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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.09.2002 C/9822/2001

September 23, 2002·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,030 words·~15 min·4

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ABANDON D'EMPLOI; RÉSILIATION IMMÉDIATE; FARDEAU DE LA PREUVE; | T est vendeuse en confection. Après avoir été licenciée de manière ordinaire le 4 février 2000, elle produit un certificat attestant d'une incapacité de travail à 100% dès le 15 février. Dès le 17 février, elle prend un nouvel emploi. T prétend avoir été licenciée avec effet immédiat le 15 février, alors que E prétend qu'elle a abandonné son poste ce jour-là. La Cour retient qu'il ne peut être inféré des circonstances du cas d'espèce que T a abandonné son poste le 15 février. En effet, dès lors que T était en arrêt maladie depuis le 15 février, il lui était loisible, dès cette date, de cesser de travailler. Partant, c'est dès le jour de la prise de son nouvel emploi que T a abandonné son poste. La Cour alloue donc à T, sur la base de l'art. 322 al. 1 CO, le solde de son salaire jusqu'au 15 février midi. Du 15 février dès 13h00 jusqu'au 17 février, la Cour retient qu'elle doit être indemnisée sur la base de l'art. 324a al. 1 CO. Elle condamne également E à verser à T une indemnité de vacances pour toute la durée des relations contractuelles, soit jusqu'au 17 février 2001. Dans la mesure où E n'a pas justifié avoir subi un dommage, suite à l'abandon d'emploi de T, la Cour ne lui alloue aucune indemnité pour abandon d'emploi. Elle refuse également d'imputer sur le montant dû par E la créance élevée par E en remboursement de vêtements, dans la mesure où E n'a pas prouvé son existence. | CC.8; CO.322.al1; CO.337; CO.337d

Full text

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n°C/9822/2001-3

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

MadameT____

Partie appelante

D’une part

E____SA

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du lundi 23 septembre 2002

Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente

Mme Suzanne BORGSTEDT VOGT et M. Serge DESPLANDS, juges employeurs

Mme Claudine VAGNIERES et M. Bernard CASEYS, juges salariés

Mme Chantal MARGAND, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n°C/9822/2001-3 2 * COUR D’APPEL *

EN FAIT

Par acte du 22 février 2002, T____ appelle d’un jugement rendu le 15 octobre 2001 et communiqué aux parties par plis recommandés du 22 janvier 2002, aux termes duquel le Tribunal des Prud’hommes, groupe 3, a condamné E____ SA, société ayant pour but le commerce d’horlogerie, de bijouterie, de joaillerie et négoce de tous articles commerciaux, à lui délivrer un certificat de travail et à lui verser les sommes brutes de fr. 2'567,30 et fr. 2'458,10, sous déduction de la somme nette de fr. 2'150.-- .

E____ SA forme appel incident contre le même jugement.

Les sommes allouées par le Tribunal se décomposent comme suit :

fr. 171,60 et 2'395,70 à titre d’indemnités vacances ; fr. 2'059,80 à titre de salaire pour la période du 1er au 18 février 2001 ; fr. 438,30 à titre de 13 ème salaire au prorata pour cette même période, sous déduction fr. 800.- à titre d’indemnité pour abandon d’emploi et de fr. 1'350.- correspondant à des achats d’habits effectués par T____.

La contestation des parties porte sur le montant du salaire dû pour janvier et février 2000 et le 13 ème salaire au prorata pour janvier et février 2000, l’indemnité pour abandon de poste et le remboursement afférent aux habits, enfin sur une indemnité de fr. 3'200 pour licenciement immédiat réclamée par l’employée.

Les éléments suivants résultent de la procédure :

A. T____ a travaillé comme vendeuse pour E____ SA, sur appel du 7 juillet 1998 au 31 juillet 1999 ; dès le 2 août 1999, elle a exercé cet emploi à temps complet, à la boutique exploitée par E____ SA au quai du Mont-Blanc.

Juridiction des prud’hommes Cause n°C/9822/2001-3 3 * COUR D’APPEL *

Aux termes du contrat écrit signé par les parties le 2 août 1999, son temps de travail était de 40 heures par semaine, réparties sur 5 jours ; le salaire mensuel brut convenu s’élevait à fr. 3'200 par mois, versé treize fois l’an et elle bénéficiait de 4 semaines de vacances par année. Après le temps d’essai, fixé à trois mois, le délai de résiliation était fixé à un mois net pendant la première année et à deux mois nets dès la seconde année.

B. Le 4 février 2000, T____ a résilié les rapports de travail, par écrit, sans indiquer pour quelle date.

E____ SA a accepté la résiliation pour le prochain terme, soit le 31 mars 2000, sous réserve d’une possibilité de mettre fin aux rapports de travail dans un délai plus bref, délai de résiliation plus court au cas où une remplaçante pouvait être trouvée avant l’échéance, solution à laquelle T____ a acquiescé par courrier du 14 février 2000.

C. Le 15 février 2000, une discussion houleuse a opposé A1_____, directrice du magasin et T____.

Selon la version de l’employée, elle avait présenté à A1_____ un certificat médical, attestant d’une incapacité de travail de 100% dès ce jour; sur quoi, A1_____ l’avait insultée et licenciée avec effet immédiat et elle avait en conséquence quitté son travail vers 12 heures. Selon la version de E____ SA, T____ avait expliqué qu’elle avait la possibilité de prendre un nouvel emploi dès le 16 février et avait sans succès réclamé d’être libérée dès cette date; puis, elle avait, de son propre chef, abandonné le magasin sans prévenir, furieuse de ne pouvoir être remplacée immédiatement.

Le certificat médical établi par le Dr. J___ en date du 15 février 2000, à une heure non précisée, atteste d’une incapacité de travail de 100% dès le 15 février 2000 au 1 er

mars 2000, pour cause de maladie. Selon ce praticien, sa patiente présentait une syndrome anxieux de type réactionnel, en relation avec des problèmes liés à son activité professionnelle et il est logique, dans le cadre de telles affections, de conseiller à l’employé de changer de travail (tém. J___). Ce certificat a été communiqué par l’employée à son employeur.

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D. Précédemment, soit en janvier 2000, T____ s’était adressée à l’agence de placement CEPEL, où elle s’est inscrite, 10 ou 15 jours plus tard, dans le but de trouver un nouvel emploi. Elle avait, à ce moment-là, indiqué qu’elle serait libre en date du 1 er

avril 2000. A une date non spécifiée, mais très peu de temps avant le 16 février 2000, elle est revenue à l’agence, en disant qu’elle avait été licenciée, précisant qu’elle était en arrêt de travail et qu’elle avait été licenciée justement pour ce motif. Sur quoi, une place de travail lui a été proposée auprès de la boutique X__. Cet engagement s’est fait très rapidement, car l’agence CEPEL cherchait déjà depuis un certain temps du personnel pour cet employeur (tém. N.___).

T____ a travaillé pour la boutique X__ dès le 17 février 2000 au 15 juin 2000 (pièce 5, intimée), moyennant un salaire horaire de fr. 23 (tém. N.___). Considérant avoir été licenciée le 15 février 2000 avec effet immédiat, elle n’a pas informé E____ SA de ce nouvel emploi.

E. Par courrier du 22 février 2000, E____ SA s’est enquise de l’état de santé de T____, n’ayant plus reçu de nouvelles de sa part depuis le 15 février 2000.

E____ SA a ensuite appris, ayant procédé à quelques investigations, que son ancienne employée travaillait pour le compte de X__. Elle a alors considéré que la prise de ce nouvel emploi avait mis fin aux rapports contractuels entre les parties au 18 février 2000 (mém. int. du 6 août 2001, p. 3).

F. Pour le mois de février 2000, E____ SA a établi un décompte de salaire, aux termes duquel elle reconnaît devoir à T____ fr. 1’986,20 brut à titre de salaire, fr. 266,65 et fr. 165,55 à titre de 13 ème salaire au prorata pour janvier et février 2000, soit fr. 2'418,40 brut au total ou fr. 2'147,25 net.

E____ SA n’a toutefois effectué aucun versement, estimant pouvoir compenser ce montant avec fr. 800.- pour abandon de poste et fr. 1'350.- correspondant à des achats de vêtements demeurés impayés.

G. C’est le lieu de préciser que T____ avait la possibilité d’acquérir des vêtements dans la boutique de son employeur. Si ceux-ci n’étaient pas réglés directement, il était prévu que l’employée mette le ticket afférent à l’achat dans la caisse, dans une

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enveloppe portant son nom et l’indication du montant de l’achat ; ni l’enveloppe, ni le ticket n’étaient en revanche signés par l’employée ; les relevés de comptes se faisaient régulièrement, en principe tous les mois (tém. M.______).

La comptabilité des boutiques exploitées par E____ SA se faisait non à la boutique du quai du Mont-Blanc, où travaillait l’appelante, mais à celle de la rue du Rhône. Il arrivait que des vêtements soient déplacés d’une boutique à l’autre, sans indication, fiche ou contrôle, le contrôle du stock se faisant globalement pour toutes les boutiques, depuis celle de la rue du Rhône (tém. M.____).

Sur la liste de vêtements qui auraient été acquis par l’appelante, selon E____ SA, pour un total de fr. 1'350.-, T____ admet certains achats seulement, pour un montant total de fr. 560.-.

H. Par demande déposée à la juridiction des Prud’hommes le 14 mai 2001, T____ a assigné E____ SA en paiement de fr. 14'945,90, avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 février 2000. En cours de procédure, elle a toutefois réduit ses prétentions, réclamant en définitive à son employeur fr. 8’329,75 avec int. à 5% dès le 15 février 2000, somme se décomposant comme suit :

- fr. 1'102,05 à titre de vacances pour 1998; - fr. 1'177,60 à titre de vacances pour 1999; - fr. 432.- à titre de 13 ème salaire pour 2000; - fr. 432.- à titre de vacances pour 2000; - fr. 1'986,10 à titre de salaire du 1 er au 18 février 2000; - fr. 3'200.- à titre d’indemnité pour licenciement immédiat;dont à déduire fr. 560.- pour les achats de vêtements demeurés impayés.

E____ SA, sur les montants réclamés, a reconnu devoir fr. 2'395,70 brut à titre d’indemnités vacances, montant qui devait toutefois être compensé avec les fr. 560.-, que son employée reconnaissait devoir pour des achats demeurés impayés. S’agissant du salaire du mois de février 2000, elle a reconnu que le salaire était dû jusqu’au 15 février 2000 et a réclamé l’imputation d’une indemnité de fr. 800.- pour abandon d’emploi.

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I. Le jugement entrepris retient en substance que T____ avait dans un premier temps contesté travailler au X__, contrairement à la réalité. On ne voyait pas comment elle aurait pu être en même temps en arrêt maladie et travailler pour une société concurrente ; il fallait en déduire qu’elle avait prétexté des insultes de la part de son employeur, dont l’existence n’était pas avérée, afin de pouvoir quitter au plus vite son travail et se rendre à sa nouvelle place de travail au salaire plus attrayant. En conséquence, il n’y avait pas eu de licenciement immédiat le 15 février 2000 de T____ devait être déboutée de sa demande en indemnité fondée sur l’art. 377 al. 3 CO.

En revanche, elle pouvait prétendre au paiement de son salaire pour la période travaillée du 1 er au 18 février 2000, soit 14 jours ouvrables, ou fr. 2'059,80 (fr. 3'200.- / 21,75 jours x 14), d’un 13 ème salaire pour janvier et février 2000, au prorata temporis, soit fr. 438,30 (fr. 5'259,80 x 13/12 ou fr. 5'698,10 – 5'259,80), et d’une indemnité pour vacances non prises de fr.2'569,30.

Le 15 février 2000, l’employée avait quitté son poste de travail de façon consciente, définitive et volontaire ; elle ne souhaitait plus poursuivre l’exécution de son travail, mais en reprendre un autre chez un concurrent. T____ pouvait ainsi se voir reprocher un abandon d’emploi, sans motif fondé, et la demande de son employeur de déduire des montants dus une indemnité de 800.- fr. pour abandon d’emploi était ainsi justifiée. De même, l’employeur pouvait imputer un montant de fr. 1'350.représentant les achats de vêtements non encore payés.

Les arguments des parties en appel seront repris ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. L’appel et l’appel incident respectent le délai et la forme prescrits. Ils sont partant recevables.

La Cour d’appel dispose d’une cognition complète.

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Les parties ne remettent pas en cause le jugement entrepris, s’agissant du montant alloué à l’appelante à titre d’indemnités pour vacances non prises, ce qui dispense la Cour d’examiner cette question. De même, l’appelante a reçu de son employeur un certificat de travail, dont les termes ne font pas l’objet de contestation en appel.

2. Les parties divergent d’opinion, s’agissant des circonstances de la cessation des rapports de travail, intervenue de 15 février 2000. L’appelante soutient ainsi avoir été licenciée avec effet immédiat, alors que l’intimée lui reproche un abandon d’emploi.

La résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO constitue un acte formateur, en principe irrévocable et soumis à réception ; il présuppose de justes motifs, soit des faits qui, en vertu des règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui donne le congé la continuation des rapports de travail.

L’abandon d’emploi au sens de l’art. 337d CO présuppose pour sa part un refus conscient, intentionnel et définitif de l’employé de poursuivre l'exécution des obligations découlant du contrat de travail, de telle sorte qu'il puisse être indubitablement interprété comme une résiliation (ATF 112 II 41 = JdT 1986 I 253; JAR 1991 p. 263).

Conformément à la règle de l’art. 8 CC, E____ SA supporte de fardeau de la preuve d’un éventuel abandon de poste par T____, alors que cette dernière supporte la preuve d’un éventuel licenciement immédiat.

En l’espèce, il est constant que T____ a quitté son travail, le 15 février 2000, vers midi, qu’elle n’a plus repris son activité pour cette société depuis et que, depuis le 17 févier 2000, elle a pris un emploi au X__. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de tenir un abandon d’emploi pour acquis. Il résulte en effet du certificat médical du Dr J___ produit à la procédure, et dûment transmis à l’employeur, que l’appelante était, du 15 février 2000 et jusqu’au 1 er mars 2000, au bénéficie d’un arrêt de travail à 100%. Il lui était dès lors loisible de cesser son travail, le 15 février 2000 vers midi, au bénéfice de cette incapacité de travail. Rien ne vient en outre à l’appui de l’hypothèse retenue par les premiers juges, à savoir qu’à ce moment-là, T____ avait d’ores et déjà décidé de quitter irrévocablement son

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emploi chez E____ SA pour prendre au X__ un emploi mieux rémunéré. Il résulte en effet des déclarations du témoin N.___ que cet emploi lui a été proposé alors qu’elle se trouvait déjà en arrêt de travail et qu’elle a pu le prendre immédiatement. En outre, le Dr J___ a expliqué que l’arrêt de travail était à mettre en relation avec les relations de travail de l’appelante avec l’intimée et que le syndrome anxio-réactionnel qu’elle présentait ne constituait pas nécessairement un empêchement à la prise d’un nouvel emploi. Au contraire, la prise d’un nouvel emploi ne pouvant lui être que bénéfique.

En revanche, il est évident que dès le moment où elle a pris son travail chez X__ le 17 février 2000, l’appelante n’avait plus la volonté de revenir à la boutique de E____ SA. Certes, l’appelante a allégué avoir été licenciée, avec effet immédiat, par la responsable des boutiques, soit A1_____, lors d’un entretien téléphonique avec cette dernière, lors duquel elle aurait été insultée et pour le motif qu’elle présentait un certificat d’arrêt de travail. La réalité de cet entretien téléphonique, pas plus de ce qui s’y serait dit, n’a toutefois pas été démontrée. A cela s’ajoute que, le 22 février 2000 encore, E____ SA considérait l’appelante comme son employée, puisque des nouvelles lui étaient demandées de son état de santé (pièce 4 intimée). La Cour, à l’instar des premiers juges mais pour des motifs légèrement différents, admettra ainsi que l’appelante peut se voir reprocher un abandon d’emploi.

Le Tribunal a ainsi, à juste titre, débouté l’appelante de ses prétentions tendant au versement d’un indemnité pour licenciement immédiat injustifié.

3. Les relations de travail ayant pris fin le 16 février 2000 au soir en raison de l’abandon d’emploi retenu à l’encontre de l’appelante, cette dernière peut prétendre aux prestations suivantes :

a) L’appelante a travaillé du 1 er février au 15 février à midi et peut dès lors prétendre au versement du salaire convenu pour cette période, sur la base de l’art. 322 al. 1 CO. Au bénéfice d’un arrêt de travail, elle peut également prétendre être indemnisée pour le 15 février après-midi et le 16 février toute la journée, par application de l’art. 324a al 1 CO. Son contrat a en effet duré plus de trois mois et, étant dans sa deuxième année d’engagement, elle pouvait à tout le moins prétendre à être indemnisée « un temps limité » supérieur à un jour et demi. E____ SA doit ainsi à l’appelante, à titre de salaire pour le mois de février 2002, un salaire pour la période du 1 er février au 16

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février, comme le relève à juste titre l’intimée, et non du 1 er au 18 février 2000, comme retenu par le tribunal, soit de fr. 1'765,60 (fr. 3'200.- / 21,75 jours x 12 jours ouvrables) et non de fr. 2'059,80 comme retenu à tort par les premiers juges, qui ont en effet fondé leur calcul sur une période de 2 jours trop longue.

b) En vertu des clauses de son contrat de travail, l’appelante peut également prétendre recevoir un 13 ème salaire pour janvier et février 2000, au prorata temporis, soit fr. 413,80 (4'965,60 x13/12, soit fr. 50379,40 ./. 4'965,60 = fr. 413,80).

c) A cela s’ajoute l’indemnité pour vacances non prises, pour toute la durée de l’emploi, non contestée en appel, de fr. 2'569,30.

4. L’intimée fait valoir, à titre compensatoire, d’une part une indemnité pour abandon d’emploi de fr. 800.-, d’autre part une créance découlant d’achats de vêtements impayés en fr. 1'350.-.

a) Dans le cadre du pouvoir d’appréciation laissé au juge par l’art. 337d al.2 CO, il ne sera rien alloué à l’intimée à titre d’indemnité pour abandon d’emploi. L ‘intimée n’a en effet pas justifié avoir subi un quelconque dommage à la suite de l’abandon d’emploi de l’appelante.

b) L’appelante admet que soient imputés sur les montants qui lui sont dus fr. 560.- pour des vêtements qu’elle a acquis et non payés. Pour le surplus, l’intimée ne justifie pas de sa créance à satisfaction de droit. Les montants qu’elle réclame se fondent en effet sur une liste qu’elle a établie elle-même, ce qui ne saurait constituer une preuve. L’enveloppe dans laquelle se seraient trouvés lesdits tickets, pas plus que ces derniers, n’ont en outre été produits à la procédure, ce qui rend toute vérification impossible.

Aucune imputation ne sera dès lors admise de ce chef, à part le montant reconnu par l’employée elle-même.

5. En définitive, le jugement entrepris doit être partiellement annulé.

Pour des motifs de clarté, le dispositif sera entièrement annulé et reformulé. Il ne sera

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pas alloué d’intérêts de retard, l’appelante n’en demandant pas aux termes de son acte d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 3,

A la forme :

Reçoit l’appel principal et l’appel incident interjeté par T____ et E____ SA contre le jugement du 15 octobre 2001 rendu en la cause C/9822/2001-3

Au fond :

Annule ledit jugement.

Et statuant à nouveau :

- Condamne E____ SA à verser à T____ fr. 4'748,70 (quatre mille sept cent quarantehuit francs et septante centimes) brut , sous imputation de fr. 560.- (cinq cent soixante francs) net.

- Invite la partie qui en a la charge à effectuer toutes déductions légales et sociales.

- Dit que la procédure est gratuite.

- Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

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