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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.05.2000 C/7630/1999

May 3, 2000·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·192 words·~1 min·2

Summary

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DELAI DE RESILIATION; CALCUL DU DELAI; SUSPENSION DU DELAI; INCAPACITE DE TRAVAIL; | Un accord écrit prévoyant un préavis "net" de résiliation est valable (doctrine largement majoritaire).Il devra être procédé au calcul du délai selon l'art. 77 al. 1 ch. 3 CO (de quantième à quantième).Le délai net de congé est suspendu en cas d'incapacité de travail survenant avant l'expiration du délai de congé (336c al. 2 CO) et doit être repris dès la fin de l'empêchement de travailler.Le calcul du délai de congé légal ou conventionnel se fait rétroactivement depuis l'échéance du contrat. Ainsi lorsque E dénonce le contrat en fixant un délai plus long, le laps de temps s'écoulant jusqu'au début du délai de congé légal ou conventionnel minimum n'entre pas en considération sous l'angle de l'art. 336c al. 2 CO. Ce principe a un caractère absolu et il ne peut y être dérogé, même si les parties ont renoncé aux termes de résiliation résultant de l'art. 335c CO. | CO.336 al. 2; CO.335c; CO.77 al. 1 ch. 3;

Full text

C/7630/1999

[pjdoc 14126]

(3) du 03.05.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DELAI DE RESILIATION; CALCUL DU DELAI; SUSPENSION DU DELAI; INCAPACITE DE TRAVAIL;

Normes : CO.336 al. 2; CO.335c; CO.77 al. 1 ch. 3;

Résumé : Un accord écrit prévoyant un préavis "net" de résiliation est valable (doctrine largement majoritaire). Il devra être procédé au calcul du délai selon l'art. 77 al. 1 ch. 3 CO (de quantième à quantième). Le délai net de congé est suspendu en cas d'incapacité de travail survenant avant l'expiration du délai de congé (336c al. 2 CO) et doit être repris dès la fin de l'empêchement de travailler. Le calcul du délai de congé légal ou conventionnel se fait rétroactivement depuis l'échéance du contrat. Ainsi lorsque E dénonce le contrat en fixant un délai plus long, le laps de temps s'écoulant jusqu'au début du délai de congé légal ou conventionnel minimum n'entre pas en considération sous l'angle de l'art. 336c al. 2 CO. Ce principe a un caractère absolu et il ne peut y être dérogé, même si les parties ont renoncé aux termes de résiliation résultant de l'art. 335c CO.

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C/7630/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 03.05.2000 C/7630/1999 — Swissrulings