Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8603/2021 ACJC/381/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 avril 2025 (JTPH/116/2025), représentée par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat, rue Louis de Savoie 53, case postale 368, 1110 Morges (VD), et Madame B______, domiciliée ______ (SZ), intimée, représentée par Me Miguel OURAL, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6.
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C/8603/2021 EN FAIT A. Par jugement du 8 avril 2025, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud’hommes a déclaré irrecevable la conclusion I de la demande de B______ (ch. 1), recevables les conclusions II "en lien avec l’indication de la nature brute ou nette du montant de CHF 50'000.- mentionné comme salaire variable" et irrecevables pour le surplus (ch. 2), et recevable la conclusion III "en lien avec un éventuel trop-perçu correspondant à la part employée des cotisations sociales découlant des sommes de CHF 50'000.- à titre de salaire variable pour l’année 2016, de CHF 87'179,45 à titre de vacances non prises pour les années 2011 à 2017 et de CHF 27'874,58 à titre de salaire variable 2015" et irrecevable pour le surplus (ch. 3). En substance, le Tribunal a considéré que A______ SA n’était plus fondé à faire valoir l’inexécutabilité de la transaction judiciaire intervenue entre les parties, à l’exception d’un montant de 50'000 fr. pour 2016, compte tenu de ce que, par arrêt du 16 septembre 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice avait statué sur la nature brute ou nette des montant visés dans le cadre de ladite transaction et opéré la "ventilation" de ceux-ci entre les différentes années de travail; que la conclusion en paiement n’était recevable que pour des montants liés à l’exécution "subséquente" de la transaction, les autres montants entrant dans le "solde de tout compte" que les parties s’étaient donné dans la transaction. B. Par acte du 9 mai 2025, A______ SA a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à ce que toutes ses conclusions de première instance soient déclarées recevables. B______ a conclu à la confirmation du jugement. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Par avis du 30 septembre 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Le 28 juillet 2017, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre A______ SA en paiement de 669'218 fr. 70 avec suite d'intérêts moratoires et en remise d'un certificat de travail et autres documents (cause C/3______/2017). Une audience de conciliation s'est tenue le 11 octobre 2017. Aucun allégué n'a été formulé en lien avec les circonstances dans lesquelles les parties sont parvenues à un accord.
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C/8603/2021 Aux termes du procès-verbal de cette audience, une suspension, d'une durée d'une heure, a été accordée aux parties afin que celles-ci puissent "finaliser les conclusions d'accord". A la reprise de l'audience, elles ont apparemment soumis un texte signé par elles au juge conciliateur. Ce dernier a porté au procès-verbal ce qui suit: "[B______, assistée d'un avocat, et A______ SA] sont parvenues à la transaction judiciaire figurant en annexe […] qui a été ratifiée par [les parties] et homologuée par l'autorité de conciliation au terme de l'audience. Cette transaction judiciaire fait partie intégrante du présent procès-verbal et met un terme au litige". Les parties et le conciliateur ont signé le procès-verbal. Le texte annexé est libellé comme suit:
"TRANSACTION JUDICIAIRE
Entre
Madame B______, domiciliée rue 1______ no.______, [code postal] E______ [SZ]
et
A______ SA, société anonyme ayant son siège rue 2______ no.______ [code postal] Genève
Préambule
Les parties à la présente transaction sont divisées dans un procès ouvert par Requête en conciliation B______ déposée au Greffe du Tribunal des Prud’hommes du Canton de Genève du 28 juillet 2017, et référencé audit Tribunal sous n° C/3______/2017 4 C.
Désireuses de régler amiablement l’intégralité des prétentions litigieuses entre elles, et de se donner en définitive mutuellement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, parties conviennent ce qui suit :
1) Présentation générale des prétentions, notamment quant au montant global des prétentions de Madame B______
Il est précisé que le montant total des prétentions de B______ à l’égard de A______ SA, se monte à Fr. 378'539.88, que ce montant est réduit d’un commun accord à Fr. 375'000.- pour simplifier les calculs. Ce montant global de Fr. 375'000.- a été partiellement acquitté puisqu’il a déjà fait l’objet de deux paiements partiels de la part de A______ SA. Le premier, de Fr. 50'000.-, est relatif à un paiement, par A______ SA, à la Caisse LPP C______, d’une cotisation LPP due par B______. Le second, de Fr. 50'000.-, concerne le paiement, par l’employeur, d’une partie du salaire variable dû à B______ pour l’année 2016.
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C/8603/2021 En conséquence, c’est un montant de Fr. 275'000.- (deux cent septantecinq mille francs) qui est encore redû par A______ SA à B______. Ce montant intègre des dettes de salaire ou des paiements de vacances (donc des montants bruts) et d’autres dettes, comme des indemnités et des paiements de frais (donc des montants nets).
En outre, A______ SA est astreint par la présente transaction à des obligations de faire, notamment de confection et de remise de documents
Les dispositions qui suivent détailleront les différentes prétentions, pour un montant de Fr. 375'000.-- et leur acquittement.
2) Paiement de salaire et paiement de vacances
A______ SA doit à B______ :
1) un montant net de Fr. 67'915,53 à titre de paiement du salaire variable 2016 (plus précisément à titre de reliquat d’indemnités journalières APG) encore redû à ce jour,
2) un montant brut de Fr. 27'874,58 à titre de paiement du salaire variable 2015 encore redû à ce jour, et enfin
3) un montant brut de Fr. 87'179.45 à titre de paiement de vacances non prises par l’employée entre 2011 et 2017.
Les deux derniers montants sont soumis aux déductions de cotisations sociales paritaires usuelles.
3) Remboursement de charges prélevées par erreur
A______ SA doit à B______ un montant net de Fr. 42'281,05 à titre de remboursement de charges prélevées par erreur par l’employeur sur le salaire variable dû à l’employée.
4) Paiement de frais et d’indemnités
A______ SA se reconnaît débiteur de frais d’avocat pour Fr. 45'000.--, d’une indemnité pour tort moral (la reconnaissance de la dette civile résultant de la présente transaction ne valant pas reconnaissance par l’employeur d’un comportement dommageable de sa part à l’égard de son employée), de Fr. 60'000.-, de frais de représentation et de voyage de Fr. 23'572,75, et enfin d’intérêts moratoires de Fr. 21'716,64.
L’addition de tous ces montants donne la somme totale nette de Fr. 150'289,39, due par A______ SA à B______.
5) Paiement des montants mentionnés sous ch. 1 à 4 ci-dessous
Compte tenu que A______ SA a déjà payé un montant de Fr. 100'000.concernant l’une ou l’autre des dettes mentionnées dans la présente transaction, il est convenu qu’elle pourra déduire la somme de Fr. 100'000.- sur la somme de Fr. 150'289,39 mentionnée au ch. 4 cidessus, avec le résultat qu’en payant la somme de Fr. 50'289,39, elle aura acquitté toutes les dettes mentionnées au ch. 4 ci-dessus.
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C/8603/2021 Tous les montants encore redus [sic] doivent être payés dans un délai au 31 octobre 2017.
6) Autres obligations
D’ici au 15 novembre 2017, A______ SA remettra un décompte rectifié des salaires dus pour 2015, 2016 et 2017 aux institutions sociales (AVS et LPP) concernées. Il communiquera également à l’assureur APG D______ le montant rectifié du salaire fixe et variable 2015, de Fr. 348'164,25.
7) Quittance et ratification
Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions du chef de leurs rapports de travail et à tout autre titre juridique, et requièrent du Tribunal de prud’hommes du Canton de Genève la ratification de la présente transaction pour valoir jugement dans la cause actuellement pendante entre les deux parties.
Fait à Genève, le 11 octobre 2017 en quatre exemplaires originaux.
B______ A______ SA".
b. A______ SA n'a pas exécuté les obligations résultant de la transaction au 31 octobre 2017. Par courriel du 30 octobre 2017, tout en précisant souhaiter acquitter les montants dus selon la transaction dans les délais prévus, elle a fait valoir des "difficultés de comptabiliser certains montants transactionnels d'une manière conforme aux exigences fiscales". Le 1er novembre 2017, elle a viré 240'000 fr. en faveur de B______, avec l'indication de motif du paiement suivante: "Ref: convention 11 oct 2017". Par courrier du 10 novembre 2017, elle a développé des explications relatives aux calculs, notant qu'il y avait des modifications rétroactives des salaires versés à B______, et relevant les annonces à faire auprès des institutions AVS et LPP. Sur quoi, les parties se sont opposées dans le cadre d'une procédure de séquestre, et d'une poursuite. Le 4 mars 2019, B______ a porté à la connaissance de l'OCAS le montant des salaires rectifiés, ce qui a conduit à une reprise de cotisations AVS. S'en est suivie une procédure d'opposition formée par B______. Le 25 mai 2020, A______ SA a déposé une demande en exécution au Tribunal de première instance, qu'elle a ensuite retirée.
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C/8603/2021 c. Le 14 octobre 2021, A______ SA a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes d'une demande dirigée contre B______ en paiement de 93'546 fr. 19 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2017. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 14 juin 2021, A______ SA a déposé sa demande au Tribunal. Elle a conclu à ce que la transaction du 11 octobre 2017 soit "complétée et précisée" (I. ) par "une nouvelle rédaction" s'agissant de l'art. 6 dont elle a proposé un texte, subsidiairement requis que celui-ci soit "ce que justice dira", (II. A) par "l'ajout d'un article 5bis A nouveau" et (II. B.) par "l'ajout d'un article 5bis B nouveau" dont elle a proposé des textes, subsidiairement requis que ceux-ci soient "ce que justice dira", (II.C) à ce que cette transaction ainsi complétée et précisée soit ratifiée par le Tribunal pour valoir jugement, et (III) à ce que B______ soit déclarée envers elle "sa débitrice" à laquelle elle devait "immédiat paiement" de 93'546 fr. 19 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er novembre 2017. Elle a fait valoir qu'elle disposerait d'une créance en remboursement de 93'546 fr.19, dont le fondement serait, à bien la comprendre, le complètement de l'accord souscrit par les parties le 11 octobre 2017. Ce complètement consisterait à reprendre tous les calculs des prestations "dues selon la transaction du 11 octobre 2017" dont à déduire les "prestations effectivement payées" par elle pour chacune des années 2012 à 2017, avec détermination du montant des salaires à annoncer aux institutions d'assurances sociales. Elle a soutenu que l'accord précité comportait des imprécisions et des lacunes telles qu'elles rendraient impossibles "son interprétation exacte" et son "exécution correcte". Elle devrait donc être complétée par le juge établissant la volonté hypothétique des parties. B______ a requis la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande, a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à l'irrecevabilité de la troisième conclusion de la demande, sous suite de frais judiciaires. Elle s'est prévalue de l'autorité de la chose jugée, du caractère imprécis des conclusions soumises dans la demande, et de ce que la dernière conclusion de A______ SA était de nature constatatoire et non condamnatoire. Aux termes de leur réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Les parties se sont encore exprimées sur cette question, A______ SA concluant à la recevabilité de son action, B______ à l'irrecevabilité de celle-ci.
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C/8603/2021 Par jugement du 4 juillet 2023, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande formée par A______ SA contre B______, et statué sur les frais. Par arrêt du 7 juin 2024, la Chambre des prud’hommes de la Cour de justice a annulé ce jugement, cela fait a renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Elle a notamment considéré que les parties étaient admises à soutenir le caractère non exécutoire d’une transaction judiciaire, étant rappelé qu’une décision non exécutable n’avait pas autorité de chose jugée. Elle a aussi rappelé que le libellé de la conclusion III, bien que peu approprié, était communément compris comme relevant du condamnatoire. Par arrêt du 16 décembre 2024, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a confirmé "partiellement la décision rendue par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le 4 octobre 2023 dans le sens des considérants". Cette décision annulait une facture rectificative 2017 et reconsidérait une décision sur opposition du 18 février 2022 en annulant des décisions de cotisations salariales (fondées sur les attestations de salaire initiales 2014 à 2016) et renvoyait le dossier à son service employeur pour procéder à l’établissement de nouvelles décisions de cotisations paritaires 2011 à 2017 en se basant sur la transaction judiciaire. La Chambre des assurances sociales a retenu que les parties admettaient que les décisions de cotisations salariales pour les années 2014 à 2016 étaient erronées, en tant que les salaires initiaux avaient été modifiés par la transaction judiciaire, que sur la base de celle-ci, le montant total de 288'800 fr. 80 devait être pris en considération à titre de salaire 2014, celui de 348'164 fr. 25 à titre de salaire 2015, que le montant total de salaire pour 2016 ne pouvait être déterminé tant que la procédure prud’homale n’aurait pas statué sur le sort du montant de 50'000 fr. (inclus ou non dans le montant total du salaire soumis à cotisations pour 2016), que le montant total de salaire 2017 était de 12'454 fr. 20. Les parties ont déposé diverses déterminations au Tribunal. A l’audience du Tribunal du 12 mars 2025, A______ SA a actualisé ses conclusions, modifiant certains montants visés dans les textes proposés sous conclusions I et II, et porté à 115'897 fr. 91 ses conclusions en paiement visées sous III. Elle a précisé avoir, ce faisant, pris pour base l’arrêt de la Chambre des assurances sociales susmentionné, hormis l’année 2016 qui restait litigieuse. Le montant de 50'000 fr. de dite année représentait selon elle une avance sur le salaire variable 2016, par conséquent un salaire net. B______ a conclu à l’irrecevabilité de toutes les conclusions de A______ SA. Elle a observé que le montant de 50'000 fr. pour l’année 2016 devait être ajouté au montant initialement déclaré. Sur quoi, à teneur du procès-verbal d’audience, les parties ont plaidé.
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C/8603/2021 Elles se sont ensuite encore exprimées. B______ a déclaré que le montant de 50'000 fr. représentait du salaire brut, ainsi que cela avait été négocié. A______ SA a déclaré réclamer des frais de représentation qui n’avaient pas été justifiés par B______, ce que cette dernière a contesté. B______ a encore déclaré qu’à son sens la transaction avait été entièrement exécutée. A l’issue de l’audience, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour lui faire part d’un éventuel accord. Celui-ci n’étant pas advenu, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, les voies de droit prévues par le nouveau droit de procédure sont applicables (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2 Le jugement attaqué est une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1 et al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous réserve de ce qui suit. 1.3 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Cela signifie que l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). En l’espèce, l’appelante ne s’attache pas à critiquer le raisonnement que le Tribunal a consacré à l’irrecevabilité de la conclusion I, relative à l’absence d’intérêt à obtenir la remise de justificatifs en lien avec des frais et indemnités. L’appel est ainsi irrecevable sur ce point. 2. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir déclaré irrecevables ses conclusions en tant qu’elles ont trait, à bien le comprendre, aux cotisations paritaires et à la répétition de l’indû qu’il fait valoir 2.1 Selon l'art. 208 al. 1 CPC, lorsque la tentative de conciliation aboutit, l'autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.
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C/8603/2021 La transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force (art. 208 al. 2 CPC). A teneur de l'art. 336 al. 1 let. a CPC, une décision – respectivement une transaction judiciaire – est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution. La jurisprudence a précisé que pour être exécutoire au sens de l'art. 336 CPC, la décision doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions. Une décision peu claire doit faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1 CPC). Si le vice ne peut pas être levé par cette voie et que la décision n'est donc toujours pas exécutoire, une nouvelle action doit être intentée. Le principe de l'autorité de chose jugée ne s'y oppose pas, puisqu'une décision non exécutable ne déploie pas d'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, il est constant que l’arrêt rendu par la Chambre des assurances sociales a levé des interrogations de l’appelante portant sur l’exécutabilité de la transaction, question préjudicielle, dont dépendent les conclusions en paiement soumises à la Cour dans la présente procédure, portant en définitive sur un trop versé allégué par l’appelante. Comme n’en disconviennent pas les parties, la seule interrogation, en termes de montants bruts visés dans la transaction qui n’a pas trouvé réponse dans l’arrêt précité concerne le montant de 50'000 fr. de 2016. Dès lors, l’appelante n’a plus d’intérêt à soutenir l’inexécutabilité de la transaction, s’agissant des montants bruts, hormis le point ci-dessus (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), comme l’a à raison retenu le Tribunal, partant n’a plus d’intérêt à sa conclusion II.B (qui ne fait que reproduire les montants bruts définitivement établis par la Chambre des assurances sociales, dont la décision pourra être produite aux institutions et autorités concernées), sous réserve de l’année 2016 (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). La Chambre des assurances sociales a en outre confirmé la décision de la Caisse cantonale de compensation renvoyant le dossier pour établissement de nouvelles décisions de cotisations paritaires 2011 à 2015 et 2017. Ces décisions déterminent les montants de salaire nets, dont l’appelante ne soutient toutefois pas qu’ils ne pourraient pas déjà être calculés, preuve en est qu’elle a elle-même soumis des décomptes à cet égard dans ses "conclusions actualisées". En tant que ceux-ci procèdent de l’application de taux notoires, il n’est pas décisif que les décisions précitées aient été réservées par la Chambre des assurances sociales. L’appelant ne le prétend d’ailleurs pas. La conclusion II. A, à nouveau sous réserve du montant de 50'000 fr. afférent à l’année 2016, n’a pas de portée propre, en tant qu’elle ne reflète que des calculs destinés à fonder la conclusion III.
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C/8603/2021 Reste à examiner le sort de la recevabilité de cette dernière conclusion en paiement. A cet égard, le Tribunal a retenu que le solde de tout compte "moyennant bonne et fidèle exécution" de la transaction qui figurait dans ce texte avait force de chose jugée, ce qui rendaient les conclusions, en tant qu’elles étaient antérieures à cet accord, irrecevables. L’intimée a déclaré au Tribunal qu’elle considérait que la transaction avait été fidèlement exécutée; l’appelante le conteste, en se référant, plus ou moins implicitement, à l’arrêt de la Chambre des assurances sociales. Le Tribunal a suivi la thèse non étayée de l’intimée, sans exposer quels éléments lui permettaient de retenir que la transaction aurait été effectivement exécutée. Or, vu la décision de la Chambre des assurances sociales, qui a dû se livrer à un exercice d’analyse important pour établir les montants bruts dus, on peine à distinguer comment il pourrait être retenu que la convention aurait été exécutable avant l’issue de la procédure devant cette autorité judiciaire, étant relevé qu’il n’a pas été allégué que des règlements auraient eu lieu entre les parties après le 16 décembre 2024. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que l’accord trouvé le 11 octobre 2017 – en tant qu’il aurait été exécutable, ce qui n’était alors pas le cas, comme cela résulte de l’arrêt de la Chambre des assurances sociales – aurait été exécuté postérieurement audit arrêt. Par conséquent, le solde de compte de la transaction n’a pas force exécutoire, de sorte qu’il ne fait pas obstacle à la recevabilité des conclusions, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, indépendamment du bienfondé desdites conclusions. En définitive, au vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif du jugement sera confirmé, tandis que le chiffre 3 dudit dispositif sera annulé, et il sera statué à nouveau sur ce point dans le sens de la recevabilité des conclusions de l’appelante en condamnation de l’intimée à lui verser 115'897 fr. 91 sous suite d’intérêts moratoires. Il reviendra au Tribunal d’instruire et de statuer sur le bien-fondé des conclusions recevables de l’appelante, étant relevé que le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris, maladroitement formulé, ne doit pas être compris comme un déboutement des parties des fins de leurs conclusions au fond, les premiers juges n’ayant à ce stade statué que sur recevabilité de l’action de l’appelante. C’est sous cette réserve que ledit chiffre sera confirmé. 3. Les frais judiciaires de l’appel seront arrêtés à 400 fr. (art. 71 RTFMC). Compte tenu du sort de celui-ci, aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, ils seront répartis par moitié (art. 106 al. 2 CPC). Le montant de 200 fr. mis à la charge de l’appelante sera compensé à due concurrence avec le montant de l’avance versée, dont le solde lui sera restitué. L’intimée sera condamnée à verser 200 fr. à l’Etat de Genève. Il n’est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/8603/2021 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :
A la forme : Déclare irrecevable l’appel formé par A______ SA contre le chiffre 1 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes du 8 avril 2025 (JTPH/116/2025) dans la cause C/8603/2021 et recevable pour le surplus. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point : Déclare recevables les conclusions de A______ SA tendant à la condamnation de B______ à lui verser 115’897 fr. 91, sous suite d’intérêts moratoires. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion d’appel. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l’appel à 400 fr., compensés à concurrence de 200 fr. avec l’avance versée, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Condamne B______ à verser 200 fr. à l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à A______ SA. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Claudio PANNO, Madame Karine RODRIGUEZ, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.