RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8602/2004 - 1
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/156/2008)
T1______ c/o Me Jean-Pierre GARBADE Case postale 5654 1211 Genève 11
T2______ c/o Me Jean-Pierre GARBADE Case postale 5654 1211 Genève 11
T3______ c/o Me Jean-Pierre GARBADE Case postale 5654 1211 Genève 11
Parties appelantes
D’une part E______ SA c/o Me Jean-Daniel BORGEAUD Boulevard des Tranchées 16 Case postale 238 1211 Genève 12
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 25 août 2008
M. Daniel DEVAUD, président
Mme Jocelyne TAUXE et M. Denis MAUVAIS, juges employeurs
MM. Pascal FOUVY et Riccardo RIZZO, juges salariés
M. Paolo ASSALONI, greffier d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/8602/2004 - 1 - 2 - * COUR D’APPEL *
EN FAIT
A. Par acte adressé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 24 septembre 2007, E______ SA appelle d’un jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 21 août 2007 et expédié pour notification par pli LSI du 22 août 2007 dont le dispositif est le suivant :
- condamne E______ SA à payer à T2______, T1______ et T3______ la somme nette de fr. 92'333.75, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 27 avril 2004; - condamne E______ SA à délivrer à T2______, T1______ et T3______ un certificat de travail conforme à l’article 330a al. 2 CO, mentionnant que T0_____ a été son employé notamment du 13 février 2000 au 10 octobre 2001. - déboute les parties de toute autre conclusion.
L’appelante conclut à l'annulation du jugement et au déboutement de T2______, T1______ et T3______ de toutes leurs conclusions.
B. T2______, T1______ et T3______ concluent, sur appel principal, au rejet de l’appel. Sur appel incident, ils concluent à ce que E______ SA soit condamnée au paiement de fr. 96'000.- net, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 27 avril 2004.
C. Sur la base du dossier et des pièces produites, la Cour d'appel retient les faits suivants:
a) T2______, T1______ et T3______ ont travaillé pour E0_____, qui exploitait en raison individuelle un atelier de gainerie, respectivement du 1 er décembre 1993 au 7 août 1996, du 3 janvier au 7 août 1996 et du 1 er mars 1994 au 7 août 1996
b) Par trois demandes distinctes déposées le 13 août 1996 auprès de la juridiction des prud'hommes, T2______, T1______ et T3______ ont assigné T0_____ et E0_____.
c) En dernier ressort, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 23 décembre 1999, condamné les époux T0_____ à payer conjointement et solidairement :
• fr. 57'233.70 à T2______; • fr. 25'076.15 à T3______; • fr. 43'132.40 à T1______.
d) E______ SA est une société anonyme dont le siège est à Z_____ et dont le but est, notamment, de fabriquer et de vendre des articles de maroquinerie, des sacs, des bagages et divers accessoires
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T0_____ est entré au service de E______ SA le 12 août 1963. En janvier 1996, il s'est affilié, comme indépendant, à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Par lettre du 27 mars 1996, T0_____ a démissionné, avec effet au 31 mai 1996, de chez E______ SA qui a accusé réception et accepté la démission. Après cette date, T0_____ a continué à effectuer des travaux de menuiserie dans les locaux et en faveur de E______ SA. Pour ces prestations, E______ SA versait fr. 5'000.- par mois sur le compte UBS 240/796.795.29E, au nom de T0_____, sur la base de factures à en-tête de E0_____ et T0_____ et qui portent la mention « sous-traitance écrins ». Après sa démission, T0_____ a retiré son deuxième pilier.
e) T0_____ est tombé malade le 13 février 2000. N’étant pas affilié, à titre privé, à une assurance, il n’a pas perçu d'indemnités perte de gain.
f) Par jugement du 15 janvier 2001, E0_____ a été déclarée en faillite.
g) T0_____ est décédé le 10 octobre 2001. Sa succession, répudiée par son épouse et son fils, a été liquidée par l’Office des faillites.
h) Le 26 avril 2002, T2______, T1______ et T3______ se sont vus décerner chacun un acte de défaut de biens après faillite de E0_____ pour, respectivement, une créance de fr. 48'245.60, une créance de fr. 36'358.75 et une créance de fr. 21'138.10.
i) Le 7 janvier 2003, T2______, T1______ et T3______ ont obtenu la cession des droits de la masse en faillite de la succession de T0_____ en paiement de fr. 96'000.-, correspondant aux indemnités perte de gain dues au défunt, soit 720 jours à 80% d’un salaire mensuel de fr. 5'000.-, que E______ SA aurait dû lui verser.
L'autorisation donnée par l'Office des faillites était notamment soumise aux conditions suivantes :
"… 5. Lorsqu'il y a eu cession des mêmes droits à plusieurs créanciers, ceux-ci devront ester en justice comme consorts; le résultat éventuel du litige, après avoir été communiqué à l'administration, sera réparti entre eux par celle-ci au moyen d'un tableau spécial de distribution"
j) Par demande reçue le 27 avril 2004 au greffe de la juridiction des prud'hommes, T2______, T1______ et T3______ ont assigné E______ SA. Ils ont conclu à ce que le Tribunal constate T0_____ faisait partie du personnel de E______ SA, du début de son incapacité de travail le 13 février 2000 au jour de son décès le 10 octobre 2001, et que son salaire mensuel net s'élevait à fr. 5'000.-.
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Ils ont également conclu à la condamnation de l'intimée à établir un certificat de travail indiquant que T0_____ était employé de la société du 12 août 1963 au 10 octobre 2001, et à leur verser, en tant que consorts, fr. 96'000.-, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 27 avril 2004.
Ils ont enfin conclu à ce que le Tribunal constate qu'il y a lieu de déduire de cette somme les indemnités journalières payées à T0_____, soit pour lui aux créanciers cessionnaires et appelants, par une assurance perte de gain pour la période de son incapacité de travail du 13 février 2000 à son décès.
k) T2______, T1______ et T3_____ soutenaient que la juridiction des prud'hommes est compétente ratione materiae dès lors que T0_____ et l'intimée étaient liés par des rapports de travail, l'installation de ce dernier comme indépendant n'étant qu'une simulation destinée à lui permettre de percevoir son deuxième pilier.
l) En réponse, E______ SA a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande et, au fond, au déboutement de T2______, T1______ et T3______. E______ SA contestait la compétence de la juridiction des prud'hommes sur plusieurs points.
• la compétence ratione materiae faisait, selon elle, défaut, dès lors qu'elle n'a jamais été liée à T2______, T1______ ou T3______ par un contrat de travail;
• dès mai 1996, elle n'avait plus été liée à T0_____ par un contrat de travail, ce dernier ayant démissionné; A cet égard, E______ SA prenait appuis sur l'échange de correspondances à ce sujet et sur les factures de sous-traitance établies par l'entreprise E0_____ ainsi que sur l'affiliation de T0_____ comme indépendant à la Caisse cantonale de compensation; rien ne permettait d'après elle de conclure qu'il y avait eu simulation, dans la mesure où les deux parties avaient procédé à un échange manifeste et réciproque de volontés au sujet de la fin du contrat de travail;
• E______ SA relevait également que T2______, T1______ et T3______ avait obtenu en 1996 la condamnation de T0_____ en tant qu'employeur, associé dans l'entreprise E0_____, et prétendaient désormais qu'il avait également un statut d'employé d'une autre entreprise;
• E______ SA faisait en outre valoir que ce litige ne relevait pas du droit du travail mais des assurances sociales dans la mesure où elle avait valablement fait usage de la dérogation prévue par l'article 324a alinéa 4 du Code des obligations.
• enfin, elle soutenait ne pas avoir la légitimité passive dans cette procédure, dans la mesure où l'éventuelle débitrice serait l'assurance; le contrat d'assurance collectif conclut avec A_______ prévoit en effet qu'un acte d'affiliation individuel n'est pas nécessaire; dès lors que le statut d'employé serait reconnu à T0_____, il bénéficierait d'un droit direct envers l'assureur (art. 87 LCA).
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m) Lors de l'audience du 6 octobre 2005, E______, représentant E______ SA, a déclaré que le montant facturé par T0_____ était régulier parce qu'il «était en permanence chez nous». Il suivait le même horaire que les autres employés. T0_____ ne pouvait, a priori, exercer son métier ailleurs que chez E______ SA dans la mesure où il ne possédait pas de machines. L'entier de sa production était destiné à E______ SA. Il a par ailleurs indiqué que l'entreprise E0_____ travaillait, à sa connaissance, en février 2000, uniquement pour l'entreprise B_______ SA.
Lors de cette même audience, trois témoins ont été entendus:
• C_______, comptable ayant travaillé pour les époux T0_____, a déclaré que T0_____ lui avait dit être responsable d'une équipe chez E______ SA. C_______ avait constaté que T0_____ travaillait toute la journée chez E______ SA, et qu'il lui facturait ses services «comme s'il avait passé à son compte».
• E0_____, veuve de T0_____, a déclaré qu'après avoir démissionné de chez E______ SA, son mari y «faisait toujours le même travail» et avait les mêmes horaires que le reste du personnel. Les factures établies et soumises à E______ SA étaient payées sur le compte de son mari, l'entreprise possédant un autre compte bancaire; elle n'a pas pu expliquer la raison de cette différence. Son mari n'a jamais été inscrit au registre du commerce comme associé mais qu'ils avaient créé ensemble cette entreprise. Il n'y a non plus jamais eu de contrat écrit entre elle et son mari.
• D_______, responsable du service des ressources humaines de E______ SA, a déclaré que T0_____, après sa démission a continué à effectuer le même travail qu'auparavant pour E______ SA, mais comme sous-traitant. Avant son départ, son salaire était supérieur à fr. 5'000.-, en raison de son statut de suppléant de chef d'atelier. L'effectif de l'atelier où il travaillait n'a pas changé après 1996.
n) En outre, les pièces produites le 14 septembre 2005 par T2______, T1______ et T3______ montrent de nombreuses différences entre les factures adressées à E______ SA et celles soumises à l'entreprise B_______ SA. Celles-ci sont très détaillées, dénombrant à l'unité près les pièces produites. Leur fréquence et leur montant sont variables. Elles atteignent en 2000, en général, entre fr. 60'000.- et fr. 100'000.-. Leur paiement est demandé sur le compte UBS 705.696.29D au nom de l’entreprise E0_____. L'en-tête des factures est identique à celle figurant sur les bulletins de livraison. Les factures soumises à E______ SA sont régulières tant par leur fréquence, mensuelle, que par leur montant, fr. 4'800.- TVA en sus, à l'exception des mois de décembre 1997, 1998 et 1999 où ce montant est doublé. Le seul libellé figurant sur les factures est «Sous traitance écrins» suivi du mois d'émission. Elles sont à payer sur le compte UBS 240/796.795.29E. Le relevé de compte produit montre que ce compte est au nom de T0_____. En outre, leurs en-
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têtes et leur mise en page diffèrent notablement des factures soumises à B_______ SA.
o) L'article 10 de la convention collective de travail appliquée par E______ SA prévoit le paiement d'un treizième salaire.
p) Par jugement du 22 février 2006 le Tribunal des prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de T2______, T1______ et T3______ faute de compétence du Tribunal ratione materiae.
q) Par arrêt du 26 juillet 2006, la Cour d’appel des prud’hommes a annulé le jugement sur compétence du 22 février 2006 puis, statuant à nouveau, a dit T0_____ et E______ SA étaient liés par un contrat de travail après le mois de mai 1996 et, en particulier, entre le 13 février 2000 et le 10 octobre 2001, et constaté que le Tribunal des prud’hommes était compétent pour connaître des prétentions de T2______, T1______ et T3______.
Dans son arrêt du 26 juillet 2006, la Cour a examiné successivement les questions suivantes :
• la validité de la représentation de T1______ et T3______; • la compétence ratione materiae de la juridiction des prud’hommes sous le double aspects de l'existence ou non d'un contrat de travail entre E______ SA et T2______, T1______ et T3______, d’une part, et sous l’angle des assurances sociales, d'autre part; • l’existence d’un contrat de travail entre T0_____ après mai 1996 et plus précisément entre le 13 février 2000 et le 10 octobre 2001; • la légitimation passive de E______ SA.
La Cour a renvoyé la cause au Tribunal des prud’hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. L'appelante conclut à l'annulation du jugement du 21 août 2007 et au déboutement de T2______, T1______ et T3______ de toutes leurs conclusions.
L'appelante reprend les arguments qu'elle avait développés dans le cadre de l'appel de T2______, T1______ et T3______ du 23 mars 2006 concernant :
• son défaut de légitimation passive; selon elle, l'éventuel débiteur des indemnités de perte de gain est A_______ avec lequel elle était liée par un contrat d'assurance collectif perte de gain; • l'inexistence d'un quelconque contrat de travail entre elle et T0_____;
Par ailleurs, l'appelante soutient encore que seule la part saisissable des indemnités de perte de gain pourrait être concernée. Selon l’appelante, les droits litigieux
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de T0_____ constituent des pensions et des prestations qui sont destinées à couvrir une perte de gain. Elle en déduit qu’il s’agit ainsi des revenus relativement saisissables au sens de l’art. 93 LP dont il faudrait limiter les montants y relatifs à une année et déduire ce que le préposé aurait estimé indispensable au débiteur et à sa famille. Selon son calcul, la quotité saisissable aurait été au plus de fr. 2'369.par mois, soit au total de fr. 28'428.- sur douze mois.
L’appelante soutient enfin que T2______, T1______ et T3______ forment entre eux une consorité simple et en déduit l’irrecevabilité de la demande au motif que leurs conclusions n’ont pas été individualisées.
E. Les intimés concluent, sur appel principal, au déboutement de l’appelante de toutes ses conclusions. Sur appel incident, ils concluent à l’annulation du jugement et à la condamnation de l’appelante à leur payer la somme nette de fr. 96'000.-, plus intérêts moratoire à 5% l’an dès le 27 avril 2004. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir calculé l'indemnité journalière à laquelle T0_____ avait droit en raison de son incapacité de travail sur le salaire net de ce dernier alors que, selon eux, le calcul aurait dû être effectué sur le salaire brut.
En ce qui concerne l’appel principal, les intimés rappellent en premier lieu que la Cour s’est déjà prononcée, dans son arrêt du 26 juillet 2006, sur les questions de compétences ratione materiae, de légitimation passive de l’appelante et sur l’existence d’une relation de travail entre l’appelante et T0_____ après le 31 mai 1996, et plus particulièrement entre le 13 février 2000 et le 10 octobre 2001.
S’agissant du grief d’irrecevabilité au motif que leurs conclusions n’auraient pas été individualisées, les intimés indiquent que, par jugement présidentiel du 8 juillet 2005, le Président de la Cour d'appel des prud’hommes s’est déjà déterminé sur cette question.
F. Lors de la comparution des parties devant la Cour, les parties ont persistés dans leurs conclusions respectives.
L'appelante principale admet que l'indemnité journalière, si elle est due, doit être calculée sur le salaire brut et non sur le salaire net. Selon elle cependant, le salaire brut mensuel théorique de T0_____ ne se montait pas à fr. 5'142.-, comme l'on calculé les appelants incidents, mais à fr. 5'137.-.
L'appelante principale s'est ralliée au montant calculé par les appelants incidents, tout en persistant dans sa conclusion d'irrecevabilité ratione materiae, dès lors que le montant réclamé par ces derniers était inférieur au salaire brut théorique mensuel résultant de ses propres calculs.
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G. Les autres arguments des parties sont repris après dans la mesure utile.
EN DROIT
1. Interjetés dans la forme et les délai prévus par la loi (art. 59 et 62 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes; ci-après LJP), l’appel principal ainsi que l’appel incident sont recevables.
2. 2.1 A teneur de l’art. 309 LPC, applicable à la juridiction des prud’hommes (art. 11 LJP), la Cour de Justice confirme ou infirme, en tout ou en partie, les jugements dont l’appel a été porté devant elle. Statuant sur appel, la Cour peut toutefois, tout en annulant en tout ou en partie le jugement déféré, renoncer à trancher le litige et renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., ad art. 317, n° 1). Dans cette situation, l’arrêt de la Cour détermine alors quelles sont les parties de la procédure de première instance qui sont annulées, ses motifs étant obligatoires pour la juridiction de renvoi, comme il est usuel lors d’une cassation (HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, Genève 1981, p. 492).
2.2 Dans le cas d’espèce, la Cour de Justice a annulé, par arrêt du 26 juillet 2006, le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes du 22 février 2006 constatant l'incompétence ratione materiae des juridictions prud'homales et a retourné la cause au Tribunal afin de procédé à une instruction dans le sens des considérants. Appelé à statué de nouveau sur ce point le Tribunal était dès lors lié par le dispositif, les considérants en droit et les instructions données par la juridiction supérieure compte tenu des principes susmentionnés.
2.3 Dans son arrêt du 26 juillet 2006, la Cour a d'abord examiné la thèse de l'appelante selon laquelle la juridiction des prud'hommes était incompétente ratione materiae dès lors que les intimés n'avaient jamais été liés à elle par un contrat de travail, la cession des droits de la masse en faillite de la succession étant insuffisante à cet égard.
Se fondant sur les art. 1 al. 1 LJP et 343 CO, la Cour est arrivé à la conclusion que la juridiction des prud'hommes était compétente pour trancher le litige en question dès lors que les prétentions des intimés résultaient de la cession par la Masse en faillite des droits de T0_____ découlant du contrat de travail le liant à l'appelante (cf. consid. 3 de l'arrêt du 26 juillet 2006 p. 8 et 9).
2.4 La Cour a ensuite examiné si T0_____ et l'appelante était toujours lié par un contrat de travail au sens des art. 319 et ss CO après mai 1996 et, en particulier, entre le 13 février 2000 et le 10 octobre 2001.
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Sur la base de l'ensemble du dossier, la Cour a d'une part considéré que la lettre de démission du 27 mars 1996 pour le 31 mai 1996 était un acte simulé qui ne déployait pas d'effet et, d'autre part, retenu que T0_____ était de fait resté lié, après le 31 mai 1996, par un contrat de travail à l'appelante (cf. consid. 4 p. 9 à 11 de l'arrêt du 26 juillet 2006).
2.5 La Cour a encore considéré que l'appelante avait la légitimation passive et qu'elle n'était pas libérée des obligations stipulées à l'art. 324a al. 4 dès lors qu'elle ne s'était pas acquittée des versements prévus contractuellement (cf. consid. 5 de l'arrêt du 26 juillet 2006 p. 11 et 12).
2.6 Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne saurait revenir sur les questions qu'elle a déjà tranchées dans son arrêt du 26 juillet 2006. Seul sera donc examiné ci-après le bien fondé des autres griefs soulevés par l'appelante.
3. L'appelante soutient que la demande des intimés est irrecevable au motif qu'ils n'ont pas initialement individualisés leurs conclusions. Selon l'appelante, les intimés forment entre eux une consorité simple qui leur imposait de présenter des conclusions individualisées sous peine d'irrecevabilité.
Ce grief a déjà soulevé dans le cadre d'un précédent appel et partiellement traité.
3.1 Par arrêt présidentiel du 8 juillet 2005, la Cour avait d'abord rappelé que les dispositions générales de la loi d’organisation judiciaire et de la LPC sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud’hommes. Que s’agissant plus spécifiquement la demande introductive d’instance, la Cour avait encore relevé que les dispositions de la LJP différaient de la LPC, celle-ci prévoyant, pour des motifs de simplicité et rapidité, un formalisme allégé.
Les juridictions des prud’hommes devant instruire la cause d’office en vertu de la maxime inquisitoire prévue aux art. 29 LJP et 343 al. 4 CO, ce qui ne dispensait pas les parties de collaborer à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, la Cour avait finalement renvoyé la cause aux premiers juges en précisant, s'agissant de l'individualisation des prétentions, que si l'une des parties estimait les explications de sa partie adverse insuffisantes, il lui appartiendrait, le moment venu, de les lui faire compléter en audience les points concernés.
3.2 S'agissant de la nature de la consorité unissant les cessionnaires d'une masse en faillite, la doctrine n’est pas unanime sur la façon dont ils doivent procéder. La jurisprudence n’a pas non plus clairement tranché la question de savoir si
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l’art. 260 LP introduit une consorité nécessaire, une consorité simple ou une consorité nécessaire impropre ou conditionnelle.
La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral a rappelé qu’il ne peut y avoir de consorité, même nécessaire, qu’entre les intervenants autorisés à faire valoir le même droit qui ont décidé de faire usage de la cession, étant précisé que ce qui importe est que les cessionnaires puissent faire valoir leur droit indépendamment des autres et d’éviter le risque de jugements contradictoires. Il s’agit donc d’une consorité d’un type particulier puisqu’elle ne lie que ceux qui ont décidé d’agir (ATF 121 III 291 = JdT 1998 II 10 consid. 3a; SCHAAD, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, p. 370).
Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral, après avoir rappelé le principe ci-dessus, a examiné la nature de la consorité unissant les créanciers qui ont précisément décidé d’agir en justice (ATF 121 III 488 = JdT 1997 II 147). Selon son analyse, le droit fédéral prescrit que toutes les demandes soient jugées dans la même procédure et que soit rendu un seul jugement sur la prétention unique qui constitue l’objet de la qualité pour agir ou pour défendre attribuée avec la cession. Le juge ne peut ainsi pas se prononcer sur la demande de l’un ou de certains cessionnaires aussi longtemps qu’il n’est pas établi qu’aucun autre ne pourra plus agir en justice. En ce sens, la consorité des créanciers est nécessaire, étant précisé qu’il appartient au droit cantonal de procédure de déterminer comment les causes pourront être réunies en une seule instance.
Nonobstant cette consorité nécessaire, le Tribunal fédéral a également précisé que les consorts ne formaient pas un tout indivisible. Ils doivent ainsi pouvoir, indépendamment les uns des autres, alléguer des faits, invoquer des moyens juridiques, se faire représenter par leur propre avocat et se désister du procès ou transiger, sans que cela entraîne, pour les autres créanciers, la perte de leur droit. En ce sens, l’art. 260 LP n’impose pas aux consorts une conduite unique du procès, contrairement à d’autres normes de droit matériel fédéral créant une consorité nécessaire (consorité nécessaire improprement dite ou conditionnelle).
3.3 Selon la cinquième condition de l'acte de cession du 7 janvier 2003, le résultat éventuel de la cession aux intimés sera, après avoir été communiqué à l'administration, réparti entre eux par celle-ci au moyen d'"un tableau spécial de distribution"
3.4 Au vu de ce qui précède, les intimés étaient fondés à formuler une seule demande.
Il appartiendra à l'Office des faillites de procéder à la répartition du résultat de la cession entre les intimés conformément au tableau spécial de distribution qu'elle a établi.
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4. L'appelante soutient encore que les intimés n'ont pas la qualité de cessionnaires des droits découlant d'un prétendu contrat de travail qui l'aurait liée à T0_____. Selon elle, il n'est pas soutenable qu'un créancier de ce dernier puisse se faire céder par la masse liquidant la succession répudiée les droits découlant d'un contrat de travail qui l'aurait lié à un de ses anciens employeurs.
4.1 En matière de faillite, le créancier du failli (ou de la masse liquidant la succession par voie de faillite) peut faire valoir en justice, en lieu et place de la Masse, en son propre nom et à ses risques et périls, un droit litigieux ou douteux du failli ou de la Masse, après en avoir obtenu la cession en application de l’art. 260 LP. La cession de l’art. 260 LP n’emporte pas la cession matérielle du droit litigieux, le failli ou la Masse, selon le cas, restant titulaire du droit patrimonial qui doit être réalisé. Il y a seulement transfert du droit d’agir et d’ester. L’intervenant autorisé acquiert ainsi la Prozessstandschaft, soit la capacité de faire valoir et de déduire en justice le droit d’un tiers (le failli ou la Masse) ainsi que la Prozessführungsbefugnis, à savoir la qualité pour agir et défendre, sans acquérir la titularité du droit exercé (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 et 15 ad art. 260 LP).
S'agissant de la validité de la cession, on peut douter que la Cour soit compétente pour trancher la question de la validité d’une cession au sens de l’art. 260 LP.
En effet, la doctrine considère qu’il appartient aux autorités de surveillance de vérifier la validité de la cession. C’est donc par la voie de la plainte au sens de l’art. 17 LP qu’il y a lieu de contester les omissions ou les actes de l’administration de la faillite violant la procédure de cession prévue à l’art. 260 LP. Dans la mesure où les irrégularités de la cession ne concernent que les vices de la procédure d’exécution forcée, le juge n’est pas compétent pour examiner sa validité. En d’autres termes, le défendeur à l’action qui fait suite à la cession n’est pas fondé à soulever, devant le juge, un moyen tiré de la nullité de la cession ne respectant pas les dispositions de la procédure d’exécution forcée (TSCHUMY, Quelques réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l’art. 260 LP, publié in JdT 1999 II 34, p. 41 et 42 et les références citées; voir aussi GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., Bâle 2005, n. 2044 p. 380). La jurisprudence a également retenu que le moyen tiré de l’irrégularité de la cession des droits de la masse devait être présenté par la voie de la plainte à l’autorité de surveillance et ne pouvait être invoqué devant les tribunaux ordinaires. Il incombe seulement au juge de s’assurer que l’acte de cession établit la qualité du demandeur pour faire valoir une prétention de la masse (ATF 45 III 221 = JdT 1920 I 290 consid. 2; ATF 58 III 94 consid. 3; ATF 111 II 81 = JdT 1985 I 576 consid. 3b; ATF 113 III 135 = JdT 1990 II 90). S’agissant plus particulièrement du moyen tiré de la nullité d’une cession des droits de la masse, le Tribunal fédéral a indiqué dans sa jurisprudence que, s’il était vrai que la nullité d’une telle décision pouvait être constatée d’office et en tout temps, seules les
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autorités de surveillance, notamment la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, étaient compétentes pour faire une telle constatation (ATF 118 III 57 consid. 4; ATF 118 III 4 = JdT 1995 II 28-29).
4.2 En l'occurrence, l'appelante se plaint de l'invalidité de la cession sans indiquer de quel vice celle-ci serait affectée.
Il en découle que les intimés étaient fondés à agir conformément à la cession délivrée par l'Office des faillites.
5. L'appelante soutient finalement que seule la part saisissable des indemnités de gain de T0_____ pourrait être concernée. Selon l’appelante, les droits litigieux de T0_____ constituent des pensions et des prestations qui sont destinées à couvrir une perte de gain. Elle en déduit qu’il s’agit ainsi des revenus relativement saisissables au sens de l’art. 93 LP dont il faudrait limiter les montants y relatifs à une année et déduire ce que le préposé aurait estimé indispensable au débiteur et à sa famille. Selon son calcul, la quotité saisissable aurait été au plus de fr. 2'369.- par mois, soit au total de fr. 28'428.- sur douze mois.
A teneur de l'art. 260 al. 2 LP, le produit de la prétention cédée sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
En l'occurrence, les intimés se sont vus céder la créance de la succession de T0_____, créance découlant d'un contrat de travail, contre l'appelante. Il appartiendra à l'Office des faillites de procéder à la répartition du produit de la cession selon les règles de la LP, étant précisé au surplus que l'appelante n'explique pas à qui reviendrait la part, selon elle insaisissable, de la créance de son employé. Elle n'explique pas non plus pourquoi cette part insaisissable devrait lui profiter.
Il en découle que ce grief de l'appelante est également mal fondé.
6. Les appelants incidents reprochent aux premiers juges d'avoir calculé l'indemnité journalière à laquelle T0_____ avait droit en raison de son incapacité de travail sur le salaire net de ce dernier alors que, selon eux, le calcul aurait dû être effectué sur le salaire brut. L'intimée incidente admet que l'indemnité journalière, si elle est due, doit être calculée sur le salaire brut et non sur le salaire net. Elle conteste cependant que le salaire brut mensuel théorique de T0_____ se montait à fr. 5'137.- comme l'on calculé les appelants incidents. Selon elle, ce salaire brut théorique mensuel se monte à fr. 5'142.-.
Lors de la comparution des parties devant la Cour, l'appelante principale s'est ralliée au montant calculé par les appelants incidents, tout en persistant dans sa conclusion d'irrecevabilité ratione materiae, dès lors que le montant réclamé par
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ceux-ci était inférieur au salaire brut théorique mensuel résultant de ses propres calculs.
Dès lors que la question de la compétence ratione materiae a été tranchée et qu'il n'est ni contesté, au demeurant ni contestable, que l'indemnité journalière découlant de l'art. 324a CO devait être calculée sur le salaire brut, la Cour condamnera l'appelante à payer fr. 96'000.-, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 27 avril 2004.
7. L'appelante, qui succombe, supportera les frais d'appel, l'émolument d'appel versé par ses soins étant acquis à l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1,
A la forme :
reçoit l’appel interjeté par E______ SA et l'appel incident de T2______, T1______ et T3______ contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 24 septembre 2007 rendu en la cause n° C/8602/2004 - 1.
Au fond :
Annule ledit jugement,
Cela fait, statuant à nouveau :
• condamne E______ SA à payer à T2______, T1______ et T3______ la somme nette de fr. 96'000.-, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 27 avril 2004;
• condamne E______ SA à délivrer à T2______, T1______ et T3______ un certificat de travail conforme à l’article 330a al. 2 CO, mentionnant T0_____ a été son employé notamment du 13 février 2000 au 10 octobre 2001;
• laisse les frais d'appel à la charge de E______ SA et dit que l'émolument d'appel versé par ses soins est acquis à l'Etat de Genève;
• déboute les parties de toute autre conclusion.
La greffière de juridiction Le président