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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.05.2017 C/9989/2015

May 5, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,324 words·~27 min·4

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 5 mai 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9989/2015-3 CAPH/74/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 5 MAI 2017

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 octobre 2016 (JTPH/391/2016), comparant par Me Andreas DEKANY, avocat, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______, intimée, comparant par Me Marilyn NAHMANI, avocate, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/9989/2015-3 EN FAIT A. B______ est une société de droit suisse dont le but est l'achat, la vente, la location, l'affrètement, l'exploitation, l'entretien et la réparation d'avions et d'autres moyens de transports aériens ainsi que toutes activités commerciales ou de services y relatifs ; son siège est à ______. A______ a été engagé par B______ en qualité de IT Manager à partir du 1 er juin 2002 par contrat de travail à durée indéterminée signé le 26 mars 2002. Le salaire annuel convenu était de 140'000 fr. brut, payable en treize mensualités. L'article 3a du contrat stipulait que l'employé pourrait bénéficier d'un bonus annuel pouvant aller jusqu'à 10% de son salaire annuel. Ce bonus serait versé en janvier pour l'année écoulée. Le montant de ce bonus serait estimé selon la performance individuelle de l'employé et selon le niveau d'objectif atteint. B______ a versé à A______ les bonus suivants : 6'000 fr. pour 2002, 5'000 fr. pour 2003, 10'000 fr. pour 2004 et 15'000 fr. pour 2005. Les années suivantes, B______ a versé annuellement à A______ un bonus en précisant à chaque fois que ce versement était effectué à bien plaire, à titre exceptionnel et sans caractère obligatoire. Les bonus suivants ont été perçus par ce dernier : 15'000 fr. pour 2006, 18'000 fr. pour 2007, 14'000 fr. pour 2008, 15'000 fr. pour 2010, 8'500 fr. pour 2011 et 11'500 fr. pour 2013. En 2006, B______ a proposé à A______ de participer à un plan d'intéressement intitulé C______ émis par D______ comprenant les compagnies associées B______, E______ et F______. Dans ce contexte, A______ s'est vu attribuer 3'520 certificats valorisés à 18 fr. 29 chacun. Le but du plan d'intéressement était de récompenser, de fidéliser et d'encourager des employés clés de la société. Chaque année, la valeur actualisée du certificat devait être notifiée à l'employé. L'article 3 ch. 3 du plan d'intéressement stipulait que le conseil d'administration avait le pouvoir discrétionnaire de faire toutes adaptations nécessaires à la valeur du plan pour prendre en compte des éléments exceptionnels qui n'auraient pas été spécifiquement anticipés. L'article 4 ch. 3 du plan prévoyait le rachat des certificats à hauteur de 15% trente-six mois après la date d'attribution, de 20% quarante-huit mois après la date d'attribution, de 20% soixante mois après la date d'attribution, de 20% septante-deux mois après la date d'attribution et de 20% quatre-vingt-quatre mois après la date d'attribution. Selon l'article 5 ch. 5, la valeur du plan était basée sur la formule précisée dans le plan, qui prenait comme base de départ 6.5 fois le G______ de l'année précédente, puis était calculée en

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C/9989/2015-3 utilisant les données des états financiers audités et signés de la société. Enfin, l'article 7 ch. 5 prévoyait que rien dans le plan ne donnait aux bénéficiaires de quelconques droits de vote, droits aux dividendes ou d'autres droits liés à la qualité d'actionnaires. Par courriel du 26 décembre 2012, A______ a informé son employeur qu'il estimait avoir droit à un bonus calculé en fonction des résultats de l'entreprise et de ses propres performances. Le 4 juillet 2013, A______ a déclaré souhaiter exercer son droit d'achat issu du plan d'intéressement. H______, employé de B______ et supérieure hiérarchique de A______, a contresigné ce courrier en qualité d'administrateur du plan. B. Par pli recommandé du 23 mai 2014 adressé à B______, A______ a résilié son contrat pour le 31 août 2014. Le 26 mai 2014, cette dernière a accusé réception de sa démission. Par courriers des 30 mai et 4 juillet 2014, A______ a sollicité B______ de lui communiquer par écrit la valeur des certificats au 30 mai des années 2009 à 2014. Le 13 août 2014, A______ a mis en demeure B______ de lui verser la somme de 32'609 fr. à titre de bonus pour les années 2009, 2011 et 2014 et de lui fournir tous documents concernant les informations relatives au plan d'intéressement et en particulier ceux relatifs à l'évolution de la valeur des titres du plan. B______ a adressé le 2 septembre 2014 à A______ un document indiquant la valeur annuelle des certificats du plan d'intéressement en précisant qu'à compter de 2008, en raison des graves difficultés financières rencontrées par l'entreprise, la valeur des certificats était tombée en dessous de leur valeur de référence, de sorte qu'à leur expiration en 2012, aucun participant n'avait touché un quelconque montant. B______ a, en outre, contesté devoir les bonus réclamés, les gratifications lui ayant été versées dans le passé « à bien plaire ». Par ailleurs, l'absence de paiement de bonus pour les années 2009 et 2012 avait concerné tous les cadres de l'entreprise en raison de la mauvaise conjoncture économique et ne constituait nullement une mesure discriminatoire à son encontre. Par courrier du 26 novembre 2014, A______ a persisté dans sa réclamation. Le 6 janvier 2014 [recte : 2015], B______ a proposé à A______ de se rendre dans les locaux de l'entreprise, accompagné d'un expert-comptable, pour consulter les documents en relation avec le plan d'intéressement. Par courrier du 10 février 2015, B______ a adressé à A______ divers documents, à savoir la confirmation du président de B______ et de I______ qu'aucun paiement n'avait été effectué pour le compte du plan d'intéressement, la décision

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C/9989/2015-3 d'annuler ce programme prise par le conseil d'administration de I______ SA en date du 19 mars 2013, ainsi que divers échanges de courriels entre A______ et H______. Il était précisé qu'il n'y avait aucune possibilité de thésaurisation et qu'étant donné que la dernière tranche des certificats devait être débloquée fin 2012 et « payée » mi-2013 sur la base des résultats 2012, le programme de A______ s'était terminé à la fin de l'année 2012. Après janvier 2013, H______ avait présenté à A______ les rapports d'audit de B______, société la plus importante quant au résultat de J______ et l'avait informé des pertes nettes subies au cours des derniers exercices. Les 29 janvier et 19 février 2015, A______ a à nouveau persisté dans sa réclamation et a fixé à B______ un dernier délai au 10 février 2015 pour lui verser le montant de 32'609 fr. et lui fournir les renseignements nécessaires relatifs au plan d'intéressement, en relevant qu'il était difficilement compréhensible que la société ne mette pas à sa disposition les documents comptables que cette dernière serait prête à présenter à un expert-comptable. Le 16 février 2015, un commandement de payer, poursuite n o 1______, a été notifié à B______ sur requête de A______, pour un montant total de 24'457 fr., soit 12'228 fr. 50 à titre de bonus pour l'année 2009 et la même somme à titre de bonus pour l'année 2012. B______ a fait opposition audit commandement de payer le 3 mars 2015. C. a. Par requête de conciliation déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 4 mai 2015, A______ a assigné B______ en paiement de la somme totale de 47'609 fr., qui se décompose comme suit : - 15'000 fr. à titre du plan d'intéressement C______, sous réserve d'amplification; - 12'228 fr. 50 à titre de bonus pour l'année 2009, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2010; - 12'228 fr. 50 à titre de bonus pour l'année 2012, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2013; - 8'152 fr. à titre de bonus pour l'année 2014, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2015. Une audience de conciliation s'est tenue le 30 juin 2015 sans succès, de sorte qu'à l'issue de celle-ci, une autorisation de procéder a été délivrée à A______. b. Par demande ordinaire déposée au greffe du Tribunal des prud'hommes le 28 octobre 2015, A______ a assigné B______ en paiement de la somme totale de

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C/9989/2015-3 fr. 47'609.-, sous suite de frais et dépens. Ladite somme se décompose comme suit : - 15'000 fr. à titre du plan d'intéressement « C______ », sous réserve d'amplification; - 12'228 fr. 50 à titre de bonus pour l'année 2009, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2010; - 12'228 fr. 50 à titre de bonus pour l'année 2012, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2013; - 8'152 fr. à titre de bonus pour l'année 2014, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er janvier 2015. A______ a également conclu préalablement à la production par B______ de toutes les pièces comptables et de tous les états financiers nécessaires pour déterminer le montant réclamé au titre du plan d'intéressement « C______ ». A l'appui de ses conclusions, A______ a en substance allégué qu'en vertu de la clause 3a) de son contrat de travail qui ne contenait aucune réserve, la défenderesse s'était engagée à lui verser un bonus annuel. Or, au cours des années 2009, 2012 et 2014 il n'avait perçu aucun bonus. Concernant le plan d'intéressement auquel il avait participé pour 3'520 titres, il était indiqué dans la pièce 7bis de son bordereau de pièces qu'il serait informé chaque année de la valeur actuelle des certificats. Ces informations étaient déterminantes puisque, si la valeur des certificats était supérieure à 18 fr. 29 aux périodes où ils pouvaient être rachetés, B______ aurait une dette à son égard. Il contestait par ailleurs les allégations de son ancien employeur qui prétendait qu'il n'y avait pas de thésaurisation possible, en contradiction avec les articles 1g et 7 ch. 2 et 3 du plan. Il avait demandé à des nombreuses reprises à être renseigné à propos de la valeur des titres mais B______ ne lui avait jamais remis les informations sollicitées. Partant, elle n'avait pas respecté son droit à l'information. Lorsque H______ avait contresigné la lettre du 4 juillet 2013 qu'il avait adressée à B______, il ne l'avait pas informé du fait que le plan avait été annulé. En septembre 2014, B______ lui avait envoyé un document sur lequel figuraient des chiffres censés correspondre à la valeur des certificats pour les années 2006 à 2012. La valeur des certificats pour l'année 2006 mentionnée sur cette pièce était erronément fixée à 34 fr. 29 alors que celle-ci était en réalité de 18 fr. 29. La société n'avait pas respecté son droit à l'information, en particulier elle ne lui avait pas fourni les documents comptables relatifs à l'évolution de la valeur des titres du plan d'intéressement. A une reprise, H______ lui avait présenté des documents concernant B______ alors que le plan était également lié à d'autres sociétés du

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C/9989/2015-3 groupe. Il n'avait pas eu le temps de prendre connaissance de ces éléments et ceux-ci étaient incomplets. Sur la base des reportings financiers qu'il avait reçus durant son emploi en sa qualité de cadre supérieur, les résultats de B______ semblaient meilleurs que ce qu'elle lui avait affirmé. Enfin, le plan d'intéressement faisait partie intégrante de son contrat de travail de sorte que, s'agissant d'une participation au résultat d'exploitation, son ancien employeur était tenu de lui fournir les renseignements nécessaires ou de les fournir à un expert désigné par le juge et de l'autoriser à consulter les livres de comptabilité. c. Par mémoire de réponse déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 15 janvier 2016, B______ a conclu préalablement à ce que le Tribunal constate qu'elle avait d'ores et déjà fourni à A______ toutes les pièces et/ou document en relation avec le plan d'intéressement, à ce qu'il constate que les pièces produites et l'audition des témoins lui permettront de se déterminer sur les prétentions de A______, sans qu'il soit besoin de produire d'autre pièces et à ce qu'il ordonne l'ouverture d'enquêtes. Au fond, elle a conclu au déboutement du demandeur et à ce que le Tribunal ordonne à ce dernier d'adresser un contrordre à l'office des poursuites en relation avec le commandement de payer, poursuite n o 1______, sous suite de frais et dépens. L'article 3a du contrat de travail du A______ stipulait le versement d'un éventuel bonus. Pour les années 2009 et 2012, aucun bonus n'avait pu être versé aux employés compte tenu de la situation économique et de la baisse d'activité de l'entreprise. Le procès-verbal du conseil d'administration de B______ des 30 septembre 2009 et 6 décembre 2012 attestait de la décision prise de ne pas verser de bonus aux collaborateurs de la société. Par ailleurs, le 23 mai 2014, A______ avait démissionné pour la fin du mois d'août 2014. Compte tenu de cette démission et de ses performances, elle ne lui avait pas versé de bonus pour l'année 2014, ce versement étant totalement discrétionnaire conformément à l'article 3a du contrat de travail. Concernant le plan d'intéressement, B______ a indiqué que A______ n'avait pas saisi le fonctionnement du plan d'intéressement. Ce dernier, mis en place en 2006, avait pour but de récompenser les cadres de l'entreprise en fonction de l'augmentation de la valeur de la société. Le calcul de la valorisation de la société était basé sur un multiple de G______ (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) plus la situation nette en cash. La valorisation des certificats fonctionnait sur une base indicielle, la valeur de référence étant basée sur les résultats de la société à la fin de l'année 2005. En 2006 et 2007, grâce aux résultats en croissance, les certificats avaient pris de la valeur. En revanche, dès 2008, suite aux effets de la crise, leur valeur était tombée en-dessous de la valeur de référence. Les certificats n'ayant plus de valeur, les participants n'avaient perçu aucun montant. H______, administrateur du plan d'intéressement et également responsable et supérieur hiérarchique du demandeur, avait à maintes reprises

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C/9989/2015-3 discuté de la valeur et des règles de fonctionnement du programme avec ce dernier. Il lui avait présenté l'évolution catastrophique des résultats de l'entreprise pour étayer l'absence de valeur des certificats que le demandeur avait reçus. Le tableau annexé à son courrier du 2 septembre 2014, confirmait l'absence de valeur des certificats, laquelle était tombée en-dessous de la valeur de référence établie à 18 fr. 29. Par son courrier du 10 février 2015, elle avait fourni au demandeur des explications claires et circonstanciées et des documents démontrant que ce plan n'avait apporté aucune rémunération aux participants et qu'il avait finalement été annulé. Elle a également produit un procès-verbal d'une séance spéciale du conseil d'administration qui s'était tenue le 24 juin 2015 eu égard aux réclamations du demandeur. lors de laquelle, son président K______ avait rappelé qu'aucun participant au plan d'intéressement L______ de B______/D______ n'avait bénéficié d'une rémunération liée à ce programme, celui-ci n'ayant jamais atteint une valeur positive lors de la période de réalisation des certificats entre 2008 et 2012. Il en avait été de même pour les bonus 2009 et 2012; les résultats de l'entreprise n'avaient pas permis de verser de gratifications. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties. Leurs déclarations qui reprennent celles développées dans les écritures seront reprises en tant que de besoin dans la partie "En droit" du présent arrêt. D. Par jugement du 25 octobre 2016, communiqué aux parties le même jour, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 2 du dispositif), lui a ordonné d'adresser à l'Office des poursuites un contrordre à la poursuite n o 1______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4 et 5). E. a. Contre ce jugement, A______ a formé appel par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 novembre 2016, concluant à l'annulation du jugement entrepris et à la condamnation de l'intimée au paiement à lui-même "du montant qui lui est dû sur la base du plan d'intéressement C______ déterminé sur la base des documents cités préalablement, ainsi produits", mais au minimum au paiement d'un montant de 15'000 fr., se réservant le droit d'amplifier ses conclusions; à la condamnation de B______ à lui verser le montant de 12'228 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2010, à la condamnation de B______ à lui verser le montant de 12'228 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2013 et à la condamnation de B______ à lui verser le montant de 8'152 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2015, l'intimée devant être déboutée de toutes autres ou contraires conclusions, le tout sous suite de frais, "comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires [de son] conseil". Il conclut préalablement à ce que soit ordonné à B______ "la production de toutes les pièces comptables et de tous les états financiers nécessaires pour déterminer le montant qui doit [lui] être versé sur la base du plan d'intéressement C______".

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C/9989/2015-3 En substance, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en n'ordonnant pas la production de pièces par B______ et de ne pas avoir retenu une violation de son droit à l'information par l'intimée quant à la gestion du plan d'intéressement. Pour le surplus, il reproche au Tribunal l'interprétation qu'il a faite du contrat de travail entre les parties. b. Par mémoire réponse déposé au greffe de la Cour de justice le 19 décembre 2016, l'intimée conclut à la confirmation du jugement "sous suite de frais et dépens, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______". c. En date du 23 janvier 2017, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. d. En date du 30 janvier 2017, l'intimée a dupliqué, persistant également dans les siennes. F. Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en date du 31 janvier 2017. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, lorsque dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Il peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). En matière de contrat de travail, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice est l'instance d'appel compétente à Genève pour connaître d'un appel dirigé contre un jugement du Tribunal des prud'hommes (art. 124 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel est ouverte dans la mesure où la valeur litigieuse au dernier état des conclusions, soit en fin de première instance, est supérieure à 10'000 fr. Introduit selon la forme prescrite par la loi et en temps utile auprès de l'instance compétente, l'appel est recevable. 1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). 2. L'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir interprété le contrat liant les parties de telle manière qu'il n'aurait pas droit au bonus réclamé. Il reproche en

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C/9989/2015-3 outre au Tribunal d'avoir violé son droit à la preuve en n'ordonnant pas la production par l'intimée des pièces en sa possession qu'il avait sollicitées "permettant de déterminer le montant revenant à A______ en vertu du plan d'intéressement". Il reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir reconnu que l'intimée lui devait un droit à l'information quant aux calculs de la valeur du plan d'intéressement mis sur pied par la société. Quant à l'intimée, elle considère que l'appelant n'avait aucun droit à un quelconque bonus pour les années pour lesquelles celui-ci a été réclamé. D'autre part, s'agissant du plan d'intéressement les pièces au dossier sont suffisantes pour trancher, les pièces dont l'apport est souhaité n'étant d'aucune utilité. Pour le surplus, d'une part, le plan d'intéressement était purement discrétionnaire et d'autre part la valeur de celui-ci n'avait jamais été positive. 2.1 Selon l'art. 322d al. 1 CO, la gratification est une rétribution spéciale que l'employeur accorde en sus du salaire à certaines occasions, tel que Noël ou la fin de l'exercice annuel. A la différence du salaire, la gratification dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur; en d'autres termes, le principe et/ou le montant de la gratification sont laissés à l'appréciation de l'employeur. Ainsi, un bonus dont le montant est déterminé à l'avance par les parties, où dépend de critères objectifs prédéterminés conventionnellement comme le chiffre d'affaires (cf. art. 322a CO), ne doit pas être considéré comme une gratification mais comme un élément du salaire que l'employeur est tenu de verser à l'employé (ATF 142 III 381 consid. 2.1).

Selon les circonstances, la gratification peut être due même si, d'année en année, l'employeur a réservé le caractère facultatif du versement (ATF 131 III 615 cité). Il a été ainsi admis qu'un engagement tacite peut se déduire du paiement répété de la gratification pendant des décennies sans que l'employeur ne fasse jamais usage de la réserve émise, alors même qu'il aurait des motifs de l'invoquer telle qu'une mauvaise marche des affaires ou des mauvaises prestations du collaborateur (ATF 129 III 276 consid. 2.3). La gratification peut aussi être obligatoire quelle que soit la volonté des parties, en raison de sa nature. En effet, elle est un accessoire du salaire fixe. Dans la mesure où elle perd ce caractère, elle fait partie du salaire (CR-CO AUBERT ad art. 322 d n° 14; TF 4A_115/2007 consid. 4.3, 4.4). 2.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'appelant n'avait pas de droit à la perception d'un bonus annuel. En effet, d'une part, comme relevé par le Tribunal, il ressort de l'état de fait que des bonus pour

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C/9989/2015-3 des montants variables ont été versés durant la période d'activité de l'appelant auprès de l'intimée de 2002 à 2008, puis en 2010, 2011 et 2013, alors qu'aucun bonus n'a été versé en 2009, 2012 et 2014. D'autre part, et par courrier spécifique dès l'année 2006, l'intimée a réservé expressément le caractère discrétionnaire de ces bonus. Qui plus est, il suffit de se référer au texte clair du contrat passé entre les parties et en particulier de l'art. 3a de celui-ci, cité par ailleurs à contre-emploi par l'appelant, pour constater d'emblée que le contrat passé entre les parties prévoit la possibilité que l'employé bénéficie d'un bonus. L'emploi du verbe "pouvoir" réserve expressément cette possibilité, soit une éventualité incertaine. Il apparaît dès lors, dès la lecture du contrat même, que le caractère discrétionnaire de ce bonus était voulu dès le départ, ce que l'employé ne pouvait pas comprendre différemment. Enfin, il n'est pas contesté que la gratification allouée dans le cadre du contrat entre les parties revêtait cette caractéristique dans la mesure où elle n'excédait en principe pas les 10% du salaire fixe. Par conséquent, le Tribunal n'a pas violé la loi en admettant que le demandeur ne pouvait prétendre au paiement d'un bonus pour les années 2009, 2012 et 2014 faisant l'objet de sa demande. 3. Le demandeur estime d'autre part que le Tribunal a violé la loi en ne lui accordant pas ses conclusions sur la base du plan d'intéressement mis sur pied par l'intimée, celle-ci ayant violé son droit à l'information en ne lui permettant pas de vérifier les valeurs attribuées au plan d'intéressement, le Tribunal ayant quant à lui violé son droit à la preuve en n'ordonnant pas la production des pièces requises en première instance. 3.1 Sur ce dernier point, selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 3.2 Dans le cas présent, le Tribunal a retenu que la requête d'apport de pièces ne permettrait pas de déterminer plus amplement que les pièces d'ores et déjà à disposition et les déclarations au dossier le point de fait que l'appelant souhaite voir éclairer par l'apport requis. La Cour partage ce point de vue, ce d'autant que

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C/9989/2015-3 pour les raisons qui seront exposées par la suite, les pièces concernées ne s'avèrent pas pertinentes pour l'issue du litige. Pour le surplus et comme relevé à juste titre également par le Tribunal, l'intimée avait proposé à l'appelant de venir consulter ses comptes avec un expert de son choix, ce qu'il a renoncé sans explication à faire, ce qui tend à démontrer qu'il n'estimait pas cet exercice susceptible d'apporter des éléments éclairant pour soutenir sa thèse. 3.3 S'agissant des griefs formulés à l'encontre du jugement relatifs aux conclusions en paiement fondées sur le plan d'intéressement, la Cour relève ce qui suit : 3.3.1 Selon la jurisprudence, on entend par plan d'intéressement les mesures qu'une entreprise prend afin que ses cadres ou collaborateurs puissent se procurer, à intervalle régulier et sous des modalités spécifiques, des actions de cette entreprise ou des options sur ces actions. Les modalités comportent généralement un délai pendant lequel chaque lot de titre en voie d'acquisition est seulement promis au bénéficiaire du plan sans que celui-ci puisse en disposer d'aucune manière. Elles comportent aussi une condition suspensive ayant pour objet qu'à l'expiration du délai le bénéficiaire soit encore au service de l'entreprise ou du groupe auquel celle-ci appartient. Si cette condition s'accomplit, le bénéficiaire reçoit alors les titres concernés, ou leur contre-valeur; dans le cas contraire, il est déchu de toute prétention. Aussi longtemps qu'il conserve des positions dans le plan d'intéressement, le bénéficiaire a donc intérêt à poursuivre les rapports de travail et à accomplir ses tâches à façon à accroître la valeur de l'entreprise et de ses actions; il est ainsi attaché à l'entreprise et associé aux objectifs de la direction et des actionnaires (ATF 131 III 615 consid. 3). 3.3.2 En l'espère, il ressort du dossier que le plan d'intéressement mis sur pied par l'intimée et auquel l'employé a participé à une reprise par la délivrance de 3'520 certificats d'une valeur de 18 fr. 29 fixée par l'intimée, constituait, selon l'art. 2 dudit plan, une incitation en vue d'attirer, de retenir et de récompenser les employés clés en les motivant à contribuer à la croissance, la profitabilité et le chiffre d'affaires de la société. L'octroi de certificat ne donnait au bénéficiaire aucun droit de vote, aucun droit au dividende ou d'autre droit d'actionnaire (art. 7 ch. 5 du plan). Les termes et conditions de la mise en œuvre du plan, sa modification ou la délivrance des certificats elle-même était soumise à la volonté discrétionnaire de l'intimée (art. 3 et 4 al. 1 du plan). La valeur des certificats était calculée selon une formule prescrite aux art. 5 ch. 5 et 6 du plan. 3.3.3 Lorsque l'employeur fourni des prestations variables dans le cadre d'un plan d'intéressement, il y a lieu de distinguer, sur la base de la convention des parties

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C/9989/2015-3 dûment interprétée et de leurs intérêts respectifs s'il s'agit d'un salaire variable ou d'une gratification. Les critères à appliquer en cas de bonus en argent sont également pertinents à l'égard de prestations de ce genre. Il faut donc aussi prendre en considération l'importance de cette rémunération spéciale dans l'ensemble des prestations pécuniaires de l'employeur (ATF 131 III 615 consid. 5.3). Une gratification est accessoire par rapport au salaire et ne peut avoir qu'une importance secondaire dans la rétribution du travailleur. Par conséquent, un montant très élevé en comparaison du salaire annuel, équivalent ou même supérieur à ce dernier et versé régulièrement, doit être considéré comme un salaire variable même si l'employeur en réservait le caractère facultatif. Inversement, sera qualifié de gratification un montant peu élevé en comparaison du salaire annuel (ATF 129 III 276 consid. 2.1). 3.3.4 Dans le cas présent, le salaire de l'appelant fixé par son contrat de travail s'élevait à 140'000 fr. brut par année de sorte qu'il doit être qualifié de confortable. En application des règles exposées plus haut relatives au bonus en argent, la participation au plan d'intéressement apparaît tout à fait accessoire. Il ne s'agit dès lors pas d'un élément du salaire. Indépendamment du caractère discrétionnaire du plan d'intéressement, il ressort de manière convaincante de l'appréciation des preuves effectuées par le Tribunal et des éléments au dossier que celui-ci visait à fidéliser les employés en leur permettant de participer à l'augmentation éventuelle de la valeur de la société, valeur qui, en application du critère de détermination de celle-ci fixé à l'art. 5 dudit plan n'a jamais dépassé avant l'ouverture du droit celle retenue au moment de l'attribution des certificats à l'appelant. Celui-ci fait grand cas du fait que le Tribunal n'aurait pas dû se contenter des explications données par les employés, respectivement les organes de la société, entendus par lui. Or, il s'avère, comme le Tribunal l'a relevé à juste titre, que d'une part ces déclarations sont concordantes sur le but et le fonctionnement dudit plan, mais d'autre part, qu'elles sont particulièrement claires et détaillées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les mettre en doute. Il n'y a pas lieu de mettre en doute non plus les déclarations recueillies par le Tribunal des représentants de l'intimée, exposant que suite à la crise financière de 2008 et à la chute du chiffre d'affaires de la société et des pertes subies, notoires dans le domaine de l'aviation suite à cette crise, celui-ci n'avait plus présenté d'intérêt et avait été annulé du fait que la valeur des parts, selon la formule de calcul prévue, n'avait jamais dépassé, postérieurement aux trois ans de carences, la valeur qui leur avait été attribuée au moment de leur délivrance. 3.3.5 Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'apport de pièces sollicité par l'appelant ne devait pas être ordonné, comme non pertinent, et que l'appelant ne pouvait prétendre à aucun paiement sur la base des certificats lui ayant été octroyés le 30 mai 2006 au titre de plan d'intéressement.

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C/9989/2015-3 Dès lors, le jugement doit être intégralement confirmé. 4. Dans la mesure où, au dernier état des conclusions en première instance, le montant de celles-ci était inférieur à 50'000 fr., il ne sera pas perçu d'émoluments (art. 71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens ni fixé d'indemnité (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/9989/2015-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel déposé le 25 novembre 2016 par A______ contre le JTPH/391/2016 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 25 octobre 2016 dans la cause C/9989/2015-3. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur; Monsieur Michel DE COTE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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