Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.11.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16398/2020 ACJC/1672/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 13 octobre 2020, comparant en personne, et 1) B______ FONDATION DE PLACEMENT, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Monsieur C______, agent d'affaires breveté, ______ (VD), en les bureaux duquel elle fait élection de domicile, 2) Monsieur D______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant en personne.
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C/16398/2020 Vu le dispositif du jugement JTBL/738/2020 rendu le 13 octobre 2020, notifié par huissier aux parties le 17 octobre 2020 par lequel, le Tribunal des baux et loyers a condamné D______ et A______ à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec eux l'appartement de 4 pièces situé au 2 ème étage de l'immeuble sis 1______ à E______ [GE] et la cave n o 021 qui en dépend (ch. 1 du dispositif), a autorisé B______ FONDATION DE PLACEMENT à requérir l'évacuation par la force publique de D______ et A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4); Attendu que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), sans motivation écrite (art. 239 al. 1 b CPC); Que A______ a requis du Tribunal le 26 octobre 2020 la motivation du jugement; Vu le courrier expédié au Tribunal des baux et loyers le 26 octobre 2020 et transmis à la Cour le 28 octobre 2020 par A______ demandant un "délai humanitaire et que l'effet suspensif leur soit octroyé"; Attendu qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC); Considérant qu'en l'espèce la recourante a requis la motivation du jugement querellé; Que le recours formé est prématuré, seul le jugement motivé pouvant faire l'objet d'un recours; Qu'en conséquence le recours sera déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 26). * * * * *
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C/16398/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 26 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTBL/738/2020 rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/16398/2020-7-SE. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.