Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 janvier 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/788/2017-3 CAPH/4/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 7 JANVIER 2019 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Vaud), appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 mars 2018 (JTPH/68/2018), comparant par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Marc BAUMGARTNER, avocat, Schoeb Avocats, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Agence d'Echallens, Grand Rue 7, 1040 Echallens, partie intervenante.
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C/788/2017-3 EN FAIT A. Par jugement JTPH/68/2018 du 12 mars 2018, reçu le 13 mars 2018 par A______, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 19 mai 2017 par A______ contre B______ SA (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 3 juillet 2017 par B______ SA contre A______ (ch. 2), déclaré recevable la demande d'intervention formée le 29 mai 2017 par la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE (ch. 3), déclaré recevable la modification de la demande de B______ SA du 18 décembre 2017 (ch. 4), débouté A______ de ses conclusions (ch. 5), débouté la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE de ses conclusions (ch. 6), condamné A______ à restituer à B______ SA l'ordinateur portable de marque C______ ainsi que l'imprimante (ch. 7), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9). B. a. Par acte déposé le 12 avril 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la condamnation de B______ SA à lui verser la somme brute de 21'000 fr. et à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas restituer à celle-ci ni l'ordinateur portable de marque C______, ni l'imprimante. b. Dans sa réponse, B______ SA conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. De son côté, la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE conclut à l'admission de l'appel et de toutes les conclusions prises par A______. d. A______ et B______ SA ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. e. Les parties ont été informées le 27 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure: a. B______ SA (ci-après également "l'employeuse") est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 23 juillet 2015, dont le but est la production et la commercialisation, sur le territoire national et à l'étranger, d'articles de sport, en particulier d'articles vestimentaires, de chaussures et d'accessoires ainsi que la fourniture de toutes prestations de services de conseils, de marketing et de vente dans le contexte des articles de sport. D______ en est l'administrateur unique, avec signature individuelle.
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C/788/2017-3 Par contrat de travail signé les 11 et 17 septembre 2015, B______ SA a engagé A______ (ci-après également "l'employé") en qualité de "______" dès le 1er juin 2015, pour une durée indéterminée. En 2016, le salaire mensuel brut de l'employé s'élevait à 21'000 fr. L'art. 7 du contrat stipule que "l'employeur rembourse l'employé de tous les frais nécessaire pour effectuer son travail. L'employé doit soumettre un rapport détaillé de toutes ses dépenses en y joignant les documents qui en attestent" et l'art. 8 prévoit que "l'employé recevra chaque mois une somme forfaitaire de [1'000 fr.] pour couvrir ses frais personnels". b. Le 27 mai 2015, A______ a sollicité l'accord de B______ SA pour acquérir un ordinateur portable de marque C______ (ci-après également "l'ordinateur") qu'il a acheté le 29 mai 2015 au prix de 1'596 fr. 90. Ce montant lui a été ensuite remboursé par l'employeuse. c. Au mois de juillet 2016, l'administrateur de B______ SA a adressé plusieurs courriels à A______ pour lui faire part, notamment, de son mécontentement sur les résultats des ventes. Dans sa réponse du 15 août 2016, A______ s'est notamment plaint de harcèlement et de mobbing ayant des conséquences sur ses performances. d. Le 16 août 2016, B______ SA a résilié le contrat de travail de A______ pour le 30 novembre 2016. L'employé a été libéré de son obligation de travailler et invité à restituer tout le matériel mis à sa disposition, dont l'ordinateur. e. Par courrier du 20 septembre 2016, A______ a transmis à son employeuse un certificat médical, daté du même jour, établi par le Dr E______, médecin généraliste, constatant une incapacité de travail totale pour cause de maladie du 19 au 22 septembre 2016 inclus. f. Par pli du 26 septembre 2016, constatant que A______ n'avait pas restitué l'ordinateur, B______ SA l'a réclamé une nouvelle fois. g. Le 12 décembre 2016, A______ a remis à son employeuse un second certificat médical, daté du même jour, constatant une incapacité de travail totale pour cause de maladie du 9 au 12 décembre 2016 inclus. h. Par pli du 16 décembre 2016 adressé à A______, B______ SA a contesté la première incapacité de travail, car elle venait de découvrir, sur un réseau social et un site spécialisé en performances sportives – tous deux administrés par A______ –, que celui-ci avait exercé diverses activités sportives intenses durant cette période, à savoir le 19 septembre 2016, plus de 31 km de VTT d'une durée
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C/788/2017-3 d'environ 1 h 30, le 20 septembre 2016, près de 10 km de course à pied d'une durée d'environ 1 h et le 21 septembre 2016, près de 50 km de vélo d'une durée d'environ 1 h 45. Elle considérait que de telles activités étaient incompatibles avec une maladie nécessitant un arrêt de travail et, partant, que le contrat qui les liait avait pris fin le 30 novembre 2016, de sorte que l'incapacité du mois de décembre 2016 ne la concernait en rien. Elle a réclamé une nouvelle fois la restitution de l'ordinateur. i. B______ SA a versé à A______ son salaire complet, à savoir 21'000 fr. bruts, jusqu'au mois de novembre 2016 inclus. j. Par demande du 20 janvier 2017, déclarée non conciliée le 21 février 2017 et introduite devant le Tribunal des prud'hommes le 19 mai 2017, A______ a assigné B______ SA en paiement d'un montant brut de 21'000 fr. au titre de salaire impayé pour le mois de décembre 2016. Il a allégué que son incapacité de travail du mois de septembre 2016 était en lien avec des crises d'angoisses et a produit notamment une attestation du Dr E______ datée du 11 avril 2017 qui indiquait que A______ l'avait consulté "dans le passé, entre-outre [sic], pour une fragilité psychologique". k. Par acte expédié le 29 mai 2017 au Tribunal, la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE (ci-après également "la caisse") a demandé à intervenir dans le procès opposant A______ et B______ SA en qualité d'intervenante principale. Invoquant sa subrogation pour les indemnités journalières versées à A______ du 1er au 31 décembre 2016, à hauteur d'un montant de 6'963 fr. 45, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er décembre 2016, elle a conclu à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser la somme précitée. La demande d'intervention principale a été enregistrée sous le numéro de cause C/1______. Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/788/2017 et C/1______, sous le numéro de cause C/788/2017. l. Dans sa réponse du 3 juillet 2017, B______ SA a conclu, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions ainsi que, reconventionnellement, à la restitution par ce dernier de l'ordinateur. Elle a allégué que le contrat de travail avait pris fin le 30 novembre 2016 et fait valoir que l'attestation établie par le Dr E______ le 11 avril 2017 était dépourvue de force probante, puisqu'elle avait été rédigée par un médecin généraliste et avec un effet rétroactif. m. Dans sa réponse sur demande reconventionnelle du 18 août 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions. Il a allégué que l'ordinateur, acheté au prix de 1'596 fr. 90, avait été payé de ses propres deniers et que l'employeuse lui avait ensuite remboursé ce montant. A cet égard, il a produit
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C/788/2017-3 les notes de frais pour les mois de mai 2015 à juillet 2016, parmi lesquelles figurait également sous "Pack C______" une dépense d'un montant de 204 fr. 90 pour une imprimante désignée "______". n. Dans ses déterminations du 25 août 2017 sur la demande d'intervention, B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la demande de A______, à concurrence de la part de ses prétentions soumise à subrogation, et au déboutement de la caisse de toutes ses conclusions. o. A l'audience de débats du Tribunal du 6 novembre 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a expliqué avoir très mal vécu son licenciement. Il avait pensé même "avoir été en dépression" mais n'avait pas été voir immédiatement son médecin, le Dr. E______, car il lui avait fallu du temps pour "digérer ce qui s'était passé". Ayant vu son état de santé physique et psychique se dégrader, en raison d'angoisses et de pertes de sommeil, il avait appelé son médecin le 19 septembre 2016 et obtenu un rendez-vous le lendemain. Il avait expliqué à ce dernier qu'il était stressé et souffrait d'un manque de sommeil, sans toutefois mentionner son licenciement. A______ a encore expliqué pratiquer régulièrement du sport. Il a produit son agenda du mois de septembre 2016, dont il ressort qu'il avait pratiqué moins d'activités sportives durant la première quinzaine que durant la seconde, ce qui confirmait, selon lui, que son état de santé était moins bon au début qu'à la fin du mois. Il ne contestait pas avoir fait du vélo et de la course à pied entre le 19 et le 22 septembre 2016 et qualifiait son activité de normale, sans aucun objectif de performance. Concernant l'ordinateur, A______ a précisé en avoir fait un usage professionnel puis privé. Il a encore expliqué qu'il avait acheté l'ordinateur avant le début du contrat de sorte qu'il considérait que ce bien lui appartenait. Il lui était arrivé de devoir acheter des meubles ou une machine à café au nom de son employeuse – qu'il s'était fait rembourser – qu'il n'avait pas emportés chez lui à la fin des rapports de travail, considérant que ceux-ci appartenaient à B______ SA puisqu'il les avait achetés durant son contrat de travail. p.a A l'audience de débats du 18 décembre 2017, D______ a expliqué avoir tout d'abord accepté le report du délai de congé suite à la réception du premier certificat médical. A réception du second certificat médical, il avait eu l'impression d'être face à une personne "qui cherchait à abuser du système", raison pour laquelle il avait effectué des recherches sur les réseaux sociaux et découvert les "exploits sportifs" de l'employé, ce qui n'était pas compatible avec l'incapacité de travail annoncée. S'agissant du matériel informatique, il a précisé que certains ordinateurs avaient été achetés avant que l'employeuse ne possédât de compte bancaire, raison pour
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C/788/2017-3 laquelle il avait demandé à A______ d'en acheter un. Il a confirmé que ce dernier avait également acheté pour la société des meubles, une machine à café ainsi qu'une imprimante, mais il ignorait jusque-là que cette dernière se trouvait au domicile de A______. Il en demandait également la restitution, puisque cette imprimante figurait dans la comptabilité de la société et qu'elle n'avait jamais été cédée à l'employé. p.b Lors de cette audience, le Tribunal a également entendu des témoins. F______, une amie de A______, a indiqué avoir vu ce dernier à plusieurs reprises au mois de septembre 2016, notamment dans le cadre d'activités sportives, et avoir constaté qu'il était anxieux, stressé et déprimé. A______ lui avait dit que son anxiété faisait suite à la perte de son emploi. Elle a confirmé que celui-ci était très sportif et qu'en septembre 2016, ils s'étaient surtout vus à la fin du mois pour pratiquer leurs activités sportives. Egalement entendu comme témoin, le Dr E______, médecin traitant de A______, a expliqué avoir vu son patient le 20 septembre 2016 en raison d'une sinusite et ne pas avoir constaté d'autres problèmes de santé ni d'état anxieux ou de stress. Les symptômes constatés étaient des maux de tête et des problèmes de concentration, sans fièvre. Selon lui, l'état de santé de A______ était "compatible avec une courte activité physique pas trop épuisante" et il ne lui aurait pas conseillé "d'effectuer les activités qu'il a faites même si elles n'auraient pas forcément prétérité son état de santé". Il a précisé avoir rédigé un certificat médical car celui-ci était nécessaire. Il a également confirmé avoir rédigé, à la demande de A______, l'attestation du 11 avril 2017 au sujet de la fragilité psychologique de ce dernier. Il n'avait été mis au courant du licenciement de A______ qu'en mars 2017, lors d'une conversation téléphonique avec son patient durant laquelle ce dernier lui avait expliqué être en conflit avec son employeur. A______ lui avait alors précisé que cette situation l'avait rendu stressé, anxieux et déprimé. En réaction à ce témoignage, A______ a expliqué qu'il n'avait pas évoqué sa sinusite plus tôt, car personne ne lui avait demandé les raisons de sa maladie. p.c Lors des plaidoiries finales qui ont eu lieu en fin d'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions, étant précisé que B______ SA a pris une nouvelle conclusion en tant qu'elle réclamait la restitution de l'imprimante d'une valeur de 204 fr. 90 en sus de l'ordinateur. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 18 décembre 2017. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la modification de la demande reconventionnelle reposait sur un fait nouveau, puisque B______ SA ignorait jusqu'au 18 décembre 2017 que l'imprimante se trouvait en mains de
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C/788/2017-3 A______. Cette prétention présentait un lien de connexité avec la cause, de sorte que la nouvelle conclusion était recevable. Le Tribunal a retenu que A______ avait effectué plus de quatre heures de sport d'endurance, pendant trois jours consécutifs, ce qui était incompatible avec les symptômes constatés, en particulier des maux de tête. Il était en outre surprenant que l'intéressé n'ait pas parlé de ses crises d'angoisse à son médecin en septembre 2016, alors que celles-ci avaient commencé, d'après lui, juste après son licenciement. Le Tribunal a enfin considéré que la consultation médicale du mois de septembre 2016 avait uniquement pour but l'obtention d'un certificat médical. Au vu de ces éléments, les premiers juges ont retenu que A______ ne se trouvait pas en état d'incapacité de travail au mois de septembre 2016, de sorte que le contrat de travail avait pris fin le 30 novembre 2016. Le salaire réclamé par l'employé pour le mois de décembre 2016 n'était par conséquent pas dû. Concernant l'ordinateur et l'imprimante, le Tribunal a retenu que A______ avait demandé l'accord de son employeuse avant de procéder à l'achat de ces appareils et qu'il avait admis avoir été remboursé. Rien n'indiquait que les parties étaient convenues que l'employé pourrait conserver l'ordinateur après la fin des rapports de travail et B______ SA avait, dès la résiliation du contrat, manifesté sa volonté de récupérer le matériel en possession de son employé. Le Tribunal a par conséquent considéré que l'ordinateur et l'imprimante appartenaient bel et bien à l'employeuse et devaient lui être restitués. Finalement, dans la mesure où A______ était débouté de sa prétention en paiement de son salaire pour le mois de décembre 2016, la CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE n'avait pas le droit d'obtenir de l'employeuse le remboursement des indemnités de chômage versées du 1er au 31 décembre 2016. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. Formé dans les délai et forme prescrits par la loi, auprès de l'autorité compétente (art. 34 al. 1 CPC; art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC).
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C/788/2017-3 1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle peut dès lors apprécier à nouveau les preuves apportées, notamment les déclarations des parties telles qu'elles ont été consignées au procèsverbal, et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 et 2.3; 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1). La procédure simplifiée s'applique à la présente affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu que la modification de la demande reconventionnelle était recevable. Il soutient que la nouvelle conclusion est tardive, en ce sens que l'intimée aurait pu la formuler dans sa demande reconventionnelle si elle avait procédé aux vérifications utiles de son matériel immédiatement après le licenciement. 2.1 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, applicable par analogie aux procédures simplifiées par renvoi de l'art. 219 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si (let. a) la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande et que (let. b) la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 230 al. 1 let. b CPC lie de manière générale l'admissibilité d'une modification de la demande avec des faits ou moyens de preuve nouveaux. Lorsque le juge établit les faits d'office – notamment dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) – des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC); une modification des conclusions pourra alors se fonder sur un tel fait ou moyen de preuve. La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. En effet, quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art. 229 al. 1 CPC, l'exigence de la nouveauté demeure. C'est dire que le demandeur ne saurait introduire une nouvelle conclusion en se fondant sur les seuls faits allégués précédemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et de moyens de preuve nouveaux, de nature à modifier ses prétentions, modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate, à l'instar de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016
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C/788/2017-3 du 26 mai 2016 consid. 5.1). Ainsi, la condition posée à l'art. 230 al. 1 let. b CPC est remplie lorsque la nouvelle conclusion est fondée sur un fait nouveau établi par l'administration d'une preuve (par ex. un témoignage) recueillie à la dernière audience des débats principaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 déjà cité consid. 5.2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la prétention en restitution de l'imprimante présente un lien de connexité avec celle en restitution de l'ordinateur. Est donc litigieuse la question de savoir si cette nouvelle prétention se fondait sur un fait nouveau. Il ressort de sa réponse sur demande reconventionnelle du 18 août 2017 que l'appelant a allégué avoir présenté plusieurs notes de frais à l'intimée durant les rapports contractuels; ces notes de frais ont été produites à l'appui de cette écriture et il ressort de l'une d'elle que l'appelant avait acheté une imprimante. L'existence même de cet appareil, acheté par l'appelant et remboursé à celui-ci par l'intimée, constitue un fait qui était connu de cette dernière avant l'ouverture des débats principaux, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau à proprement parler. Cela étant, il n'est pas allégué – ni a fortiori démontré – que l'imprimante avait été achetée pour être utilisée uniquement par l'appelant. De surcroît, la disparition de cette imprimante des locaux de l'intimée et l'identité de la personne l'ayant emportée ont été mentionnées pour la première fois à l'audience du 18 décembre 2017, lors de l'interrogatoire de l'administrateur de l'intimée, qui en a eu connaissance à ce moment-là. Compte tenu de la procédure simplifiée applicable dans le cas d'espèce, il convient de retenir qu'il s'agit de faits nouveaux admissibles. En effet, la modification de la demande reconventionnelle est intervenue à l'occasion des plaidoiries finales, soit avant le début de la phase des délibérations, de sorte que la recevabilité de la conclusion tendant à la restitution de l'imprimante doit être admise. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu son incapacité de travail pour le mois de septembre 2016. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 336c al. 1 let. b et al. 2 2e phrase CO, après le temps d'essai, si le congé a été donné par l'employeur avant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période d'incapacité, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période de protection de 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service. La finalité de cette protection est ainsi de permettre au travailleur de bénéficier d'un délai de résiliation complet en sus des périodes de protection pour lui
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C/788/2017-3 permettre de rechercher un nouvel emploi (arrêt du Tribunal fédéral 4D_6/2009 du 7 avril 2009 consid. 3 in JdT 2010 I 96). Pour bénéficier de la protection de l'art. 336c al. 1 let. b CO, l'atteinte à la santé ne doit pas apparaître insignifiante (tels une angine ou un mal de tête passager et non chronique) au point de ne pas affecter la faculté du travailleur d'occuper son poste de travail ou un nouvel emploi. Un engagement par un nouvel employeur à la fin du délai de congé ordinaire ne doit ainsi pas paraître hautement invraisemblable en raison de l'incertitude quant à la durée et au degré de l'incapacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.2; ATF 128 III 212; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 685; AUBRY GIRARDIN in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 26 ad art. 336c CO). 3.1.2 Il appartient au travailleur de prouver son empêchement (art. 8 CC), preuve qui est généralement apportée par la production d'un certificat médical, lequel ne constitue cependant pas un moyen de preuve absolu (arrêts du Tribunal fédéral 4A_289/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2; 4A_227/2009 du 28 juillet 2009 consid. 3.1.3; 4C.346/2004 du 15 février 2005 consid. 4). L'employeur peut mettre en cause la validité d'un certificat médical en invoquant d'autres moyens de preuve; inversement, le salarié a la faculté d'apporter la démonstration de son incapacité par d'autres biais. Pourront en particulier être pris en compte pour infirmer une attestation médicale le comportement du salarié (on cite souvent l'exemple du travailleur qui répare un toit alors qu'il souffre d'une incapacité de travail totale en raison de douleurs à un genou) et les circonstances à la suite desquelles l'incapacité de travail a été alléguée (empêchement consécutif à un congédiement; production de certificats émanant de permanences ou de médecins reconnus pour leur complaisance; présentation d'attestations contradictoires; attestations faisant uniquement état des plaintes du travailleur ou établies plusieurs mois après le début des symptômes). Si la force probante d'un certificat médical n'est ainsi pas absolue, la mise en doute de sa véracité suppose néanmoins des raisons sérieuses (arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4). Lorsque l'employeur émet un doute, il est en droit de faire vérifier, à ses frais, l'existence de l'empêchement. Compte tenu de l'écoulement du temps, le premier diagnostic peut ne plus être vérifiable, le médecin de contrôle ne pouvant généralement que constater l'état du travailleur au moment de l'examen (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 230). La réalité, l'étendue et la durée de l'incapacité de travail relève de l'appréciation des preuves par le tribunal (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 231). 3.2 En l'espèce, l'appelant a produit un certificat médical pour une incapacité de travail totale pour cause de maladie concernant la période du 19 au
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C/788/2017-3 22 septembre 2016. L'intimée a tout d'abord accepté le certificat médical puis, lorsqu'elle a découvert les activités sportives effectuées par l'appelant pendant la période d'incapacité, a contesté la réalité de celle-ci. Il convient ainsi, pour déterminer si l'incapacité de travail était réelle ou non, d'apprécier les circonstances à la suite desquelles celle-ci a été annoncée et le comportement adopté par l'appelant. L'incapacité de travail a été alléguée suite au licenciement, lui-même intervenu dans un contexte conflictuel entre l'intimée et l'appelant, la première ayant reproché au second son manque de performance et celui-ci ayant accusé celle-là, la veille du licenciement, de harcèlement et de mobbing. L'appelant admet avoir très mal vécu la fin des rapports de travail et avoir mis du temps pour "digérer ce qui s'était passé". Il ressort en outre de l'audition du témoin F______ que l'appelant n'était pas en phase avec la décision prise par l'intimée et qu'il était stressé et anxieux à cause de cela. Il est ainsi plausible que l'appelant ait nourri un ressentiment à l'égard de l'intimée suite au licenciement et aux remarques qui lui avait été faites durant l'été 2016. En outre, les explications de l'appelant à propos de son état de santé au mois de septembre 2016 sont pour le moins confuses. Il a en effet expliqué tout au long de la procédure que la cause de son incapacité de travail était en lien avec des crises d'angoisses et des pertes de sommeil, raison pour laquelle il avait été voir son médecin. Toutefois, confrontés aux déclarations divergentes du témoin E______, l'appelant a soutenu avoir souffert d'une sinusite en sus de ses crises d'angoisses, ajoutant qu'il n'avait pas mentionné sa sinusite jusqu'alors car personne ne lui avait demandé les raisons de sa maladie. Il a encore expliqué avoir discuté de son anxiété et de son stress avec son médecin en septembre 2016, ce que le témoin E______ a infirmé, puisqu'il a déclaré n'avoir relevé aucun signe de stress ou d'anxiété particulier chez son patient lors de cette consultation. Au demeurant, l'attestation médicale du 11 avril 2017, constatant une "fragilité psychologique" de l'appelant, n'a pas de réelle force probante, puisqu'elle émane d'un médecin généraliste et non d'un psychologue ou d'un psychiatre, qu'elle a été établie a posteriori et qu'elle n'indique aucune date exacte de consultation pour ce type de problème. Par ailleurs, le fait que le témoin F______ ait constaté que l'appelant était stressé, anxieux et déprimé, surtout durant la première quinzaine du mois de septembre 2016, ne permet pas de retenir que l'appelant souffrait d'affections propres à entraîner une incapacité de travail. Finalement, l'appelant n'a évoqué son état de santé psychique que suite à la découverte de ses activités sportives par l'intimée durant l'incapacité de travail. Les éléments qui précèdent permettent de retenir que le premier certificat médical a été délivré à l'appelant en raison d'une sinusite et non pour une autre affection. A ce sujet, le témoin E______ a indiqué avoir constaté des maux de tête et des problèmes de concentration, sans fièvre. Ces symptômes, qui reposent
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C/788/2017-3 essentiellement sur les dires de l'appelant, ont duré à peine cinq jours et ont disparus dès le 22 septembre 2016, soit deux mois avant la fin du délai de congé ordinaire. En outre, l'appelant a admis avoir effectué, durant la période d'incapacité, des activités sportives d'endurance, soit plus de quatre heures de vélo et de course à pied en l'espace de trois jours, après une quinzaine de jours durant lesquels l'appelant a fait moins de sport. Le médecin a précisé que l'état de santé du patient était compatible avec une courte activité sportive peu intense compte tenu des symptômes constatés. L'appelant ayant été en mesure d'effectuer les activités sportives susvisées – qu'il qualifie lui-même de quotidiennes et normales –, force est d'admettre que la sinusite dont il souffrait, affection plutôt banale, n'était pas de nature à affecter sa faculté de rechercher du travail pendant le délai de congé ordinaire, respectivement d'occuper un nouvel emploi à l'issue de ce délai, soit le 30 novembre 2016. Il suit de là que le Tribunal a, avec raison, considéré que l'appelant n'était pas en incapacité de travail au mois de septembre 2016, de sorte que le contrat de travail est parvenu à son terme le 30 novembre 2016. Enfin, le fait que l'intimée n'ait pas demandé à l'appelant de se rendre auprès d'un médecin-conseil n'y change rien. L'employé ayant tenté de faire prolonger son délai de congé une seconde fois en décembre 2016, ce n'est qu'à ce moment-là que l'employeuse a découvert les activités sportives menées par celui-là et contesté l'incapacité de travail initiale. Ainsi et en tout état, le médecin-conseil n'aurait pas pu constater l'état de santé de l'appelant au mois de septembre 2016. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. 4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à restituer l'ordinateur et l'imprimante à l'intimée. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 327 CO, sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin (al. 1). Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire (al. 2). La notion d'instruments de travail et de matériaux doit être comprise dans un sens large et recouvre tous les moyens devant être mis à disposition du travailleur pour l'accomplissement du travail, dont le matériel informatique (DUNAND/DANTHE in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 321a CO et n. 4 ad art. 327 CO). Les parties peuvent convenir que le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux mais un tel accord n'est possible que dans certaines
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C/788/2017-3 professions où il est d'usage que le travailleur fournisse lui-même les instruments de travail (par exemple l'instrument d'un musicien, les ciseaux d'un coiffeur ou les couteaux d'un cuisinier) (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHER in Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2010, n. 2 ad art. 327 CO; CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, n. 1 ad art. 327 CO, p. 253). Dans ce cas, le travailleur doit être indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire, au sens de l'art. 327 al. 2 CO, pour l'usage fait, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, de ses propres instruments ou matériaux (DUNAND/DANTHE op. cit., n. 7 ad art. 327 CO). L'art. 327 CO traite ainsi des instruments de travail et des matériaux dont le travailleur a besoin pour exécuter sa prestation tandis que les art. 327a à 327c CO concernent le remboursement des frais destinés à permettre au travailleur d'accomplir sa prestation de travail, à savoir les frais courants de téléphone, de déplacement, d'hébergement, de repas, etc. (DUNAND/DANTHE, op.cit., n. 5 ad art. 327a CO) 4.1.2 A teneur de l'art. 339a al. 1 CO, au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Cette disposition vise à liquider les rapports entre les parties lorsque le contrat prend fin (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 701; AUBERT in Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 339a CO). 4.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que l'ordinateur litigieux constituait un matériel nécessaire à l'exécution des tâches professionnelles de l'appelant. A cet égard, les art. 7 et 8 du contrat de travail traitent uniquement du remboursement des frais destinés à permettre au travailleur d'accomplir sa prestation de travail, à l'exclusion du matériel de base nécessaire à l'exécution du contrat selon l'art. 327 al. 1 CO. Le contrat étant silencieux sur ce dernier point, il incombait en principe à l'intimée de mettre à disposition de l'appelant un ordinateur, ce qui n'a toutefois pas été le cas. Afin de pallier cette absence et d'entente avec l'intimée, l'appelant a acheté l'ordinateur litigieux – dans le but de l'utiliser pour son travail – avec ses propres deniers. Il a ensuite été intégralement remboursé par l'intimée, ce qu'il a confirmé dans sa réponse sur demande reconventionnelle du 18 août 2017 et dans son mémoire d'appel. Au surplus, l'appelant n'allègue pas qu'il était indispensable qu'il puisse disposer d'un ordinateur personnel ou d'un modèle particulier pour exécuter les tâches qui lui étaient confiées. En l'absence d'autres éléments pertinents, on peut considérer qu'il s'agit d'un modèle d'ordinateur que l'on peut trouver dans n'importe quel commerce de matériel électronique.
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C/788/2017-3 Il résulte de ce qui précède que l'ordinateur concerné a été acquis par l'appelant au nom de l'intimée, à l'instar de la machine à café et des meubles, afin qu'il puisse en faire usage pour la durée du contrat. Le fait que l'ordinateur ait été acquis trois jours avant le début des rapports de travail n'y change rien, l'art. 339a al. 1 CO ne subordonnant pas le devoir de restitution à la condition que le matériel ait été acquis avant le début du contrat. Par conséquent, les premiers juges étaient fondés à retenir que l'ordinateur appartient à l'intimée et qu'elle doit pouvoir le récupérer. Le jugement querellé sera dès lors confirmé en tant qu'il condamne l'appelant à restituer l'ordinateur à l'intimée. 4.3 Le même raisonnement s'applique à l'imprimante que l'appelant a conservé sans droit par devers lui. Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé. 5. Au vu de la nature du litige et de la valeur litigieuse, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c et 116 CPC; 19 al. 3 let. c LaCC) ni alloué de dépens d'appel (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/788/2017-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 12 avril 2018 par A______ contre le jugement JTPH/68/2018 rendu le 12 mars 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/788/2017-3. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110