Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 avril 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/31079/2025 ACJC/683/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 22 AVRIL 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 23 mars 2026, et 1) B______, intimée, p.a. et représentée par la régie C______, ______ [GE], 2) D______ SARL, intimée, représentée par A______, domicilié ______ [GE], 3) Madame E______, autre intimée, domiciliée ______ [GE].
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C/31079/2025 Vu, EN FAIT, que, par jugement JTBL/341/2026 rendu le 23 mars 2026, le Tribunal a notamment condamné les locataires à évacuer de leur personne et de leurs biens et de tout tiers l’arcade d’environ 60m2 située au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève (ch. 1 du dispositif), a autorisé la bailleresse à requérir l'évacuation par la force publique des locataires dès l'entrée en force du jugement (ch. 2); Vu l’appel et le recours expédiés le 10 avril 2026 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement; Qu'il a conclu à l’annulation de la décision déférée et à la constatation de la nullité du congé du 23 septembre 2025; Qu'il a préalablement requis la suspension du jugement entrepris; Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a, par écritures du 16 avril 2026, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Que D______ SARL et E______ ne se sont pas déterminées sur effet suspensif; Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 21 avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC); Que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1); Que lorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, ou que le locataire requiert la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, la valeur litigieuse est égale au loyer, provisions pour frais accessoires incluses, dû pour la période pendant laquelle le bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, c'est-à-dire jusqu'au jour où un nouveau congé pourra être donné. En pratique, il convient de prendre en considération le loyer et les frais accessoires pour la période de trois ans de l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 111 II 384 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1); Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); https://intrapj/perl/decis/137%20III%20389 https://intrapj/perl/decis/111%20II%20384 https://intrapj/perl/decis/4A_87/2012
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C/31079/2025 Considérant en l'espèce que la validité de l’avis comminatoire, et partant du congé, est contestée; Que la valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte; Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure; Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art.325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant en suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * *
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C/31079/2025
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Constate la suspension de la force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/341/2026 rendu le 23 mars 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/31079/2025-3 SE. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.