douteuse; Qu'en tout état de cause la recourante pourrait attaquer l'ordonnance querellée avec la décision au fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984; BRUNNER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Basel 2010, n. 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich/St-Gallen 2011 n. 40 ad art. 319 CPC); Que les faibles chances de succès du recours justifient dès lors le rejet de la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée. * * * * *

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C/3316/2019

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire : Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 8 juillet 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3316/2019. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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