Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 avril 2026
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15989/2025 ACJC/649/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU LUNDI 13 AVRIL 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______ et Madame B______, domiciliée ______, appelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 12 décembre 2025, représentés par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4, et Madame C______, domiciliée ______ , intimée, représentée par Me Nicolas DAUDIN, avocat, place Claparède 7, case postale 360, 1211 Genève 12.
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C/15989/2025 EN FAIT A. Par jugement JTBL/1372/2025 du 12 décembre 2025, reçu par les parties le 18 décembre 2025, le Tribunal des baux et loyers a constaté la validité des résiliations de bail notifiées à A______ et B______ par avis officiels du 22 janvier 2025 (ch. 1 du dispositif), condamné les précités à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de tout tiers l’arcade d’une surface d’environ 128 m2 au rez-de chaussée de l’immeuble sis au no. ______ rue 1______ à Genève (ch. 2), autorisé C______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______ dès la fin d’un délai de 10 jours après l'entrée en force du jugement (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 29 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ et B______ forment appel contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent, principalement, à l’irrecevabilité de la requête en protection du cas clair formée le 3 juillet 2025 par C______. Ils allèguent des faits résultant des écritures et pièces qu’ils ont déposées dans la procédure C/2______/2025 opposant les parties devant la juridiction des baux et loyers et qu’ils ont produites en première instance dans la présente cause (pièce A = demande du 1er septembre 2025 au Tribunal des baux et loyers; pièces B, 1 à 19 = chargé accompagnant cette demande; cf. ci-dessous, En fait, let. C.e et C.g). Ils produisent une pièce nouvelle, soit une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 11 décembre 2025 dans la cause C/2______/2025 (pièce 0.5). b. Dans sa réponse du 15 janvier 2026, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. c. Dans leurs déterminations successives, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été informées le 24 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Par contrat de « cession de bail locaux commerciaux » du 21 avril 1999, le bail relatif à l’arcade d’environ 128 m² au rez-de-chaussée de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ à Genève a été transféré à A______ et B______, locataires conjoints et solidaires, avec le consentement de C______, bailleresse, à compter du 1er mai 1999. Les locaux étaient destinés à l’exploitation d’un « commerce de vêtements (mode féminine) ». Le dernier loyer mensuel s’élevait à 3’720 fr., charges comprises.
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C/15989/2025 L’immeuble est géré par [la régie immobilière] D______. b. Par deux avis comminatoires du 25 novembre 2024 adressés à la rue 1______ no. ______ à Genève, reçus le lendemain par les locataires, la bailleresse a mis en demeure ces derniers de lui régler dans les 30 jours la somme de 11'160 fr. à titre de loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2024, sous menace de résiliation selon l’art. 257d al. 1 CO en cas de non-paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti. Il est admis que l’arriéré de loyer réclamé n’a pas été intégralement versé dans ce délai, lequel venait à échéance le 26 décembre 2024. Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu’il avait « payé le premier loyer en retard avant la mise en demeure. Le deuxième dans le délai et pour le troisième [il avait] indiqué qu’[il allait] le régler au plus vite ce qu’[il avait fait] finalement le 30 décembre. [Il avait] rassuré la représentante de la régie, E______, qui [lui avait] dit qu’il n’y avait pas de problème ». Il résulte cependant des pièces produites par les locataires que les loyers d’octobre à décembre 2024 ont été versés respectivement les 21 novembre 2024, 30 décembre 2024 et 30 janvier 2025 (pièce 6.5 : « Factures arcade et versements 2024 »). c. Par avis officiels du 22 janvier 2025 adressés à la rue 1______ no. ______ à Genève, la bailleresse, se référant aux avis comminatoires du 25 novembre 2024, a résilié le bail avec effet au 28 février 2025. Elle produit les suivis postaux qui mentionnent que les deux plis recommandés contenant les avis officiels de résiliation ont été distribués le 23 janvier 2025 par la filiale « 120060 Genève 2 » de la poste suisse (pièces 6 et 7 bailleresse). d. Par pli recommandé du 5 mars 2025 adressé à A______ et B______, rue 1______ no. ______ à Genève, la bailleresse, faisant suite à la résiliation précitée, a informé les locataires qu’il leur incombait de restituer les locaux. Ce pli a été remis le 6 mars 2025 à A______, qui a signé l’accusé de réception, lequel porte la mention « Date/heure de l’enregistrement : 06.03.2025 13:16:58 Destinataire: A______ » et la signature suivante (pièce 10) : [image 1] e. Par requête en conciliation déposée le 9 avril 2025, les locataires ont saisi la juridiction des baux et loyers d’une requête en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation, des congés. Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 1er juillet 2025, ils ont porté la cause devant le Tribunal par acte du 1er septembre 2025, accompagné d’un chargé de 19 pièces. Ils ont répondu à une demande reconventionnelle formée par la bailleresse. Le Tribunal a fixé une
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C/15989/2025 audience au 29 mai 2026 (cause C/2______/2025) (faits notoires résultant d’une autre procédure opposant les mêmes parties). Dans la procédure C/2______/2025, ils allèguent qu’après avoir reçu le courrier de la bailleresse du 5 mars 2025, A______ s’est rendu à l’office postal afin de connaître la date de réception des avis de résiliation et vérifier la signature de la personne les ayant reçus. Il a obtenu l’accusé de réception du courrier recommandé qui lui était adressé. Cet accusé de réception, émis le 17 mars 2025, porte la mention « Date/heure de l’enregistrement : 23.01.2025 12:06:20 Destinataire: A______ », ainsi que la signature suivante (pièce 11) : [image 2] Dans leur demande du 1er septembre 2025, les locataires font valoir que « cette signature ne ressemble ni aux signatures respectives des demandeurs, ni aux signatures de leurs employés ainsi que des personnes les aidant, lesquelles ne sont de toute manière pas autorisées à réceptionner des courriers pour la boutique et ne le font donc jamais ». Par ailleurs, ils allèguent que le 23 janvier 2025 à 12h06, A______ n’était pas en Suisse, mais « à F______ [France] pour des essayages ». Ils ont produit une attestation d’un dénommé G______ du 1er septembre 2025, qui indique avoir accompagné en voiture A______ à F______ dans la matinée du 23 janvier 2025 (pièce 12.6). Les locataires ont également déposé une réservation J______.com relative à une chambre d’hôtel à F______ du 23 au 25 janvier 2025 indiquant comme clients A______ et G______ (pièce 13). f. Agissant en protection du cas clair le 3 juillet 2025, la bailleresse a requis du Tribunal la constatation de la validité des résiliations, l’évacuation des locataires, ainsi que des mesures d’exécution directe. g. Lors de l’audience du Tribunal du 3 novembre 2025, la bailleresse a persisté dans ses conclusions. Les locataires ont conclu à l’irrecevabilité de la requête, en faisant valoir que le cas n’était pas clair, dans la mesure où la notification des avis de résiliation n’était pas établie. Ils ont produit leur demande du 1er septembre 2025 (cause C/2______/2025) (pièce A), ainsi que le chargé accompagnant cet acte (pièces B, 1 à 19). A______ a déclaré que la signature figurant sur l’accusé de réception du 23 janvier 2025 n’était pas la sienne. Il n’avait pas reçu de courrier de la régie en janvier 2025 et n’avait jamais reçu l’avis de résiliation. Il avait demandé à ses employés si l’un
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C/15989/2025 d’eux avait signé l’accusé de réception en question, ce qui n’était pas le cas. Il s’est référé à ce sujet à trois attestations figurant sous pièces 12.3, 12.4 et 12.5, dans lesquels des « employés de [la boutique] H______ » indiquent qu’ils ne sont pas habilités à retirer des courriers recommandés « adressés au nom de H______ ». I______ « qui [était] propriétaire et [vivait] dans cet immeuble » ne lui avait « jamais » parlé de la résiliation, en particulier lorsqu’il l’avait rencontré le 24 janvier 2025. Après mars 2025, I______ lui avait confirmé qu’il voulait récupérer les locaux. B______ a confirmé les déclarations de A______ et a déclaré qu’elle n’avait ellemême « jamais reçu l’avis de résiliation ». Dans une attestation produite sous pièce 12.2, elle indique qu’elle n’a pas « reçu de pli recommandé en date du 23 janvier 2025 de la part de l’Agence immobilière D______. ». Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience. h. Les premiers juges ont considéré que les locataires ne contestaient pas avoir reçu les mises en demeure. Ils soutenaient ne pas avoir pris connaissance des avis de résiliations qui avaient suivi. Selon le relevé de la poste, les avis de résiliation avaient bien été distribués. Le fait de savoir si les locataires en avaient effectivement pris connaissance n’était pas déterminant. Une personne avait accepté les avis de résiliation pour leur compte puisque le postier les avait délivrés. Par ailleurs, les attestations des employés produites mentionnaient que ceux-ci n’étaient pas habilités à réceptionner les courriers postaux adressés à H______ mais n’indiquaient pas qu’ils ne les auraient pas réceptionnés. Lesdits avis de résiliation avaient bien été réceptionnés et non refusés par la personne qui les avait reçus. Aucun comportement incorrect de l’agent postal ne pouvait être retenu. De plus, le fait que la personne qui les avait réceptionnés ne les aurait pas transmis à son destinataire ne pouvait être imputé à la bailleresse. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre des baux et loyers connaît des appels et des recours dirigés contre les jugements du Tribunal des baux et loyers (art. 122 let. a LOJ). Selon l'art. 121 al. 2 LOJ, elle siège dans la composition de trois juges, sans assesseurs, dans les causes fondées sur l'art. 257d CO. 1.2 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_388/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_72/2007
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C/15989/2025 Pour calculer la valeur litigieuse dans les actions en expulsion initiées selon la procédure de l'art. 257 CPC, il faut distinguer les cas où seule est litigieuse l'expulsion en tant que telle, de ceux où la résiliation l'est également à titre de question préjudicielle. S'il ne s'agit que de la question de l'expulsion, l'intérêt économique des parties réside dans la valeur que représente l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même, laquelle est estimée à six mois. Si en revanche la résiliation des rapports de bail est également contestée, la valeur litigieuse est égale au loyer pour la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle une nouvelle résiliation peut être signifiée; comme il faut prendre en considération la période de protection de trois ans prévue à l'art. 271a al. 1 let. e CO, la valeur litigieuse correspondra en principe au montant du loyer brut (charges et frais accessoires compris) pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3 - JdT 2019 II 235 pp. 236 et 239; arrêt du Tribunal fédéral 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid.1; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2019, pp. 69-70). En l'espèce, la locataire conteste la validité de la résiliation. La valeur litigieuse est dans tous les cas supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte contre le prononcé de l'évacuation. En revanche, contre les mesures d'exécution, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. a CPC). 1.3 L'appel et le recours, écrits et motivés, doivent être introduits auprès de la deuxième instance dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des procédures en protection des cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). En l'espèce, l'acte du 29 décembre 2025 respecte le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable en tant qu'appel contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué. Dans la mesure où les locataires n’émettent aucune critique à l’encontre des mesures d’exécution directe prononcées par le Tribunal (consid. 14) leur recours est irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué. Les locataires seront désignés ci-après également comme les appelants. 1.4 Dans le cadre d'un appel, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_376/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_290/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_89/2014
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C/15989/2025 Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Les parties allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles. 2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont recevables qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Les nova improprement dits (ou faux ou pseudo-nova) ne sont recevables qu'à deux conditions: (1) la partie qui s'en prévaut ne pouvait les invoquer avant, malgré sa diligence et (2) elle les présente sans retard. A teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires ceux ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1). 2.2 En l’espèce, les faits résultant de la procédure C/2______/2025 pendante entre les parties sont ainsi recevables. Ils ont été intégrés dans la partie « En fait » cidessus dans la mesure utile à la solution du litige. 3. Les appelants font grief au Tribunal d’avoir considéré que le cas était clair et d’avoir ainsi retenu que les résiliations du 22 janvier 2025 étaient valables et prononcé leur évacuation. Ils estiment que les congés sont nuls, faute d’avoir été reçu par euxmêmes ou par leurs représentants. 3.1 Lorsque le bailleur introduit une requête d'expulsion pour le retard dans le paiement du loyer, selon la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC, la cause est soumise tant aux conditions de droit matériel de l'art. 257d CO qu'aux règles procédurales de l'art. 257 CPC. La réglementation de droit matériel mise en place par le législateur à l'art. 257d CO signifie que le locataire mis en demeure doit évacuer l'objet loué dans les plus brefs délais s'il ne paie pas le loyer en retard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014 consid. 5.2). 3.2 La procédure de protection dans les cas clairs prévue à l'art. 257 CPC permet d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 avec référence au Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6959 ad art. 253; arrêts du Tribunal fédéral 4A_385/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2; 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1). 3.2.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20620 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_385/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_282/2015
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C/15989/2025 immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est claire. Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et la déclare irrecevable. Il est exclu que la procédure aboutisse au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462 consid. 3.1 p. 465; 140 III 315 consid. 5.2.3 et 5.3). 3.2.2 La recevabilité de la procédure de protection dans les cas clairs est donc soumise à deux conditions cumulatives. Premièrement, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine ("voller Beweis") des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes ("substanziiert und schlüssig") qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1). Secondement, la situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123 consid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références citées), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite un certain pouvoir d'appréciation du juge ou si celui-ci doit rendre une décision fondée sur l'équité qui intègre les circonstances concrètes (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). Si le juge parvient à la conclusion que les conditions du cas clair sont réalisées, le demandeur obtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Si elles ne sont pas remplies, le juge doit prononcer l'irrecevabilité de la demande (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’introduction, par un locataire, d’une procédure en contestation du loyer initial et/ou d’une procédure en contestation du congé ne fait pas obstacle à l’action postérieure en expulsion intentée par le bailleur selon l’art. 257 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 4.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20462 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20315 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20462 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20620 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20462 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20123 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_185/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20462 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20123 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_273/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20620
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C/15989/2025 3.2.3 Il appartient au bailleur d'alléguer et de prouver les conditions de l'art. 257d CO (faits générateurs de droit; "rechtsbegründende Tatsachen"), conformément aux exigences de l'art. 257 CPC. En effet, si le locataire conteste la résiliation du bail (art. 150 al. 1 in fine et 55 al. 1 CPC), le tribunal devra examiner la question de la validité de celle-ci à titre préjudiciel, autrement dit vérifier si les conditions matérielles de l'art. 257d al. 1 et 2 CO sont remplies. Les conditions de l'art. 257 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.3.1; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; 141 III 262 consid. 3.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4A_574/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.3). 3.3 La résiliation de bail est une déclaration unilatérale de volonté de l'une des parties au contrat soumise à réception (ATF 137 III 208 consid. 3.1.1). Lorsque la communication d'une manifestation de volonté constitue le moment à partir duquel court un délai de droit matériel fédéral, il faut appliquer la théorie de la réception dite absolue (ATF 118 II 42 consid. 3; ATF 107 II 189 consid. 2). Le point de départ du délai correspond alors au moment où la manifestation de volonté est parvenue dans la sphère d'influence (« Machtbereich ») du destinataire ou de son représentant, de telle sorte qu'en organisant normalement ses affaires celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2). Le système de la réception absolue tient compte de manière équitable des intérêts antagonistes des deux parties : l'expéditeur supporte le risque de la transmission du pli jusqu'à ce qu'il parvienne dans la sphère d'influence du destinataire alors que celui-ci supporte le risque, à l'intérieur de sa sphère d'influence, d'en prendre connaissance tardivement ou de ne pas en prendre connaissance (ATF 140 III 244 consid. 5.1). Lorsque l’agent postal a pu remettre le pli au destinataire ou à un tiers autorisé à en prendre livraison, il entre dans la sphère de connaissance du destinataire (BOHNET, Le délais en droit du bail : vingt ans après, in 23ème Séminaire sur le droit du bail, 2024, 1ss, p. 8, n. 13). Il appartient à l’expéditeur de prouver la réception de l’acte et le moment où elle est intervenue. Il appartient à la partie qui se prévaut d’une irrégularité de la notification d’en rapporter la preuve, une vraisemblance prépondérante étant suffisante (BOHNET, op. cit., pp 13-14, n. 25-26). La possibilité théorique d'une faute de la poste, toujours existante, ne suffit pas, tant qu'il n'y a pas des indices concrets d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2014 consid. 2.2). Le chiffre 2.5.5 des Conditions générales « Prestations du service postal » pour la clientèle commerciale de la Poste suisse (version janvier 2026) a la teneur suivante : « Qualité pour prendre livraison : Outre la ou le destinataire, toutes les personnes présentes au même domicile ou au même siège social ont qualité pour prendre livraison des envois. En cas d’absence de la ou du destinataire et des autres
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C/15989/2025 personnes habilitées à prendre livraison des envois, les colis, les envois du service de coursier et les envois express peuvent aussi être remis à une voisine ou à un voisin. Les restrictions légales ainsi que les instructions contraires données par l’expéditrice/l’expéditeur ou la/le destinataire dans le cadre de l’offre de la Poste sont réservées » (site Internet Post.ch ; cf. également BOHNET/DIETSCHY- MARTENET, Droit du bail à loyer et à ferme, 2ème éd. 2017, n. 7 ad art. 266a CO). 3.4 En l’espèce, afin de prouver la réception par les locataires des avis de résiliation du 22 janvier 2025, la bailleresse se réfère aux suivis postaux, qui mentionnent une distribution intervenue le 23 janvier 2025 à l’adresse des locaux loués. Afin de démontrer une irrégularité dans la distribution des plis recommandés litigieux, les appelants produisent un accusé de réception du pli destiné au locataire, dont il résulte que celui-ci a été remis à un dénommé A______ le 23 janvier 2025 à 12h06. Les pièces produites par les locataires rendent vraisemblable, d’une part, que les employés de la boutique exploitée dans les locaux loués n’ont pas reçu le pli et, d’autre part, que le locataire ne se trouvait pas sur les lieux au moment de la distribution. Pourtant, la signature figurant sur l’accusé de réception du 23 janvier 2025 ressemble, sans être identique, à celle qui se trouve sur l’avis de réception du 6 mars 2025, soit à la signature du locataire. L’accusé de réception du courrier recommandé adressé à la locataire ne figure pas au dossier et celle-ci a déclaré au Tribunal qu’elle n’avait elle-même « jamais reçu l’avis de résiliation » Les éléments qui précèdent sont de nature à ébranler la conviction de la Cour : les objections des appelants n’apparaissent pas manifestement mal fondées ou inconsistantes et il n’est pas possible de les écarter immédiatement, d’autant plus qu’il s’agit, entre autres, de comparer les deux signatures précitées, ce qui nécessite l’exercice d’un pouvoir d’appréciation du juge, incompatible avec la procédure sommaire de la protection des cas clairs. Les mesures d’instructions nécessaires et utiles seront prises dans la procédure C/2______/2025, d’ores et déjà pendante devant le Tribunal. Dans la mesure où les conditions du cas clair ne sont pas réalisées, le jugement attaqué sera annulé et la requête de la bailleresse du 3 juillet 2025 sera déclarée irrecevable. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :
A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 décembre 2025 par A______ et B______ contre le jugement JTBL/1372/2025 rendu le 12 décembre 2025 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/15989/2025-3. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête en protection des cas clairs formée le 3 juillet 2025 par C______ à l’encontre de A______ et B______. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.