Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 février 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28920/2025 ACJC/340/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 26 janvier 2026, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Damien BLANC, avocat, rue Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4, Monsieur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé.
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C/28920/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTBL/84/2026 rendu le 26 janvier 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/28920/2025, lequel a condamné C______ et A______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec eux l’appartement de deux pièces situé au 1er étage de la villa sise chemin 1______ no. ______, [code postal] D______ [GE] (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions et dit que la procédure était gratuite; Vu l'appel et le recours formés le 16 février 2026 par A______ contre ce jugement; Attendu qu’elle a conclu à son annulation et à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions; Qu’elle a conclu, à titre préalable, à ce que soit ordonnée la restitution de l’effet suspensif à l’appel; Qu'interpellé, le bailleur a, par écritures expédiées à la Cour le 20 février 2026, conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif; Que les parties ont été avisées le 25 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce; Qu’en effet, lorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, ou que le locataire requiert la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, la valeur litigieuse est égale au loyer, provisions pour frais accessoires incluses, dû pour la période pendant laquelle le bail subsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, c'est-àdire jusqu'au jour où un nouveau congé pourra être donné. Qu’en pratique, il convient de prendre en considération le loyer et les frais accessoires pour la période de trois ans de l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 111 II 384 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1); Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); Que l'appelante remet en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal; Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure; Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art.325 al. 1 CPC), l'instance de recours pouvant en suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC); https://intrapj/perl/decis/137%20III%20389 https://intrapj/perl/decis/111%20II%20384 https://intrapj/perl/decis/4A_87/2012
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C/28920/2025 Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
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C/28920/2025
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Constate la suspension de la force de chose jugée et du caractère exécutoire du jugement JTBL/84/2026 rendu le 26 janvier 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/28920/2025. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.