Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 avril 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/148/2026 ACJC/678/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers DU MARDI 21 AVRIL 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 19 mars 2026, représenté par l’ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Stéphane PENET, avocat, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3, C______ SA, sise c/o M. D______, ______, autre intimée.
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C/148/2026 Vu, EN FAIT, le contrat de bail conclu par B______, en qualité de propriétaire, et A______, en qualité de locataire, portant sur la location d'un appartement meublé de 2,5 pièces sis chemin 1______ no. ______, à Genève; Que le contrat a été conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier au 31 décembre 2022; Attendu que le loyer, charges comprises, a été fixé en dernier lieu à 1’600 fr. par mois; Que par avis officiels du 21 février 2025, le bailleur a résilié le contrat de bail pour le 31 décembre 2025; Que les locaux n'ont pas été restitués par le locataire; Que, par requête adressée le 7 janvier 2026 au Tribunal des baux et loyers, le bailleur a requis l'évacuation du locataire, assortie des mesures d'exécution directes du jugement d'évacuation, ainsi qu’en paiement, par la procédure de protection de cas clair; Que par courrier du 16 mars 2026, D______ a informé le Tribunal de ce que la société C______ SA avait acquis la parcelle en cause et a produit une copie de la publication FAO du ______ mars 2026; que cette publication fait état de ce que les nouveaux propriétaires de la parcelle sont E______, F______ et C______ SA; que D______ a requis de pouvoir « remplacer » l’ancien propriétaire lors de l’audience appointée par le Tribunal; Qu'à l'audience du 19 mars 2026 devant le Tribunal, l’ancien propriétaire a consenti à la substitution de parties, ce dont le Tribunal a pris note; Que le locataire a fait état de sa situation personnelle et a produit des pièces; Que le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience; Que, par jugement JTBL/294/2026 rendu le 19 mars 2026, le Tribunal a condamné le locataire à évacuer de sa personne et de ses biens et de toute autre personne faisant ménage commun avec lui l'appartement en cause (ch. 1 du dispositif), a autorisé C______ SA à requérir l'évacuation par la force publique du locataire dès le 1er juillet 2026 (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4); Vu le recours déposé le 2 avril 2026 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, dirigé contre C______ SA et B______; Qu'il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et à l’irrecevabilité de la requête en protection de cas clairs;
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C/148/2026 Que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal; Qu'invité à se déterminer, B______ a conclu, par écritures du 13 avril 2026, au rejet de la requête d’effet suspensif; qu’il a produit de nouvelles pièces; Que C______ SA ne s’est pas déterminée; Considérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre le prononcé de l'évacuation, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC); Qu'elle l'est également si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC); Que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_479/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1); Que si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en protection des cas clairs sont contestées, la valeur litigieuse équivaut au dommage présumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies, correspondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue pendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une décision d'expulsion, laquelle a été estimée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2017 du 11 juillet 2018 consid. 1.2.1); Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC); Que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); Que l'instance de recours peut, sur requête, suspendre le caractère exécutoire, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC); Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2); Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours https://intrapj/perl/decis/144%20III%20346 https://intrapj/perl/decis/4A_565/2017
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C/148/2026 (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Considérant en l'espèce que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (6 x 1'600 fr.), de sorte que seule la voie du recours est ouverte; Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire des chiffre 1 et 2 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et, d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts du recourant; Que par ailleurs, le recours n'est pas, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès; Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art.257 al. 1 CPC); Qu'en conséquence, la requête du recourant sera admise. * * * * *
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C/148/2026
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Suspend le caractère exécutoire des chiffre 1 et 2 du dispositif du jugement JTBL/294/2026 rendu le 19 mars 2026 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/148/2026. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.