Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.09.2020 C/22381/2019

September 17, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·5,875 words·~29 min·4

Summary

CC.176

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 octobre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22381/2019 ACJC/1316/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2020, comparant par Me Dimitri Lavrov, avocat, rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Anne-Laure Diverchy, avocate, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

- 2/14 -

C/22381/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4471/2020 du 14 avril 2020, reçu par A______ le 16 avril suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. avec effet à compter d'octobre 2018 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 280 fr., partiellement compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge de ce dernier à raison d'une moitié et à la charge de l'Etat pour l'autre moitié, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 60 fr. à A______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 27 avril 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle du chiffre 2 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à sa condamnation à payer à B______, à titre de contributions d'entretien, 535 fr. par mois du 4 octobre 2018 au 4 octobre 2019, puis 1'000 fr. par mois. b. Dans sa réponse du 8 juin 2020, B______ conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la confirmation du jugement entrepris. c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par plis de la Cour du 30 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1974 à ______ (Biélorussie) et A______, né le ______ 1969 à ______ (______, Suède), se sont mariés le ______ 2011 à ______ (Genève). Aucun enfant n'est issu de cette union. B______ a un fils majeur, issu d'une précédente union, qui vit avec elle. b. Le 4 octobre 2018, B______ a quitté le domicile conjugal. c. A______ vit au domicile conjugal avec sa nouvelle compagne et les trois enfants mineurs de celle-ci. Il est le père du quatrième enfant de sa compagne, qui devait naître en juin 2020. d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2019, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu à ce que le

- 3/14 -

C/22381/2019 Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles s'étaient constituées des domiciles séparés et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'000 fr. à compter du 4 octobre 2018. e. Lors de l'audience du Tribunal du 9 décembre 2019, A______ s'est opposé au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. f. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : f.a B______ a travaillé à plein temps en qualité de conseillère de vente pour la société C______ moyennant un salaire mensuel net moyen de 4'400 fr. jusqu'au 30 avril 2019, date à laquelle elle a été licenciée. Elle a perçu depuis mai 2019 des indemnités de l'assurance chômage de 3'040 fr. en moyenne. Elle a travaillé à 50 % comme conseillère de vente en août 2019, mais a été remerciée à l'issue de son temps d'essai à la fin du même mois. Elle est depuis lors à nouveau au chômage. Les charges mensuelles de B______ ont été établies par le Tribunal à 2'440 fr., soit un montant d'entretien de base selon les normes OP limité à 850 fr., compte tenu de sa colocation avec son fils majeur, la prime d'assurance-maladie, (313 fr.), la moitié de son loyer (625 fr.) et ses impôts (651 fr. 20). f.b Le Tribunal a retenu que A______ réalise un revenu total arrondi de 9'890 fr., provenant de son activité de salarié (6'164 fr.) et de loyers qu'il perçoit de locaux industriels dont il est propriétaire, qui se montent à 3'728 fr. par mois (revenu annuel de 44'744 fr. net). Dans sa déclaration fiscale 2018, A______ a déclaré un revenu brut immobilier de 76'249 fr. et des charges et frais d'entretien d'immeubles de 31'525 fr. Ces montants ont été retenus par l'Administration fiscale cantonale dans son avis de taxation du 2 décembre 2019. Selon les attestations annexées à la déclaration fiscale de A______, les intérêts hypothécaires relatifs à son logement se montaient à 12'024 fr. en 2018 (4'505 fr. + 7'519 fr.), soit 1'002 fr. par mois. Les intérêts hypothécaires de ses locaux commerciaux étaient de 4699 fr. 05 (2086 fr. 55 + 2612 fr. 50), soit 391 fr. 60 par mois. Les charges mensuelles de A______ ont été établies à 2'650 fr., soit un montant d'entretien de base selon les normes OP limité à 850 fr., l'intéressé vivant avec sa nouvelle compagne, un loyer de 501 fr. correspondant à la moitié des intérêts hypothécaires de son appartement (1'002 fr.), la prime d'assurance-maladie (322 fr.), ses acomptes d'impôts (588 fr.) et les dettes hypothécaires liées à l'immeuble dont il est propriétaire (391 fr. 60). Jusqu'à la séparation, A______ s'acquittait des acomptes d'impôts du couple. Entre janvier et fin septembre 2018, il a versé des acomptes à hauteur de 9'200 fr.

- 4/14 -

C/22381/2019 pour les impôts cantonaux et communaux et 1'930 fr. pour l'impôt fédéral direct, soit un total de 11'130 fr. Compte tenu de la séparation intervenue en octobre 2018, l'administration fiscale a opéré une répartition des acomptes entre les époux, désormais imposés séparément. Elle a imputé à A______ la moitié des versements pour les impôts cantonaux et communaux, intérêts compris (4'604 fr. 05) et une part proportionnelle des acomptes pour l'impôt fédéral direct (1'282 fr. 50), le reste étant attribué à B______. F. Dans son jugement du 14 avril 2020, le Tribunal a retenu que B______ était en mesure de retrouver un emploi dans son domaine d'activité et de réaliser un revenu de 4'000 fr. net, ce dans un délai de trois mois, soit à compter du mois d'août 2020. Le solde disponible de B______ était ainsi de 1'960 fr. (4'200 fr. – 2'440 fr.) jusqu'en avril 2019 et de 600 fr. (3'040 fr. – 2'440 fr.) depuis mai 2019. A compter d'août 2020, son solde disponible a été estimé à 1'560 fr (4'000 fr. – 2'440 fr.). Quant à A______, compte tenu de ses revenus de 9'890 fr., son solde disponible était de 7'240 fr. jusqu'à la naissance de son enfant; il était de 6'940 fr. dès lors, compte tenu de la moitié du montant de base de l'enfant selon les normes d'insaisissabilité et de son assurance maladie, se montant ensemble à 300 fr. Le Tribunal, appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, a ainsi retenu que le disponible des parties était de 9'200 fr. jusqu'en avril 2019, à répartir pour moitié en faveur de chacun des époux. La contribution due par A______ à B______ se montait dès lors à 2'640 fr. A compter de mai 2019, le solde disponible des parties était de 7'840 fr., à répartir pour moitié en faveur de chacun des époux, de sorte que la contribution d'entretien en faveur de B______ pouvait être fixée 3'320 fr. Dès août 2020, le solde disponible des parties allait être de 8'500 fr., à répartir pour moitié en faveur des époux, la contribution d'entretien due par A______ à B______ pouvant s'élever dès lors à 2'690 fr. Partant, le Tribunal a donné droit à la conclusion de B______ tendant au versement de 2'000 fr. par mois. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). https://intrapj/perl/decis/137%20III%20475

- 5/14 -

C/22381/2019 Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 138 III 97; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2019 du 31 janvier 2019 consid. 4.1; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss., p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.4). 1.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt 5A_751/2019 du 25 février 2020 consid. 1.1) et à la maxime inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité ibid). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et références citées). 2. L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits concernant ses revenus et ses charges, les revenus et les charges de l'intimée, ainsi que du montant de la contribution à l'entretien en faveur de cette dernière. 2.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 2.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 140 III 337

- 6/14 -

C/22381/2019 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_276/2019 du 10 octobre 2019 consid. 6.1 et les références citées ). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 4.1). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4; 140 III 337 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs besoins en prenant comme point de départ le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2 et les références citées). L'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 114 II 26 consid. 7), à moins que l'un d'entre eux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). En particulier, la répartition par moitié ne doit pas conduire à une augmentation du train de vie de l'époux crédirentier (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; ATF 114 II 26 consid. 8).

- 7/14 -

C/22381/2019 2.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées). Toutefois, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative alors qu'il travaillait déjà avant la séparation, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017). 2.1.4 Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). Ainsi, si le débiteur d'entretien vit en concubinage, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple (130 III 765 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2019 du 3 juillet 2019), soit la moitié de 1'700 fr. (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2020 - RS/GE E 3 60.04), quand bien même il ne s'agit que d'une (simple) communauté domestique et que le concubin n'apporte aucun soutien financier au débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97

- 8/14 -

C/22381/2019 consid. 2.3.2; ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016, consid. 5.1.2). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 précité consid. 3.1). Par ailleurs, comme la loi n'impose aucune obligation d'entretien entre personnes non mariées, le débiteur d'entretien ne peut diminuer la contribution en faveur de son époux en se prévalant d'un concubinage et de l'entretien qu'il fournirait à ce titre à son nouveau compagnon (CHRISTINAT, Concubins, de la trame de fond au premier plan, Newsletter DroitMatrimonial.ch, avril 2014). 2.1.5 Selon l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Par ailleurs, chaque époux est tenu d’assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son obligation d’entretien envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CO). Ce devoir d'assistance n'existe pas pour le concubin à l'égard de l'enfant de son partenaire, sauf à y être engagé dans une convention de partenariat (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 ème éd. 2019, n. 1349; FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, in Basler Kommentar, ZGB I, n. 6 ad art. 278 CC; PIOTET, in Commentaire romand, CC I, n. 11 ad art. 278 CC). 2.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le premier juge, laquelle est par ailleurs conforme aux principes rappelés ci-avant. Il convient dès lors de déterminer les revenus et les charges des parties. 2.2.1 Le salaire mensuel de l'appelant est de 6'164 fr. Ce point n'est pas contesté par les parties. S'agissant des revenus immobiliers, c'est à tort que l'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir déduit les charges relatives à l'entretien des locaux en location. L'autorité précédente s'est en effet basée sur les montants avancés par l'appelant dans sa déclaration fiscale et retenus par l'autorité de taxation, soit un revenu brut immobilier de 76'249 fr. (6'354 fr. par mois), dont il convient de déduire des charges et frais d'entretien de 31'525 fr. (2'627 fr. par mois), les intérêts hypothécaires étant comptabilisés séparément dans les charges de l'appelant (consid. 2.2.2 ci-dessous). Le revenu net immobilier de l'appelant se monte donc à 3'727 fr. par mois (6'354 fr. – 2'627 fr.). Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a établi le revenu de l'appelant à 9'890 fr. (6'164 fr. + 3'727 fr., arrondi). 2.2.2 S'agissant des charges de l'appelant, le Tribunal a, à juste titre, retenu la moitié du montant de base OP d'un couple compte tenu du concubinage avec sa

- 9/14 -

C/22381/2019 nouvelle compagne (850 fr.). Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait que sa compagne ne serait pas en mesure de subvenir à ses besoins de base n'a aucune incidence. Le soutien que l'appelant prétend fournir à sa concubine, qui ne repose sur aucune obligation, ne saurait réduire l'entretien dû, de par la loi, à son épouse. La Cour retiendra en revanche l'intégralité des intérêts hypothécaires relatifs au logement de l'appelant. D'une part, avec la naissance de l'enfant commun de l'appelant et de sa compagne, la capacité de travail de cette dernière sera vraisemblablement limitée. D'autre part, le couple vit dans le logement familial que l'appelant partageait auparavant avec son épouse. Ainsi, ses frais de logement n'ont pas augmenté du fait de la constitution d'un nouveau foyer et restent les mêmes que s'il avait continué à vivre seul dans le logement familial. Les intérêts hypothécaires de ce logement se montent à 1'002 fr. par mois. Par ailleurs, comme retenu par l'autorité précédente, les intérêts hypothécaires des locaux commerciaux dont l'appelant est propriétaire se montent à 391 fr. 60 par mois. Les frais de prise en charge des enfants de la compagne de l'appelant n'ont pas à être pris en compte, faute de devoir d'assistance de l'appelant. Les allégations de l'appelant à cet égard ne sont dès lors pas pertinentes. S'agissant des charges relatives à l'enfant commun de l'appelant et de sa compagne, qui devait naître en juin 2020 d'après les déclarations de l'appelant, les parties admettent en revanche le montant de 300 fr. retenu par le Tribunal, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. L'appelant voudrait voir les charges relatives à l'enfant prises en compte dès le mois de juin 2020. Toutefois, aucune pièce au dossier ne permet d'établir le terme prévu pour la naissance ou la date de celle-ci. En particulier, il appartenait à l'appelant de faire valoir, le cas échéant, des faits nouveaux une fois l'enfant né (art. 317 al. 1 CPC). La Cour s'en tiendra dès lors au moment déterminant retenu par le Tribunal, soit août 2020. S'agissant du montant des primes d'assurance-maladie, le Tribunal a, à juste titre, retenu le montant de 322 fr. que l'appelant a déclaré payer lors de son audition par le Tribunal. Le montant de 623 fr. 50 que l'appelant entend voir retenu ressort de sa déclaration fiscale. Cependant, en l'absence de décompte de primes attestant que le montant précité aurait été réellement payé, ce document a simple valeur d'allégation. Pour la même raison, les frais médicaux avancés par l'appelant ne doivent pas être pris en compte, ce d'autant plus qu'ils n'ont pas été allégués en première instance, étant précisé qu'il en ira de même pour les frais médicaux de l'intimée (cf. consid. 2.2.4).

- 10/14 -

C/22381/2019 En première instance, l'appelant n'a ni allégué, ni prouvé les frais de transport qu'il voudrait voir pris en compte. Dès lors, il ne peut pas être reproché au Tribunal de ne pas avoir retenu cette charge, dont il n'est pas vraisemblable qu'il ait à la supporter, quand bien même il exerce une activité salariée, de sorte qu'elle ne sera pas retenue, l'appelant n'invoquant par ailleurs aucun fait nouveau recevable à cet égard permettant d'en tenir compte. Au vu de l'issue du litige, point n'est par ailleurs besoin de déterminer si des frais de transports publics devraient être pris en compte. L'appelant conteste encore le montant des impôts. Rien ne permet d'affirmer qu'il ne s'acquitterait pas de ses impôts, de sorte que sa dette fiscale doit être prise en compte dans le calcul de ses charges. Il convient d'estimer les impôts de l'appelant au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale sur son site internet. Compte tenu d'un domicile à D______ [GE], d'un revenu annuel net de 118'680 fr. (9'890 fr. x 12), déduction faite du forfait de frais professionnels (1'697 fr.), des intérêts hypothécaires de l'appartement et des locaux commerciaux (4'505 fr. + 7'519 fr. + 2086 fr. 55 + 2'162 fr. 50 = 16'723 fr., arrondi), des primes d'assurance-maladie (322 fr. x 12 = 3'864 fr.) et de la contribution d'entretien due à l'intimée (24'000 fr.), les impôts de l'appelant peuvent être estimés à 14'347 fr. 35 par an, soit 1'195 fr. 60 par mois. Pour calculer la charge fiscale à partir d'août 2020, il faudrait encore tenir compte de la présence d'un enfant à charge dans le foyer de l'appelant. Vu l'issue de l'appel, la Cour ne procédera toutefois pas à ce calcul, étant néanmoins relevé que cette circonstance réduira les impôts de l'appelant. En définitive, les charges de l'appelant se montent à 3'761 fr. 20 (850 fr. + 1'002 fr. + 322 fr. + 1'195 fr. 60 + 391 fr. 60) jusqu'à fin juillet 2020. Dès le mois d'août 2020, elles seront de 4'061 fr. 20 compte tenu de l'entretien de l'enfant commun de l'appelant et de sa compagne. 2.2.3 Les revenus effectifs réalisés par l'intimée ne sont pas contestés par les parties. L'appelant soutient toutefois que le revenu hypothétique imputé à celle-ci devrait être arrêté à 4'400 fr. compte tenu du salaire qu'elle réalisait avant son licenciement. Par ailleurs, l'appelant soutient qu'aucun délai n'aurait dû être accordé à l'intimée pour qu'elle trouve un emploi. Il ressort du calculateur individuel de salaires de la Confédération "Salarium" que le salaire brut mensuel médian pour une activité à plein temps (40h/semaine), de type "Commerçant(e)s et vendeurs/euses", sans fonction de cadre, dans la branche "Commerce de détail", s'élevait pour les femmes titulaires d'un permis d'établissement, à 4'250 fr. Il n'est dès lors pas vraisemblable que l'intimée puisse obtenir le montant allégué par l'appelant, en l'absence d'élément permettant de le retenir, le fait que tel a déjà été le cas par le passé n'étant pas à lui seul suffisant.

- 11/14 -

C/22381/2019 Compte tenu de déductions sociales de l'ordre de 10 à 15%, le montant de 4'000 fr. retenu par le Tribunal paraît même élevé; il n'est toutefois pas remis en cause par l'intimée, de sorte que la Cour n'y reviendra pas. S'agissant du délai accordé à l'intimée, on ne saurait assimiler sa situation à celle d'une personne qui aurait volontairement diminué son revenu. En effet, ce n'est pas elle qui a mis fin à ses précédents emplois, mais elle a été licenciée, la première fois en avril 2019 après une incapacité de travail prolongée et la seconde en août 2019, après avoir travaillé un mois à 50%. Il n'existe par ailleurs pas d'élément rendant vraisemblable qu'elle a volontairement renoncé à l'obtention d'un revenu, la perception d'indemnités de chômage tendant plutôt à indiquer qu'elle a fait des efforts pour retrouver un emploi. Dès lors, il n'y a pas lieu d'imputer le revenu hypothétique rétroactivement et le délai de trois mois accordé par le Tribunal est adéquat. En définitive, le revenu hypothétique de 4'000 fr. imputé à l'intimée à partir du 1 er août 2020 sera confirmé. Pour le surplus, conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, son revenu mensuel était de 4'400 fr. jusqu'en avril 2019 et de 3'040 fr. entre mai 2019 et juillet 2020. 2.2.4 S'agissant des charges de l'intimée, l'appelant soutient que l'autorité précédente aurait dû tenir compte de 270 fr. de frais médicaux et de frais de transport de 70 fr. et arrêter celles-ci à 2'780 fr. L'intimée n'a pas allégué ces charges en première instance et ne s'en prévaut pas non plus devant la Cour. Dès lors, la Cour ne s'écartera pas du montant des charges retenu par le Tribunal, soit 2'440 fr. 2.2.5 Compte tenu de ce qui précède, le revenu total des parties était de 14'290 fr. jusqu'en avril 2019 (9'890 fr. + 4'400 fr.), de 12'930 fr. de mai 2019 à juillet 2020 (9'890 fr. + 3'040 fr.) et sera de 13'890 fr. dès août 2020. Les charges des parties se montaient à 6'201 fr. 20 jusqu'en juillet 2020 et seront de 6'501 fr. 20 dès août 2020. Dès lors, jusqu'en en avril 2019, le disponible (arrondi) des parties était de 8'088 fr., dont la moitié, soit 4'044 fr. revient à l'épouse. Compte tenu d'un disponible propre de 1'960 fr. (4'400 fr. – 2'440 fr.), elle pourrait prétendre à une contribution d'entretien de 2'084 fr. Pour la période de mai 2019 à juillet 2020, le disponible (arrondi) des parties était de 6'728 fr., dont la moitié, soit 3'364 fr., revient à l'épouse. Compte tenu d'un disponible propre de 600 fr. (3'040 fr. – 2'440 fr.), elle pourrait prétendre à une contribution d'entretien de 2'764 fr.

- 12/14 -

C/22381/2019 Dès août 2020, le disponible (arrondi) des parties sera de 7'388 fr., dont la moitié, soit 3'694 fr., revient à l'épouse. Compte tenu d'un disponible propre de 1'560 fr. (4'000 – 2'440), elle peut prétendre à une contribution d'entretien de 2'134 fr. L'appelant soutient que le disponible ne devrait pas être partagé par moitié, car il vit avec cinq, voire six personnes dans son foyer, dont il assume les charges, alors que l'intimée cohabite avec son fils majeur. Ce faisant, il perd de vue que l'intimée peut prétendre au maintien du train de vie précédant la séparation, ce que la répartition de l'excédent par moitié vise à préserver. En particulier, l'appelant n'allègue pas que la contribution d'entretien placerait l'intimée dans une situation meilleure que celle qui prévalait avant la séparation. Il ne se justifie donc pas de modifier la clé de répartition usuelle. Du reste, attribuer à l'appelant, pour les motifs qu'il avance, une proportion plus importante de l'excédent, reviendrait à lui reconnaître un devoir d'entretien envers sa compagne et les enfants de celle-ci, qui entrerait en concurrence avec l'obligation d'entretien envers l'intimée. Or, comme exposé plus haut, une telle obligation n'existe pas en l'espèce, hormis l'entretien dû à l'enfant commun de l'appelant et de sa compagne, qui a été pris en compte dans les charges de l'appelant. 2.3 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé la contribution d'entretien à 2'000 fr., qui correspond à la somme réclamée par l'intimée. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas contribué à l'entretien de l'intimée depuis la séparation. Il soutient qu'il conviendrait de déduire du montant de la contribution d'entretien les acomptes versés pour les impôts 2018, imputés à l'intimée par l'Administration fiscale cantonale. Au total, un montant de 5'565 fr., soit 465 fr. par mois (463 fr. 75, arrondi) aurait déjà été versé pour l'entretien de l'intimée; par conséquent, ce montant devrait être déduit de la contribution d'entretien pour la période allant du 4 octobre 2018 au 4 octobre 2019. 3.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1, 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014, cons 4.1.2; 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). La contribution prend effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête ou à une date ultérieure, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_681/2014 du 14 avril 2015, consid. 4.3; 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2; ATF 111 II 103 consid. 4). Un éventuel effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces et dès

- 13/14 -

C/22381/2019 qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2011 du 7 décembre 2011, consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que l'appelant payait les factures du couple avant leur séparation intervenue le 4 octobre 2018, ce qui semble inclure les acomptes pour les impôts 2018 du couple. En revanche, l'appelant n'a rien payé à partir de cette date et il n'a du reste pas allégué devant le Tribunal avoir contribué à l'entretien de l'intimée après la séparation. On peut tout au plus imaginer une diminution de la contribution d'entretien due pour octobre à décembre 2018 dans la mesure où les impôts de l'intimée relatifs à ces mois-là auraient déjà été couverts par les acomptes versés par l'époux avant la séparation. Dans cette optique, il appartenait toutefois à l'appelant d'alléguer et de rendre vraisemblable que les acomptes payés par lui et imputés à l'intimée dépassaient la part des impôts afférente aux mois de janvier à septembre 2018, période où les époux vivaient encore ensemble et où l'appelant s'acquittait des factures du couple. Faute d'une telle démonstration, le grief de l'appelant sera écarté. 3.3 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de réduire la contribution d'entretien réclamée par l'intimée. Le jugement de première instance sera donc confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe, et compensés avec l'avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al.1 et 111 al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. C CPC). * * * * *

- 14/14 -

C/22381/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2020 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/4471/2020 rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22381/2019-19. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/22381/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.09.2020 C/22381/2019 — Swissrulings