Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.10.2018 C/17184/2018

October 11, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers·PDF·1,453 words·~7 min·4

Summary

ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; EXÉCUTION(PROCÉDURE) ; MOYEN DE DROIT ; EFFET SUSPENSIF | CPC.125

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11.10.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17184/2018 ACJC/1384/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU JEUDI 11 OCTOBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant et recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 septembre 2018, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______ et Monsieur C______, intimés, tous deux représentés par D______ SA [régie immobilière], ______, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile.

- 2/5 -

C/17184/2018 Vu, EN FAIT, le contrat de bail conclu par les parties, portant sur la location d'un appartement de 3 pièces au 4ème étage de l'immeuble sis ______, à Genève; Que le contrat mentionne avoir été conclu pour une durée fixe de 12 mois et 15 jours, du 16 mars 2017 au 31 mars 2018; Qu'une mise en demeure de mettre un terme à une sous-location et de cesser toute activité de prostitution, et de réintégrer l'appartement en cause, a été adressée le 16 janvier 2018 à A______ par les bailleurs; Que les locaux n'ont pas été restitués par le locataire; Que, par requête déposée le 24 juillet 2018 au Tribunal des baux et loyers, les bailleurs ont requis l'évacuation du locataire, demande assortie de mesures d'exécution directes du jugement d'évacuation, par la procédure de protection de cas clair; Qu'à l'audience du Tribunal du 30 août 2018, les bailleurs ont persisté dans leurs conclusions; Que le locataire a exposé que la clause de durée déterminée figurant dans le contrat de bail était illicite; qu'il a conclu à l'irrecevabilité de la requête, le cas n'étant pas clair, motif pris de l'irrégularité de la clause citée ci-avant; Que le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience; Que, par jugement rendu le 24 septembre 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a constaté que la fin du bail liant les parties était intervenue le 31 mars 2018 (ch. 1 du dispositif), a condamné la locataire à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement en cause (ch. 2), a autorisé les bailleurs à requérir l'évacuation du locataire par la force publique dès l'entrée en force du jugement (ch. 3), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 5); Vu l'appel et le recours formés par actes séparés le 3 octobre 2018 par le locataire contre ce jugement; Attendu qu'il a conclu à son annulation et à ce que la Cour déclare irrecevable la requête formée par les bailleurs; Qu'il a également, préalablement, conclu à la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise; Qu'interpellés, les bailleurs se sont, par écriture expédiée le 8 octobre 2018, rapportés à l'appréciation de la Cour;

- 3/5 -

C/17184/2018 Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC); Que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1); Que, lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC); la détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, n. 9 ad art. 308 CPC); Que l'art. 51 al. 2 LTF dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure relative à une évacuation, dans laquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail ne se pose pas, que l'intérêt économique du bailleur peut être assimilé à la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période où le déguerpissement du locataire ne peut pas être exécuté par la force publique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2). Que, dans un arrêt de 2009, le Tribunal fédéral a également précisé que la valeur correspond à l'usage de l'appartement pendant la période durant laquelle le locataire pourrait encore l'occuper s'il obtient gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1); Que la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a, de manière constante, estimé la durée de cette période à neuf mois, correspondant à l'estimation suivante : trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente jours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le Tribunal fédéral et trente jours pour la force publique pour procéder à l'évacuation; Que le Tribunal fédéral s'est rallié à cette appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 1); Que la jurisprudence retient également que la valeur litigieuse correspond à la valeur que représente l'usage de l'appartement pendant la période durant laquelle le recourant pourrait encore l'occuper s'il obtenait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1); http://intrapj/perl/decis/4A_72/2007 http://intrapj/perl/decis/4A_549/2008 http://intrapj/perl/decis/4A_207/2014

- 4/5 -

C/17184/2018 Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 4 ad art. 315 CPC); Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, applicables également à l'exécution provisoire, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Considérant que la valeur litigieuse s'élève à 16'650 fr. (1'850 fr. x 9 mois); Que l'appelant remet en cause tant le prononcé de l'évacuation que les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal; Qu'en conséquence, la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, la valeur litigieuse de 10'000 fr. étant atteinte; Que, déposé selon la forme requise et dans le délai légal (art. 130, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable; Que l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure; Qu'en revanche, seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC); Que le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC); Que l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC); Que, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend également aux mesures d'exécution; Qu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet. * * * * *

- 5/5 -

C/17184/2018 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers : Constate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement JTBL/864/2018 rendu le 24 septembre 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/17184/2018-7-SD. Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/17184/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 11.10.2018 C/17184/2018 — Swissrulings