Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.04.2026 C/26410/2025

April 24, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,873 words·~9 min·5

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26410/2025 ACJC/708/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU VENDREDI 24 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 15 décembre 2025, représenté par l’ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Armando Pedro RIBEIRO, avocat, boulevard Georges-Favon 26, 1204 Genève.

- 2/6 -

C/26410/2025 EN FAIT A. Par jugement JTBL/1358/2025 du 15 décembre 2025, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire en protection des cas clairs, a condamné A______ à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec lui l’appartement de trois pièces situé au 12ème étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] C______ [GE] (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 1er mars 2026 (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la procédure était gratuite (ch. 4). B. a. Par acte déposé le 16 janvier 2026 à la Cour de justice, A______ (ci-après : le locataire ou le recourant) a formé recours contre le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, sollicitant son annulation et concluant à ce que B______ ne soit autorisé à requérir son évacuation par la force publique que dès le 1er juin 2026. b. Par réponse du 22 janvier 2026, B______ (ci-après : le bailleur ou l’intimé) a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Par arrêt présidentiel du 23 janvier 2026, la Cour a suspendu le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. d. Par réplique du 5 février 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 24 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger, l’intimé ayant renoncé à se déterminer sur la réplique du recourant. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______ est locataire (principal) de l’appartement de trois pièces situé au 12ème étage de l’immeuble sis rue 1______ no. ______, [code postal] C______, depuis 1981. b. En 2009, B______, en qualité de sous-bailleur, et A______, en qualité de souslocataire, ont conclu un contrat de sous-location portant sur l’appartement susmentionné, lequel est occupé par A______ depuis 2006. c. Un litige est survenu entre les parties s’agissant du terme du contrat de souslocation et du montant du sous-loyer. d. Afin de mettre un terme à leur litige, les parties ont conclu un accord transactionnel homologué par la Commission de conciliation en matière de baux et loyer le 17 février 2023.

- 3/6 -

C/26410/2025 A teneur de cet accord, le contrat de bail portant sur la sous-location était résilié pour le 30 novembre 2021, une prolongation unique échéant le 30 septembre 2025 étant accordée à A______. e. A______ n’a pas libéré l’appartement au 30 septembre 2025. f. Par requête formée le 31 octobre 2025, le bailleur a introduit une action en évacuation devant le Tribunal et a en outre sollicité l'exécution directe de l'évacuation du locataire et le paiement de la somme de 857 fr. dès le 1er septembre 2025 jusqu’à la date de libération des locaux, avec intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance mensuelle à titre d’indemnité pour occupation illicite des locaux. Il a exposé que le locataire l’avait informé qu’il ne quitterait pas les locaux loués au 30 septembre 2025 et avait demandé une prolongation de six mois qui lui avait été refusée, seul un délai supplémentaire échéant au 20 octobre 2025 lui étant octroyé. A l’échéance de ce nouveau délai, le locataire n’avait pas restitué les locaux et sollicité à nouveau une prolongation, qui lui avait été refusée, le bailleur se voyant dès lors contraint de déposer la requête précitée. g. Lors de l'audience du Tribunal du 15 décembre 2025, le bailleur a persisté dans ses conclusions, tout en soulignant qu’il n’était pas dans une optique de négociations, car refaire un accord reviendrait à prendre à nouveau le risque qu’il ne soit pas respecté. Les indemnités pour occupation illicite étaient à jour, même si elles n’étaient pas payées par mois et d’avance. Le locataire a sollicité un sursis humanitaire à fin mai 2026. Il a exposé qu’il était "inscrit partout", avait fait des recherches auprès des bailleurs sociaux y compris le service des affaires sociales de la Commune de D______ [GE], ainsi qu’auprès de bailleurs privés. Il gagnait 4'300 fr. nets par mois. Son état de santé était en cours d’évaluation, son médecin estimant qu’il ne devait pas déménager pour l’instant. Il a produit un chargé de pièces, comprenant notamment un extrait des poursuites vierge, plusieurs inscriptions auprès de différents bailleurs, datant de 2019, 2022 et 2025, ainsi qu’un certificat médical du 25 septembre 2025, mentionnant que "quitter son appartement pourrait aggraver son état", sans autre précision. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Contre les mesures d'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire

- 4/6 -

C/26410/2025 (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). En l'espèce, le recours, formé dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable. 1.3 Le recours n'est recevable que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art 320 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). La conclusion nouvelle du recourant tendant à l’octroi d’un sursis humanitaire au 30 juin 2026 est irrecevable. Il en va de même de ses allégations nouvelles. 3. Le recourant sollicitait devant le Tribunal l'octroi d'un sursis humanitaire à fin mai 2026. 3.1 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est réglée par le droit fédéral (cf. art. 335 et ss CPC). En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_207/2014 du 19 mai 2019 consid. 3.1). L'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en cas d'évacuation d'un logement, en prévoyant que le tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier. Cette disposition s'applique, selon ses propres termes, aux logements, c'est-à-dire aux habitations (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 précité consid. 3.1). S'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par des "raisons élémentaires d'humanité"; sont notamment des motifs de ce genre la maladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge ou la situation modeste de l'expulsé; en revanche, la pénurie de logements ou le fait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d'un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2; ACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et réf. cit.). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_232/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_207/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_207/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/422/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/187/2014

- 5/6 -

C/26410/2025 Le juge ne peut pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès. Le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_232/2018 du 23 mai 2018 consid. 7; 4A_389/2017 du 26 septembre 2017 consid. 8; 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a justement tenu compte des intérêts en présence. En effet, le locataire, dans le cadre de l’accord dont l’exécution est sollicitée, a déjà bénéficié d’une prolongation de bail de quatre ans, la résiliation ayant été donnée pour le 30 novembre 2021. De par la présente procédure, il a encore bénéficié de fait d’une prolongation de cinq mois. Certes, il s’est inscrit auprès de plusieurs bailleurs. Cela étant, il n’a pas fait état d’autres démarches actives en vue de se reloger. Il perçoit un salaire d’un montant devant lui permettre de se reloger, ne faisant par ailleurs l’objet d’aucune poursuite, et les problèmes de santé allégués sont trop vagues pour justifier l’octroi d’un sursis plus long que celui consenti par le Tribunal. Le recours se révèle ainsi infondé et sera rejeté. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais ni alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_232/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_389/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_207/2014

- 6/6 -

C/26410/2025

PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2026 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/1358/2025 rendu le 15 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/26410/2025. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Damien TOURNAIRE, Madame Nevena PULJIC, juges assesseurs; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

C/26410/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.04.2026 C/26410/2025 — Swissrulings