Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 avril 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8523/2012-3 CAPH/60/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 AVRIL 2014
Entre Monsieur A______, domicilié p.a. ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 septembre 2013 (JTPH/308/2013), comparant par FORTUNA, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, avenue de Perdtemps 23, 1260 Nyon, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile, aux fins des présentes, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Michael LAVERGNAT, avocat, 14, rue de l'Arquebuse, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.
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C/8523/2012-3 EN FAIT A. Par jugement du 20 septembre 2013, le Tribunal des prud'hommes a, statuant par voie de procédure simplifiée, préalablement déclaré recevable, la demande formée le 14 juin 2012 par A______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif); déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée le 1er novembre 2012 par A______ à l'encontre de B______ en tant qu'elle vise à faire constater le caractère immédiat et justifié du licenciement prononcé le 30 avril 2010 (ch. 2); déclaré irrecevable cette demande pour le surplus (ch. 3); cela fait, condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 6'870 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2010 sous déduction de la somme nette de 2'465 fr. (ch. 4); condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 1'474 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2010 (ch. 5); invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 6); condamné A______ à délivrer à B______ un certificat de travail au sens du considérant 11 du jugement (ch.7); débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8); et dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9). En substance, le Tribunal a retenu que le congé donné par A______ à B______ le 30 avril 2010 était un congé ordinaire et que dès lors le droit au salaire même si le travail effectif avait cessé au 30 avril 2010, perdurait pendant le délai de congé de deux mois, soit jusqu'à fin juin 2010, de sorte, que les salaires étaient dus jusqu'à fin juin 2010. Le Tribunal a d'autre part retenu qu'un montant de 1'700 € soit 2'465 fr. pouvait être invoqué en compensation par A______ celui-ci n'ayant par ailleurs pas réussi à démontrer avoir versé des avances de salaires pour un montant supérieur. Le Tribunal a en outre débouté le demandeur de sa requête en paiement d'une indemnité pour vacances non prises, considérant que celui-ci avait eu le temps de les prendre, notamment dans le délai de congé de deux mois. Enfin, s'agissant de la délivrance des fiches de salaires et certificat de travail, le demandeur a été débouté de sa requête de remise des premières dans la mesure où elles le lui avaient déjà été, un certificat de travail conforme à celui qui a été produit dans la procédure devant être remis au demandeur, la production de celuici dans les pièces au Tribunal étant considérée comme insuffisante. B. Par acte d'appel à l'adresse de la Cour de justice, reçu par le greffe de cette dernière le 24 octobre 2013, A______ appelle du jugement du 20 septembre 2013 et conclut à son annulation; à ce qu'il soit constaté que la fin des rapports de travail était intervenue le 30 avril 2013; à ce qu'il soit constaté qu'B______ avait perdu confiance en son employeur; à ce qu'il soit constaté que A______ avait perdu confiance en son employé; à ce qu'il soit constaté qu'une erreur de plume ne justifie pas l'octroi de deux mois de délai de congé; à ce qu'il soit constaté B______ n'a pas pu prouver qu'il n'a pas pu bénéficier de toutes ses vacances; et cela fait et statuant à nouveau : à ce qu'B______ soit débouté de sa demande en
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C/8523/2012-3 paiement de 2'290 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010 à titre de salaire pour le mois d'avril 2010; à ce qu'il soit débouté de sa demande en paiement de 4'580 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010 à titre de salaire pour les mois de mai et juin 2010; à ce qu'il soit débouté de sa demande en paiement de 1'717 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010 à titre d'indemnité pour vacances 2009; à ce qu'il soit débouté de sa demande en paiement de 1'145 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010 à titre d'indemnité pour vacances 2010; et à ce qu'il soit débouté de toutes autres conclusions sous suite de frais et dépens. Sur demande reconventionnelle l'appelant conclu à ce que B______ soit condamné au paiement en sa faveur de 10'318 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2010 et à ce que B______ soit débouté de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens. Il fait grief au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte les faits relativement aux avances sur salaire perçues par B______ durant les rapports de travail en considérant que A______ n'aurait pas apporté la preuve qu'il aurait versé la somme de 10'318 fr. 73 à B______ durant les rapports de travail, ne retenant que le versement d'un montant de 1'700 €. Il fait grief en outre au Tribunal de ne pas avoir retenu que c'est l'intimé lui-même qui souhaitait mettre un terme de manière immédiate aux rapports de travail au 30 avril 2010 et que dès lors, l'octroi de deux mois de congé supplémentaire ne se justifiait pas. Enfin, il considère que ce n'est pas à lui de prouver que sa partie adverse n'aurait pas pu bénéficier de ses vacances en 2009 mais que la preuve en incombait au demandeur qui l'alléguait. Il ne devait pas dès lors être condamné au paiement d'une indemnité pour vacances non prises par l'employé en 2009. L'intimé n'a pas répondu au recours. La cause a été mise à délibérer le 12 décembre 2013. C. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants : a. A______ exploite sous la forme d'une entreprise individuelle un commerce de tabacs, chocolats, souvenirs, bureau de change à l'enseigne de "______" à ______ (GE) (cf. extrait du Registre du commerce). b. Par contrat daté du 26 février 2006, A______ a engagé B______ en qualité de vendeur avec effet au 1er mars 2006. L'horaire de travail hebdomadaire était de 27 heures, le salaire mensuel était fixé à 1'500 fr. et les vacances à 4 semaines par année. Le salaire du travailleur s'est élevé par la suite à 2'290 fr. pour un taux d'activité de 55%, soit 24 heures hebdomadaires. c. En date du 30 avril 2010, A______ a remis à B______ une lettre lui indiquant que son contrat de travail prenait fin et qu'il était libéré de l'obligation de se présenter au magasin, durant la période de préavis, soit jusqu'au 1er juillet 2010. Il
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C/8523/2012-3 était mentionné que ce courrier et les fiches de paie des mois d'avril, mai et juin avaient été remis devant le témoin C______. La signature de B______ figurait sur les fiches de paie. d. Par requête de conciliation déposée à l'office postal en date du 26 avril 2012 et reçue au greffe du Tribunal des prud'hommes le 27 avril 2012, B______ a assigné A______ en paiement de 9'732 fr. 50 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2010. Ladite somme se décompose comme suit : - 2'290 fr. à titre de salaire pour le mois d'avril 2010 ; - 4'580 fr. à titre de salaire pour le délai de congé, soit mai et juin 2010 ; - 1'717 fr. 50 à titre d'indemnité pour trois semaines de vacances non prises en nature en 2009 ; - 1'145 fr. à titre d'indemnité pour deux semaines de vacances non prises en nature en 2010. Le demandeur a par ailleurs requis la délivrance d'un certificat de travail. e. Suite à l'échec de la tentative de conciliation par demande non motivée déposée à l’office postal le 14 juin 2012 et reçue au greffe le 19 juin 2012, B______ a repris les mêmes conclusions à l'endroit de A______. A l'audience de débats du 25 juin 2012, le demandeur a persisté dans ses conclusions. Le 30 avril, il avait reçu sa lettre de congé, en présence de sa collègue C______, et a reconnu l'avoir signée. Il n'avait reçu ni son salaire du mois d'avril, ni sa fiche de salaire. En 2009, il avait pris six jours de vacances. Le défendeur a contesté l'intégralité de la demande à l'exception du certificat de travail qu'il s'engageait à verser à la procédure, étant donné qu'il l'avait rédigé, mais pas encore remis au demandeur. Il a expliqué avoir versé les salaires des mois d'avril, mai et juin 2010 et avoir remis les fiches de salaire relatives. Il a indiqué n'avoir aucun planning pour les vacances. Il a souligné que le demandeur lui devait un montant de 10'318 fr. 75 et que déduction faite des salaires d'avril à fin juin en net, il restait un solde en sa faveur de 4'174 fr. 75. Il avait déposé plainte pénale en 2010 contre le demandeur mais en ignorait son sort. f. Par mémoire réponse et demande reconventionnelle déposé à l'office postal le 1er novembre 2012 et parvenu au greffe de la juridiction le 2 novembre 2012, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que principalement il soit constaté que le licenciement du 30 avril du demandeur est immédiat et justifié, qu'il soit constaté que la fin des rapports de travail échoit le 30 avril 2010 et que le
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C/8523/2012-3 demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. Reconventionnellement, il a conclu à ce que le demandeur soit condamné à lui payer la somme de 4'174 fr. 75. Il a exposé qu'en 2010, alors qu'il était souvent absent en raison de la maladie de sa compagne, il avait alors constaté que, lorsque le demandeur travaillait il manquait certains montants, des billets de loteries et des cartes téléphoniques. Il a relevé que les rapports de travail avaient pris fin d'entente entre les parties le 30 avril 2010, mais que le cas échéant il s'agissait d'un licenciement avec effet immédiat et que c'était par erreur qu'il avait écrit sur la lettre de congé le contraire et partant octroyé deux mois de préavis à bien plaire. Il a relevé avoir payé intégralement le demandeur et avoir procédé à une retenue de salaire pour ce qui lui était dû. Il a relevé que le demandeur avait eu suffisamment de temps pour prendre un éventuel solde de vacances durant le délai de congé. Il a versé à la procédure un bordereau de pièces contenant les fiches de paie du demandeur de janvier 2009 à juin 2010, signées par ce dernier. Un courrier manuscrit sans destinataire daté du 8 mai 2012 dans lequel il est expliqué les motifs pour lesquels il a licencié le demandeur et mentionnant qu'il déduisait du délai de congé les avances qui lui avaient été faites, un ensemble de pièces avec un alignement de montant et l'indication des mois et le nom du demandeur. Sur la dernière page de la pièce 23 tirée de la liasse 5, il est inscrit divers montants pour un total de 1'700 € en faveur de "B______". g. Par mémoire de réponse sur demande reconventionnelle déposé au greffe du Tribunal en date du 13 décembre 2012, le demandeur a confirmé sur demande principale ses conclusions et demandé à ce que le défendeur soit condamné à lui verser une indemnité de procédure valant participation aux honoraires de son conseil, et a conclu sur demande reconventionnelle au déboutement de son exemployeur de toutes ses conclusions. Il a contesté avoir signé les fiches de salaire des mois d'avril à juin 2010 produites par le défendeur et rejeté les allégations de ce dernier relatives à des mancos dans la caisse. Il a contesté avoir voulu quitter son emploi de son propre chef le 30 avril 2010. Il a relevé que le défendeur s'était fourvoyé quant au paiement du salaire qu'il réclamait, prétendant dans un premier temps qu'il le lui avait versé avant de revenir sur ses déclarations en faisant valoir une compensation. Il a relevé à cet égard que la pièce produite par le défendeur quant aux prétendues avances de salaire ne comportait ni explications, ni aucune signature. Il a souligné qu'il avait fait l'objet d'un congé ordinaire et que par ailleurs le défendeur n'avait pas prouvé les avances de salaire. h. Lors de l'audience de débats du 18 mars 2013, le défendeur a expliqué que la pièce 23 de son chargé faisait état de montants dus par le demandeur, lequel lui communiquait les avances qu'il notait. Il laissait de petits tickets sur lesquels il
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C/8523/2012-3 notait son nom, le montant prélevé pour son propre compte et la date. Lui-même les reprenait sur le "cahier à lait", dont le demandeur ne disposait d'aucune copie et qu'il ne signait pas non plus. Le demandeur a contesté avoir pris de l'argent dans la caisse précisant que lorsque le défendeur lui avançait de l'argent, il le lui demandait directement. Il a confirmé que c'était de son écriture qu'il s'agissait sur la dernière page de la pièce 23 et qu'il était probable que ce soit des avances qu'il avait prises dans la caisse avec l'accord du défendeur. Mais il n'avait jamais eu ni oralement, ni par écrit l'état d'un éventuel décompte d'avance sur salaire. C______, exhortée à dire la vérité, a déclaré être l'employée du défendeur depuis environ cinq ans et avoir travaillé avec le demandeur durant deux ans. Elle a attesté que le jour du licenciement, le défendeur avait remis au demandeur sa lettre de licenciement et ses fiches de paie. Elle a reconnu à cet effet la signature du demandeur. Elle avait pu constater qu'il laissait des petits bouts de papier dans le tiroir du change sur lesquels il était inscrit "B______" et l'indication de la somme prise. Elle a reconnu la pièce 23 comme étant les bouts de papier retrouvés dans la caisse du change. Ces papiers étaient comptabilisés lorsque le soir ils faisaient le calcul de la caisse entre les francs suisses et les euros. Elle avait vu une fois le demandeur s'énerver et bousculer une chaise. Elle a déclaré avoir toujours pris ses quatre semaines de vacances. Elle demandait ses dates au défendeur qui les notait dans un classeur mais elle ne se rappelait pas si le demandeur les avait prises. Elle n'avait pas connaissance d'un solde d'avance sur salaire que le demandeur aurait eu. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Il est généralement admis que le dernier état des conclusions visé par la loi est celui des dernières conclusions de première instance, (JEANDIN in CPC commenté, 2011, ad. art. 308 n°13 page 12/43). En l'espèce les dernières conclusions de première instance de part et d'autre ascendaient à un montant d'environ 20'000 fr. L'appel est sur ce point recevable. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Dans le cas d'espèce, le jugement a été notifié le 24 septembre 2013 et reçu le 25 septembre 2013. L'appel a été expédié le 23 octobre 2013 et reçu par le greffe de la Cour de justice le 24 octobre 2013. Par conséquent, il a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi et est donc recevable.
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C/8523/2012-3 2. Pour autant qu'on puisse le comprendre, l'appelant formule trois griefs à l'égard du jugement attaqué. D'une part, il estime que le Tribunal a considéré à tort qu'il avait licencié l'intimé en se fondant uniquement sur un courrier du 30 avril 2010 et qu'il l'avait libéré de l'obligation de travailler du 1er mai au 30 juin 2010. Il fait grief en outre au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé aurait perçu au titre d'avance sur salaire, un montant de 1'700 € en tout et pour tout. Il reproche, au Tribunal d'avoir fait une mauvaise appréciation des preuves. Enfin, il fait grief au Tribunal de l'avoir condamné à payer trois semaines de vacances non prises par l'intimé en opérant un renversement du fardeau de la preuve. 2.1. Avant d'examiner ces griefs, il s'agit de se déterminer sur les conclusions en constatation prises en premier lieu par l'appelant. Selon la jurisprudence, l'action en constatation d'un rapport juridique relevant du droit fédéral est recevable lorsque le demandeur a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate. Il s'agira d'un intérêt majeur de fait ou de droit. En règle générale, cet intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une prestation exécutoire en sus de la simple constatation. Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et l'objet du rapport pourrait l'éliminer (ATF 114 II 253). En d'autres termes, le demandeur peut se voir reconnaître un intérêt indépendant à la constatation judiciaire, même quand l'action condamnatoire est possible, notamment quand il s'agit pour lui non seulement de recevoir la prestation exigible mais aussi de faire constater pour la suite, la validité du rapport de droit qui est à sa base (ATF 84 II 685; ATF 97 II 371). Dans le cas d'espèce, force est tout d'abord de remarquer que les conclusions en constatation prises en appel sont, pour partie, nouvelles et différentes de celles prises par-devant le premier Tribunal. Dans la mesure où il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas du dossier que les conditions de l'art. 317 CPC seraient réalisées, ces conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables. Pour le reste, elles le sont également dans la mesure où elles ne remplissent pas les conditions de la jurisprudence citée ci-dessus, l'appelant prenant des conclusions condamnatoires. Les conclusions en constatation de faits n'entrent d'ailleurs pas dans le cadre de l'éventuelle action en constatation d'un rapport juridique mentionnée comme admissible par la jurisprudence. Dès lors toutes les conclusions en constatation prises par l'appelant doivent être déclarées irrecevables. 2.2. Il s'agit d'examiner ensuite les griefs de l'appelant à l'égard du jugement querellé.
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C/8523/2012-3 2.2.1. L'appelant semble soutenir que le Tribunal aurait dû reconnaître que les rapports de travail entre les parties s'étaient terminés le 30 avril 2010, jour du congé, et n'avaient pas pris fin en date du 30 juin 2010, comme retenu en première instance. Ce grief est insoutenable dans la mesure où il ressort expressément du courrier de licenciement, rédigé par l'appelant, du 30 avril 2010 que l'intimé "ne fera plus partie de notre société le 1er juillet 2010". Le courrier en question mentionne également expressément la libération de l'obligation de se présenter durant "la période de préavis". Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant sur ce grief, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les rapports de travail avaient pris fin le 30 juin 2010 au terme du délai de congé. Le courrier en question est en effet clair. Il ne nécessite pas interprétation. 2.2.2. Autant qu'on puisse le comprendre l'appelant ne conteste plus ne pas avoir payé les salaires d'avril à juin 2010 de l'intimé mais conteste le fait que le Tribunal n'a pas retenu que des avances sur salaire de 10'318 fr. 75 auraient été versées au travailleur, de sorte que le montant par hypothèse dû était compensé et qu'un solde positif existait en sa faveur, montant auquel l'intimé devait être condamné au paiement. Au sens de l'art. 8 CC chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans le cas d'espèce, il appartenait à l'appelant de démontrer, admettant que les salaires de l'intimé d'avril à juin 2010 n'avaient pas été payés, qu'il était en droit de compenser les montants dus par la somme qu'il prétendait avoir versé en avance. Force est d'admettre avec le Tribunal qu'il n'y est pas parvenu. Avec le Tribunal, et sur la base des pièces produites, il y a lieu de considérer que seule une avance d'un montant de 2'465 fr. (1'700 €) a été effectivement prélevée en avance par l'employé sur la base des tickets reconnus par les parties et le témoin auditionné par le Tribunal. Il s'agit là du seul fait prouvé. Par conséquent, le Tribunal n'a ni violé la loi ni constaté de manière inexacte les faits sur ce point de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point également. 2.2.3. Enfin, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir procédé à un renversement du fardeau de la preuve en considérant qu'il n'avait pas réussi à démontrer que le demandeur avait pris la totalité de ses jours de vacances en 2009. La question de l'indemnité pour les jours de vacances de l'année 2010, rejetée par le Tribunal, n'est pas contestée. Le grief fait par l'appelant à l'encontre du jugement est, sur ce point, fondé. En effet sur la base de l'art. 8 CC précité, il appartenait au travailleur qui en réclamait le paiement de démontrer qu'il n'avait pas été en mesure de prendre les semaines
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C/8523/2012-3 de vacances qu'il souhaitait voir payées durant l'année 2009. Or, il ne ressort ni des pièces ni de l'instruction menée par le Tribunal que cette preuve aurait été apportée. En considérant qu'il appartenait à l'appelant de démontrer que l'employé avait bel et bien pu prendre en 2009 les vacances auxquelles il avait droit et en renversant par là le fardeau de la preuve, le Tribunal a violé la loi. Le jugement sera annulé sur ce point. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaire (art. 114 let. c CPC;71 RTFMC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/8523/2012-3
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 23 octobre 2013 par A______ contre le jugement (JTPH/308/2013) rendu le 20 septembre 2013 par le Tribunal des prud'hommes. Déclare irrecevables les conclusions en constatation prises par l'appelant. Au fond : Annule le chiffre 5 du jugement attaqué. Confirme pour le surplus ledit jugement. Prescrit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Alphonse SURDEZ, juge employeur; Madame Agnès MINDER-JAEGER, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.