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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.06.2020 C/2312/2019

June 17, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·744 words·~4 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.06.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2312/2019 ACJC/836/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 17 JUIN 2020

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 25 mai 2020, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD, sise ______, intimée, comparant par Me Romain FELIX et Me Tiffany WILLEMETZ, avocats, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

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C/2312/2019 Vu l'ordonnance OTBL/48/2020 rendue le 25 mai 2020, par laquelle le Tribunal des baux et loyers a rejeté la requête de A______ SA visant à limiter la procédure à la question de la recevabilité de la demande et citant les parties à comparaître à une audience, à convoquer, considérant qu'il avait d'abord lieu de procéder aux débats d'instruction de la cause avant de limiter éventuellement la procédure à certaines questions; Vu le recours interjeté par A______ SA contre cette ordonnance, aux termes duquel celle-ci conclut au constat de la nullité de l'ordonnance entreprise; Attendu, EN FAIT, que A______ SA a sollicité, à titre préalable, que l'effet suspensif soit accordé à son recours; Que la partie intimée s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif par écriture du 12 juin 2020; Considérant, EN DROIT, que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et la caractère exécutoire de la décision attaquée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. JEANDIN, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2 ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_792%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-475%3Afr&number_of_ranks=0#page475

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C/2312/2019 Qu'en l'espèce, le Tribunal a rejeté la requête de la recourante tendant à une limitation de la procédure, mais dans l'attente d'une audience de débats d'instruction; Qu'ainsi, il n'a pas statué de manière définitive sur la requête de la recourante; Qu'en conséquence il ne se justifie pas d'accorder l'effet suspensif au recours, une décision favorable à la recourante pouvant encore être rendue par le Tribunal après les débats d'instruction, ce qui au demeurant rendrait le présent recours sans objet, au moins partiellement; Qu'en conséquence, la requête de la recourante sera rejetée. * * * * *

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C/2312/2019

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Rejette la requête de A______ SA tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTBL/48/2020 rendue le 25 mai 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/2312/2019. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Maïté VALENTE

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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